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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 8 janv. 2026, n° 24/03026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE - immatriculée sous le |
Texte intégral
Du 08 janvier 2026
53B
PPP Contentieux général
N° RG 24/03026 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2DW
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[G] [D], [X] [R]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 08/01/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 08 janvier 2026
JUGE : Madame Anne-Charlotte BRIAT,
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE -immatriculée sous le N° 542 097 902 du RCS de [Localité 16] ayant son siège [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ (avocate au barreau de BORDEAUX) de la SELAS DEFIS AVOCATS substituée par Maître Anne-Sophie VERDIER (avocate au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 15] (33)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Maître Guillaume GEIMOT (avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [X] [R]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 14] (05)
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Maître Emmanuelle DECIMA (avocate au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en Premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [R] épouse [D] et M. [G] [D] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1996 par devant l’officier d’état civil de [Localité 13].
Selon offre préalable acceptée le 18 août 2020, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [X] [R] épouse [D] et M. [G] [D] un regroupement de crédits sous forme de crédit personnel d’un montant en capital de 85 867 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 3,94 %, remboursable en 143 mensualités s’élevant à 867,51 euros outre une première mensualité de 811,90 euros.
Par jugement rendu le 27 mai 2021, M. [G] [D] a été placé sous mesure d’habilitation familiale représentation.
Au cours de l’année 2021, Mme [X] [R] épouse [D] a initié une procédure de divorce, toujours pendante devant le juge aux affaires familiales de [Localité 12].
Par ordonnance rendue par le juge des contentieux et de la protection le 4 juillet 2022, le prêt a été suspendu pour une durée de 12 mois à compter de la signification de la décision.
Le 12 septembre 2024, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Mme [X] [R] épouse [D] et M. [G] [D] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 10477,63 euros au titre des échéances impayées.
Par actes délivrés le 8 octobre 2024 et le 7 novembre 2024, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner respectivement M. [G] [D] et Mme [X] [R] épouse [D] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir, leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
91 551,68 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 3,94 % l’an à compter du 12 septembre 2024800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et aux dépens.
A la suite de l’audience du 21 novembre 2024, le dossier a fait l’objet de 8 renvois à la demande des parties, avant d’être fixé pour plaider à l’audience du 13 novembre 2025.
Lors de cette audience, dans ses dernières écritures reprises à l’oral par son avocat, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, régulièrement représentée, sollicite du juge des contentieux et de la protection de :
— débouter M. [G] [D] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— débouter Mme [X] [R] épouse [D] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— condamner solidairement Mme [X] [R] épouse [D] et M. [G] [D] à lui payer la somme de 91 551,68 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 3,94% l’an depuis le 12 septembre 2024 jusqu’au jour du règlement effectif ou à défaut à compter de la présente assignation
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner solidairement Mme [X] [R] épouse [D] et M. [G] [D] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique que l’offre préalable est régulière au regard des dispositions du Code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier impayé non régularisé se situant au 4 août 2023 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel , au visa des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation.
En réponse aux moyens soulevés par M. [G] [D], la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique que concernant la dénégation d’écriture, en vertu de l’article 281 du code de procédure civile, les pièces versées au débat ne permettent pas de remettre en cause la signature de M. [G] [D]. Concernant le moyen soulevé tenant à l’insanité d’esprit, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que M. [G] [D] ne rapporte pas la preuve de troubles cognitifs altérant son discernement au moment de la conclusion du contrat. Concernant l’absence de solidarité, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que sur le fondement de l’article 220 du code civil, les défendeurs sont tenus solidairement de la dette dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le regroupement de crédits visait deux crédits avec un objet ménager.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait valoir son opposition quant à la demande de délais de paiement des débiteurs au motif que Mme [X] [R] épouse [D] a déposé un dossier de surendettement et dans le cadre de cette procédure la commission de surendettement aura vocation à établir un échéancier et que M. [G] [D] sollicite de larges délais sans faire de proposition concrète ce qui est imprécis.
Dans ses dernières écritures reprises à l’oral par son avocat, Mme [X] [R] épouse [D], régulièrement représentée, sollicite du juge de :
A titre principal :
— débouter M. [G] [D] de l’ensemble de ses demandes
— dire et juger que les époux [D] devront être tenus solidairement du paiement de la créance de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
— statuer ce que de droit concernant la demande de condamnation solidaires des co-emprunteurs en remboursement des mensualités du regroupement de crédits souscrit auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— débouter la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [G] [D] de leur demande de condamnation au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [G] [D] de sa demande de délai de paiement ;
— dire et juger que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens.
A titre subsidiaire, lui accorder un délai de paiement de deux ans pour toute somme qui serait considérée comme due à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le cadre de la décision à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit, ordonner une expertise de signature à propos de la signature de M. [G] [D] figurant sur le contrat du 18 août 2020 ;
En réponse aux moyens soulevés par M. [G] [D], Mme [X] [R] épouse [D] soutient que les pièces versées aux débats notamment la signature du passeport et de l’acte de mariage démontrent que M. [G] [D] est bien l’auteur de la signature du contrat de prêt du 18 août 2020. Concernant l’insanité d’esprit, Mme [X] [R] épouse [D] fait valoir que les éléments médicaux produits par M. [G] [D] ne sont pas de nature à démontrer une insanité d’esprit au moment de la conclusion du contrat. Concernant la solidarité, Mme [X] [R] épouse [D] fait valoir qu’en application de l’article 220 du code civil, la solidarité ne joue pas lorsque le prêt litigieux constitue une dépense manifestement excessive eu égard au train de vie du ménage et que ledit contrat a été signé par un seul des époux, ce qui n’est pas le cas puisque le contrat a été signé par les deux époux.
A titre subsidiaire, Mme [X] [R] épouse [D] invoque sa situation financière très précaire pour solliciter des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Dans ses dernières écritures reprises à l’oral par son avocat, M. [G] [D], régulièrement représenté, sollicite du juge de :
A titre principal :
— juger que le contrat de prêt litigieux du 18 août 2020 ne peut être lui opposé
— condamner Mme [X] [R] épouse [D] à relever M. [G] [D] indemne du règlement de toute somme qui pourrait être mise à sa charge
— débouter la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Mme [X] [R] épouse [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires
— écarter toute exécution provisoire concernant le jugement à intervenir ;
— condamner in solidum la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Mme [X] [R] épouse [D] au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Mme [X] [R] épouse [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire, M. [D] demande de lui accorder les plus larges délais de paiement de toute somme qui pourrait être mise à sa charge, assortis d’un taux d’intérêt correspondant au taux d’intérêt légal au sens des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et lui donner acte de sa proposition de régler 100 euros mensuels le solde payable le dernier mois ;
Au titre de sa demande de voir juger que le contrat de prêt litigieux ne lui soit pas opposable, M. [G] [D] fait tout d’abord valoir la dénégation d’écriture au sens des articles 287 et 288 du code civil. Ensuite, M. [G] [D] invoque un second moyen relatif à l’insanité d’esprit en indiquant que le contrat est nul à son égard puisque lors de la souscription il n’était pas sain d’esprit au sens de l’article 414-1 du code civil. Enfin, au soutien de cette demande M. [G] [D] invoque l’absence de solidarité ménagère prévue par l’article 220 du code civil au motif que premièrement les fonds provenant du prêt n’ont pas été utilisés pour l’entretien ou l’éducation des enfants et deuxièmement que ce prêt constitue une dépense manifestement excessive eu égard au train de vie du ménage.
En réponse à la demande subsidiaire de Mme [X] [R] épouse [D] de voir ordonner une expertise de la signature, M. [G] [D] indique que son état de santé ne permettra pas d’effectuer une telle expertise.
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
Les parties ayant comparu ou été régulièrement représentées et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il en résulte que « les dire et juger », « donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
I- Sur la demande en paiement de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE:
A- Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 18 août 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 4 août 2023 et que les assignations ont été signifiées le 8 octobre et 7 novembre 2024; que dès lors l’action est recevable ;
B- Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; que lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent ;
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ;
Il ressort des pièces communiquées que Mme [X] [R] épouse [D] et M. [G] [D] ont cessé de régler les échéances du prêt ; que la banque, qui leur a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat;
C- Sur l’identité des débiteurs
Si aucune contestation n’est formulée concernant Mme [X] [R] épouse [D] qui reconnait avoir souscrit le prêt le 18 août 2020 auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, M. [G] [D] quant à lui conteste sa qualité de débiteur en invoquant plusieurs moyens.
— Sur la dénégation d’écriture
L’article 287 du code de procédure civile dispose que « si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites ».
L’article 288 du même code précise « qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux ».
En l’espèce, sont produits aux débats, le contrat de prêt dont M. [G] [D] conteste la signature apposée à son nom, la carte d’identité de M. [G] [D] délivrée le 15 avril 2023, le passeport de M. [G] [D] délivré en 2010 et l’acte de mariage établi le 13 juillet 1996. Il ressort de l’étude des signatures apposées par M. [G] [D] sur ces documents que pas une seule signature n’est identique à une autre et ce même entre celle apposée sur le passeport en 2010, celle apposée sur le contrat de mariage en 1996 et celle apposée sur la carte d’identité délivrée en 2023, signatures qui ne sont pas contestées par M. [G] [D]. Les signatures apposées sur les différentes pages du prêt litigieux n’échappent pas à ce constat et ne sont également pas parfaitement identiques à celles apposées sur les autres documents mais sont très similaires aux autres signatures. Par ailleurs, la comparaison des signatures apposées sur le contrat litigieux aux différentes pages avec les documents officiels (passeport, carte d’identité et acte de mariage) qui ont été en outre signés à des époques différentes ne permet pas d’en déduire que celles apposées sur le contrat litigieux proviendrait d’une personne distincte que celles apposées sur les autres documents.
La comparaison des différentes signatures ne permet donc pas d’en déduire que M. [G] [D] n’a pas signé le contrat litigieux.
En conséquence, il convient de rejeter la dénégation de signature soulevée par M. [G] [D].
— Sur la nullité du contrat pour insanité d’esprit
L’article 414-1 du code civil énonce que « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
Il est constant que le trouble mental dont la preuve doit être rapportée doit exister au moment précis où l’acte attaqué a été fait mais si l’état d’insanité d’esprit existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l’acte litigieux, il revient alors au défendeur d’établir en pareil cas l’existence d’un intervalle lucide au moment où l’acte a été passé.
En l’espèce, il ressort du compte rendu médical du docteur [L] du 28 septembre 2020 soit un mois après la conclusion du contrat que M. [G] [D] « a fait un AVC sur microangiopathie diabétique puis acidocétose en mars ayant révélé 2 infarctus avec pose de 2 stent, depuis tb mnésiques légers et amimie, vient car symptômes dépressifs ». Concernant la consultation du 5 janvier 2021 et la réunion avec Mme [X] [R] épouse [D], il est mentionné « entre octobre 2019 et mars 2020, »n’était plus là" dormait beaucoup, ne suivait plus le traitement, montée progressive des glycémies, jusqu’au coma hyperglycémique + infarctus. Mars 2020 : hospit à [Localité 12] nord, réa puis transfert bagatelle 4 semaines, éducation thérapeutique etc (a donné le change sur le plan cognitif (…) lésions cérébrales de microangiopathie depuis 2019 avec séquelles neurocognitives, en invalidité. Séquelles cérébrales à type de : perte d’initiative, troubles cognitifs, anosognosie, troubles de la personnalité et de l’humeur, mise en danger, oubli à mesure". (pièce 19 de M. [G] [D]).
Le compte rendu d’hospitalisation ambulatoire du 26 juin 2020 mentionne des antécédents de diabète type 1, 3 micro-AVC à l’automne 2019. Le compte-rendu note une bonne évolution sur le plan cardiologique avec cependant des capacités fonctionnelles modestes pour l’âge mais ne mentionne aucun trouble cognitif (pièce 5 M. [G] [D]). Les autres pièces médicales produites par M. [G] [D] concernent des périodes trop éloignées de la date de conclusion du prêt litigieux et n’ont donc pas vocation à caractériser une insanité d’esprit lors de la signature.
En effet, si le jugement en date du 21 mai 2021 ayant prononcé une mesure d’habilitation familiale représentation au bénéfice de M. [G] [D] et que le juge des tutelles a rendu une ordonnance de non audition sur le fondement du certificat médical circonstancié du docteur [I] du 1er mars 2021, l’état cognitif de M. [G] [D] a pu se dégrader postérieurement à la signature du prêt.
Il ressort par conséquent de l’ensemble des éléments médicaux que si incontestablement M. [G] [D] présentait un état de santé précaire en amont de la signature du prêt avec notamment un 2 micro-AVC en 2019 et un coma diabétique en février 2020 ayant donné lieu à une hospitalisation pour une réadaptation, il s’avère qu’entre juin 2020 et le 28 septembre 2020, il n’y aucun certificat médical faisant état de troubles cognitifs de la part de M. [G] [D] et que le compte rendu du 26 juin 2020 indique que l’hospitalisation a permis une amélioration de l’état de santé de M. [G] [D].
Ainsi, M. [G] [D] échoue à rapporter la preuve qu’au moment de la conclusion du prêt litigieux soit le 18 août 2020, il était atteint d’une insanité d’esprit ne lui permettant pas de consentir à cet acte juridique.
— Sur la solidarité
L’article 220 du code civil énonce que « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ».
Il est constant que dès lors que l’emprunt, contracté pour les besoins du ménage et conforme au train de vie de celui-ci, a été conclu du consentement des deux époux, il n’y a pas lieu de rechercher s’il portait sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante mais il a été jugé de l’absence de solidarité de l’emprunt conclu du consentement des deux époux s’il est dépourvu de caractère ménager.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que le contrat de prêt souscrit le 18 août 2020 a été conclu par M. [G] [D] et Mme [X] [R] épouse [D]. M. [G] [D] conteste le caractère ménager de la dette indiquant que le prêt n’a pas servi à l’acquisition de deux véhicules ni la réalisation de travaux dans la maison familiale. Or, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit l’offre de prêt accompagnée d’un courrier de Mme [X] [R] épouse [D] sollicitant un emprunt aux fins d’acquérir deux véhicules et de faire réaliser des travaux. Aucune pièce n’est versée par M. [G] [D] de nature à démontrer que les fonds provenant de l’emprunt sus le regroupement de crédits n’ont pas servis à l’acquisition des véhicules et à la réalisation de travaux au sein du foyer familial.
Ainsi, l’emprunt ayant été souscrit par les deux époux et ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, M. [G] [D] et Mme [X] [R] épouse [D] sont tenus solidairement au remboursement dudit prêt.
D- Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même Code ;
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
L’article L312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16 ;
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite le paiement de la somme de 91 551,68 euros avec intérêts au taux contractuel, et produit aux débats les pièces suivantes:
l’offre de prêt signée le 18 août 2020 le tableau d’amortissement du prêt,la mise en demeure,l’historique du compte,le décompte de la créance au 20 septembre 2024 ;
La banque rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles et est fondée à obtenir la condamnation des emprunteurs au remboursement des sommes suivantes, calculées conformément aux dispositions des articles L312-39 et suivants du code de la consommation. Les sommes dues s’élèvent à 24 427,19 euros au titre des échéances échues impayées en capital et intérêts, à la date de la déchéance du terme, le 20 septembre 2024 et 62152,31 euros au titre du capital restant dû à la date de la déchéance du terme, soit un total de 86 579,50 euros ;
Les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du Code civil ou à défaut, l’assignation ; qu’ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 7 novembre 2024, date de la signification de l’assignation.
Il est également prévu au contrat, le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur ; que cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du Code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 3,94% sur les sommes dues ; qu’il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 100 euros ;
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [G] [D] et Mme [X] [R] épouse [D] au paiement de la somme de 86 579,50 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,94 % à compter du 7 novembre 2024 et de 100 euros au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
II- Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement de Mme [X] [R] épouse [D]
A la lecture du dispositif des conclusions de Mme [X] [R] épouse [D], cette demande a été formulée à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la solidarité entre Mme [X] [R] épouse [D] et M. [G] [D] n’était pas retenue. Dès lors que la condamnation est solidaire, il n’y a pas lieu d’étudier cette demande formée à titre subsidiaire.
III- Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement de M. [G] [D]
L’article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, M. [G] [D] justifie de ses revenus à hauteur de 1488 euros composés d’une pension d’invalidité, de l’allocation adulte handicapée et du versement temporaire d’une indemnité au titre du devoir de secours dans le cadre de la procédure de divorce. M. [G] [D] fait état de ses charges mensuelles d’un montant de 1481 euros de sorte que le budget mensuel est excédentaire à hauteur de 8 euros ce qui ne permet pas d’honorer un quelconque échéancier.
Ainsi, la situation financière de M. [G] [D] ne permettant pas d’honorer un échéancier à hauteur de 100 euros mensuels, il convient de rejeter la demande de délais formée par M. [G] [D].
IV- Sur la demande en garantie
M. [G] [D] sollicite du juge des contentieux et de la protection d’être relevé indemne par Mme [X] [R] épouse [D] de toutes les sommes mises à sa charge sans invoquer le moindre fondement juridique et au seul motif de sa situation financière.
Cette demande n’étant fondée sur aucune disposition, il convient de la rejeter.
V- Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [G] [D] et Mme [X] [R] épouse [D] seront solidairement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard de la situation financière de Mme [X] [R] épouse [D] et de M. [G] [D] il est équitable de débouter la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, Mme [X] [R] épouse [D] et de M. [G] [D], parties perdantes, il convient de rejeter leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Néanmoins, en vertu de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En application des dispositions susvisées, la présente décision est de droit exécutoire par provision, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [X] [R] épouse [D] et M. [G] [D] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 86 579,50 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,94 % à compter du 7 novembre 2024 et la somme de 100 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE M. [G] [D] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE M. [G] [D] de sa demande en garantie ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [D] et Mme [X] [R] épouse [D] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [G] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [X] [R] épouse [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LA CADRE-GREFFIERE, LA JUGE,
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