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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 9 avr. 2026, n° 25/05086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/05086 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M5QZ
AFFAIRE : [N] [A] épouse [H] / [G] [W], [K] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Anne CARREL,
Me Fabrice LABI
le 09.04.2026
Copie à Me [P], commissaire de justice [Localité 1]
le 09.04.2026
Notifié aux parties
le 09.04.2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [A] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (13)
demeurant [Adresse 1]
représentée à l’audience par Me Anne CARREL, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [W]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 1] (13)
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Pauline LARRONDE-BUZAUD, avocate au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 05 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 09 Avril 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [H] est propriétaire d’une villa sise [Adresse 2] à [Localité 1].
Par jugement en date du 08 septembre 2025 et jugement rectificatif du 6 octobre 2025, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
— requalifié le contrat de location en meublé saisonnier conclu le 1er avril 2021 entre madame [H] et, monsieur et madame [W] portant sur le bien sis à [Localité 1], en un contrat de location meublé soumis à la loi du 6 juillet 1989,
— constaté la validité du congé pour reprise délivré le 10 juillet 2023 par madame [H] pour le 31 mars 2024, et a déclaré monsieur et madame [W] sans droit ni titre du logement sis à [Localité 1] à compter du 1er avril 2024,
— ordonné à monsieur et madame [W] de libérer les lieux occupés sis [Adresse 2] à [Localité 1] dans un délai maximum de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
— dit que faute pour monsieur et madame [W] de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, madame [H] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est,
— débouté madame [H] de sa demande d’astreinte,
— déclaré abusive la clause intitulée “durée du contrat” figurant en page 1 du contrat de bail conclu le 1er avril 2021 entre madame [H] et, monsieur et madame [W] portant sur le bien sis à [Localité 1], et l’a réputée non écrite,
— condamné monsieur et madame [W] à payer à madame [H] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tels qu’il aurait été dus le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— dit qu’en cas d’absence de production de ses justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 2.200 euros,
— débouté madame [H] de sa demande de paiement au titre de l’arriéré locatif,
— condamné madame [H] à payer à monsieur et madame [W] la somme de 13.506,50 euros au titre des travaux de réparation et la somme de 7.200 euros au titre des charges récupérables sur la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2024;
— dit que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Madame [H] a fait signifier la décision à monsieur et madame [W] le 25 septembre 2025 et, le 29 octobre 2025 concernant le jugement rectificatif par actes remis à étude.
Appel a été interjeté par les époux [W].
Par ordonnance du 20 février 2026, la caducité de la déclaration d’appel faite par les époux [W] a été prononcée, faute de dépôt de conclusions de l’appelant dans les délais impartis.
Le 28 octobre 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de monsieur et madame [W], par Me [P], commissaire de justice [Localité 1], entre les mains de la société Lyonnaise de Banque agence [Localité 3], sur les comptes détenus par elle au nom de madame [H], pour paiement en principal des sommes de 13.506,50 euros et 7.200 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 21.763,65 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 16.074,32 euros (SBI déduit), et ce en exécution du jugement rendu le 08 septembre 2025. Dénonce en a été faite par acte du 31 octobre 2025.
Le 28 octobre 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de monsieur et madame [W], par Me [P], commissaire de justice [Localité 1], entre les mains de la société Banque des Caraïbes agence [Localité 4], sur les comptes détenus par elle au nom de madame [H], pour paiement en principal des sommes de 13.506,50 euros et 7.200 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 21.763,65 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 328.525,60 euros (SBI déduit), et ce en exécution du jugement rendu le 08 septembre 2025. Dénonce en a été faite par acte du 31 octobre 2025.
Dans ces conditions,par exploit de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, madame [N] [A] épouse [H] a fait assigner madame [K] [W] et monsieur [G] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 08 janvier 2026, aux fins de contester les mesures de saisies-attributions pratiquées à son encontre.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 08 janvier 2026 et du 05 février 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 05 mars 2026.
Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [A] épouse [H], représentée par son avocat, sollicite de voir :
— ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées à la requête des époux [W] sur les comptes bancaires ouverts au nom de madame [H] :
— auprès de la Lyonnaise de Banque à [Localité 3] pour un montant de 21.763,65 euros,
— auprès de la banque des Caraïbes,
— prononcer la compensation entre la créance [H]/ [W] d’un montant de 48.000 euros et la créance [W]/[H] d’un montant de 20.706 euros,
— fixer la créance [H]/[W] à la somme de 27.694 euros à parfaire au regard de la date de départ des époux [W],
— condamner monsieur et madame [W] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner monsieur et madame [W] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’en l’état du jugement rendu et au jour de la saisie-attribution, elle est créancière des époux [W] de la somme de 41.800 euros au 1er décembre 2025 au titre de l’indemnité d’occupation du bien lui appartenant. Elle ne conteste pas avoir été condamnée au paiement de la somme de 20.706,50 euros envers les consorts [W]. Elle indique que la compensation entre les deux créances est donc possible, les obligations étant fongibles, liquides et exigibles.
Elle ajoute avoir subi un préjudice du fait des mesures d’exécution forcée constitué par le rejet des paiements qui étaient en cours lorsque la saisie est intervenue.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame et monsieur [W], représentés par leur avocat, sollicitent de voir :
— juger l’absence de tout accord sur le principe d’une compensation opérée,
— juger que le jugement, au principal, n’a jamais ordonné, le principe du mécanisme de la compensation,
— juger que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, a été frappé d’appel par les époux [W] et non par madame [H],
— juger que madame [H] a parfaitement reconnu sa qualité de débitrice,
— juger que la compensation de créances n’a jamais été acceptée par les époux [W],
— juger que les créances ne sont aucunement fongibles,
— juger que d’éminentes contestations s’élèvent quant à la quantification de la créance revendiquée par madame [H],
— juger parfaitement recevables, régulières et légales, les saisies-attributions pratiquées à la requête des époux [W],
— débouter madame [H] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
Reconventionnellement,
— condamner madame [H] à payer à monsieur et madame [W] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent qu’aucun accord de principe n’a jamais été passé entre les parties concernant une compensation. Ils indiquent que madame [H] revendique une créance dont le quantum ne saurait être sérieusement déterminé. Ils estiment également que les créances ne sont pas fongibles.
Ils ajoutent que le commissaire de justice a donné mainlevée d’une des deux saisies, celle pratiquée entre les mains du LCL.
Enfin, ils estiment ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
MOTIFS
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ou « dire et juger » qui sont des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, il n’est également statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et, il n’est répondu aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de l’action en contestation de madame [H],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, les procès-verbaux de saisies-attributions dressés le 28 octobre 2025 ont été dénoncés le 31 octobre 2025. La présente assignation en contestation desdites mesures a été délivrée le 27 novembre 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de madame [H] sera déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée des mesures de saisies-attributions pratiquées le 28 octobre 2025,
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
A titre liminaire, il sera relevé que si les époux [W] indiquent dans leurs écritures (page 8) que le commissaire de justice a donné mainlevée sur une des saisies réalisées, notamment celle pratiquée sur le compte LCL et qu’un courrier du commissaire de justice en date du 13 novembre 2025 indique avoir procédé à ladite mainlevée, il n’en est pas justifié.
En l’espèce, madame [H] sollicite la mainlevée des mesures de saisies-attributions en faisant valoir la compensation des créances entre les parties.
En réplique, les époux [W] s’opposent à cette demande indiquant que la créance de madame [H] n’est pas liquide et exigible envers eux, ni justifiée.
Les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile disposent que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Au visa des dispositions de l’article 1347 du code civil, “la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.”
L’article suivant précise que “sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.”
L’article 1347-2 du même code dispose que les créances insaisissables et les obligations de restitution d’un dépôt, d’un prêt à usage ou d’une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent.
L’article 1348 du même code dispose que “la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.”
Il résulte du droit positif qu’en l’absence d’une décision ayant statué sur la compensation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent pour se prononcer sur l’exception de compensation présentée à l’appui d’une mainlevée de saisie.
A titre liminaire, il sera relevé que les époux [W] ont fait pratiquer une mesure de saisie-attribution à l’encontre de madame [H], soit une mesure d’exécution forcée, alors qu’ils ne justifient pas avoir fait signifier les jugements, fondant la mesure, préalablement à madame [H]. Le fait que cette dernière ait fait signifier les jugements à leur égard ne saurait valoir signification la concernant concernant les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre. Pour autant, ce point n’est pas contesté dans la présente instance, madame [H] reconnaissant sa qualité de débitrice des consorts [W] et souhaitant s’acquitter des sommes dues.
Madame [H] ne conteste pas la créance des époux [W] à son encontre pour les sommes en principal de 7.200 euros et 13.506,50 euros.
Contrairement à ce que prétendent les consorts [W], les dispositions de l’article L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution précisent que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Il n’est pas contestable que le jugement en date du 08 septembre 2025 a “condamné monsieur et madame [W] à payer à madame [H] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tels qu’il aurait été su le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative, et a dit qu’en cas d’absence de production de ses justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 2.200 euros”.
Il résulte des dispositions précitées que le titre exécutoire, au demeurant signifié aux défendeurs, contient tous les éléments permettant d’évaluation de la créance de madame [H] à l’égard des consorts [W].
Le jugement est exécutoire de droit par provision. Aucune demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’a été sollicitée par les époux [W] et leur déclaration d’appel a été déclarée caduque. La créance est donc liquide et exigible.
Monsieur et madame [W] ne justifient ni ne prétendent s’être acquittés de sommes envers madame [H] au titre de l’indemnité d’occupation à laquelle ils ont été condamnés. La créance est donc certaine.
Il résulte de la pièce 10 versée par madame [H] que la dette locative depuis le 1er avril 2024 s’élève à la somme de 37.838,54 euros au 21 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 comprise, selon décompte provisoirement arrêté.
Il sera relevé qu’il n’est pas contestable et pas contesté, au vu des pièces versées aux débats, que madame [H] dès le 10 octobre 2025 a invoqué et demandé le principe d’une compensation des condamnations prononcées entre les parties.
L’exception de compensation sera donc accueillie, de telle sorte qu’il y a lieu de prononcer la compensation entre les créances suivantes :
— de madame [H] envers les époux [W] à titre principal de 20.706,50 euros,
— des époux [W] envers madame [H] à titre principal provisoirement arrêté au 21 octobre 2025 de la somme de 37.838,54 euros (indemnités d’occupation), et ce à hauteur de 20.706,50 euros.
Il s’ensuit que la mainlevée immédiate des mesures de saisies-attributions sera ordonnée, les mesures n’étant pas fondées sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de madame [H], et ce aux frais des époux [W].
En application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, l’ensemble des frais d’exécution des deux mesures de saisies-attributions seront laissés à la charge des époux [W].
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de fixer la créance restante de madame [H] à l’encontre des époux [W], cette dernière disposant d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à leur encontre (la décision contenant les éléments permettant l’évaluation de cette dernière).
Sur la demande de dommages et intérêts,
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, madame [H] soutient que la saisie était infondée et abusive en l’absence de créance des consorts [W] à son encontre et que ces derniers ont fait un usage déviant du jugement rendu. Elle indique avoir eu des frais bancaires de saisie et avoir vu des prélèvements rejetés, ce qui lui a causé un préjudice.
En réplique les consorts [W] contestent tout caractère abusif de la mesure d’exécution forcée.
Il n’est pas contestable qu’il résulte de la procédure que les époux [W] ont été condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation envers madame [H] qu’ils ne règlent pas ; à la suite de la signification des décisions par madame [H], les époux [W] ont fait savoir que s’ils devaient quitter les lieux, madame [H] devait s’acquitter des sommes dues, ce à quoi cette dernière a répondu ne pas être opposée à une compensation des créances avant qu’il ne soit procédé à la mesure de saisie-attribution.
Il s’évince de la chronologie des faits que les époux [W] ont fait procéder à des mesures de saisies-attributions envers madame [H], ce alors même qu’ils ne pouvaient ignorer être en réalité débiteurs de cette dernière au titre de l’indemnité d’occupation due, et désormais définitive, la caducité de leur appel ayant été prononcée.
Madame [H] justifie des frais bancaires prélevés et a subi nécessairement un préjudice du fait de l’immobilisation de fonds qui n’était pas justifiée.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts formulée par madame [H] pour abus de saisie à hauteur de 1.500 euros.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les époux [W], parties perdantes, supporteront les entiers dépens et seront condamnés au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur et madame [W] seront déboutés de leurs demandes de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de madame [N] [A] épouse [H] ;
ORDONNE la compensation entre les sommes suivantes :
— de madame [H] envers les époux [W] à titre principal de 20.706,50 euros, au titre des charges récupérables et des travaux de réparation,
— des époux [W] envers madame [H] en principal provisoirement arrêté au 21 octobre 2025, de 37.838,54 euros, au titre des indemnités d’occupation,
soit à hauteur de 20.706,50 euros ;
En conséquence,
ORDONNE la mainlevée immédiate des deux mesures de saisies-attributions pratiquées le 28 octobre 2025:
— à la demande de monsieur et madame [W], par Me [P], commissaire de justice [Localité 1], entre les mains de la société Lyonnaise de Banque agence [Localité 3], sur les comptes détenus par elle au nom de madame [H], pour paiement en principal des sommes de 13.506,50 euros et 7.200 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 21.763,65 euros ;
— à la demande de monsieur et madame [W], par Me [P], commissaire de justice [Localité 1], entre les mains de la société Banque des Caraïbes agence [Localité 4], sur les comptes détenus par elle au nom de madame [H], pour paiement en principal des sommes de 13.506,50 euros et 7.200 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 21.763,65 euros et, ce aux frais de madame [K] [W] et de monsieur [G] [W] ;
LAISSE l’ensemble des frais d’exécution liés aux mesures de saisies-attributions susvisées à la charge de madame [K] [W] et de monsieur [G] [W] en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE madame [K] [W] et de monsieur [G] [W] à verser à madame [N] [A] épouse [H] la somme de mille-cinq-cents euros (1.500 euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE madame [K] [W] et de monsieur [G] [W] à verser à madame [N] [A] épouse [H] la somme de deux-mille euros (2.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [K] [W] et de monsieur [G] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire ;
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 09 avril 2025 , par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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