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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 8 janv. 2026, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 08 Janvier 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
S.A.S.U. EGBT RENOVATION
C/
S.A.S. SOCIETE FIDUCIAIRE NORD PICARDIE
Répertoire Général
N° RG 25/00255 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQYX
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 08/01/2026
à : la SELARL RDB ASSOCIES
à : la SCP LEBEGUE DERBISE
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 08/01/2026
à : la SASU EGBT RENOVATION
à: la SAS SOCIETE FIDUCIAIRE NORD PICARDIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
S.A.S.U. EGBT RENOVATION
675 rue d’Abbeville
80000 AMIENS
représentée par Maître François MENDY de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau D’AMIENS
— DEMANDERESSE-
— A -
S.A.S. SOCIETE FIDUCIAIRE NORD PICARDIE
18 boulevard de Strasbourg
62000 ARRAS
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau D’AMIENS
— DÉFENDERESSE -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 04 Décembre 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
RAPPEL DES FAITS
Par exploit du 29 septembre 2025, la SASU EGBT RENOVATION a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir, principalement, surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance dont se trouve saisi le Tribunal de commerce d’Amiens consécutivement à l’opposition formée par la société EGBT RENOVATION à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer fondant la saisie, subsidiairement, prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 26 août 2025 à la requête de SAS SOCIETE FIDUCIAIRE NORD PICARDIE entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE (tiers saisi), et à l’encontre de la SAS EGBT RENOVATION et, à tout le moins, la déclarer infondée et en ordonner la mainlevée, dire que les fonds saisis devront être restitués à la société EGBT RENOVATION et en ordonner la restitution et, en toutes hypothèses, condamner in solidum la SAS SOCIETE FIDUCIAIRE NORD PICARDIE à lui verser la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens d’instance.
Elle a fait état, pour l’essentiel, que suivant acte du 26 août 2025 de Maître [F], Commissaire de Justice à AMIENS, la SAS SOCIETE FIDUCIAIRE NORD PICARDIE a fait pratiquer auprès de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE (tiers saisi), une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par elle pour le compte de la SAS EGBT RENOVATION (débiteur saisi).
Cette saisie a été pratiquée pour un montant principal de 3.082,36 € (incluant divers frais) en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce d’AMIENS en date du 10 avril 2025.
Cette saisie s’est avérée fructueuse, le tiers saisi déclarant un disponible de 4.667,18 €.
Elle a été dénoncée à la société EGBT RENOVATION le 28 août 2025.
Elle entend contester ladite saisie et en solliciter la mainlevée.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 novembre 2025.
A l’audience de renvoi du 4 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la SASU EGBT RENOVATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
La SAS SOCIETE FIDUCIAIRE NORD PICARDIE était représentée par son conseil. Elle s’est associée à la demande principale de sursis à statuer tenant compte de l’opposition à injonction de payer en cours.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
En application des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’opposition à une injonction de payer revêtue d’une formule exécutoire ne peut pas conduire à la mainlevée de la saisie attribution pratiquée en vertu de cette ordonnance mais fait obstacle au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente.
En l’espèce, la saisie-attribution en litige est engagée en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du tribunal de commerce d’Amiens le 10 avril 2025.
La SASU EGBT RENOVATION justifie avoir formé opposition à l’encontre de ladite Ordonnance par déclaration au greffe remise le 24 septembre 2025.
En conséquence, il sera sursis à statuer sur la contestation de la saisie-attribution dans l’attente de l’issue de la procédure d’opposition à l’injonction de payer et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SURSOIT A STATUER sur les demandes formées par la SASU EGBT RENOVATION dans l’attente de la décision du tribunal de commerce d’Amiens sur l’opposition de la SASU EGBT RENOVATION à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce d’AMIENS le 10 avril 2025.
RAPPELLE que ladite opposition fait obstacle au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente.
DIT qu’en l’attente, l’affaire sera radiée du rôle de ce tribunal et sera rappelée à l’audience à la requête de la partie le plus diligente à compter de la décision précitée, ou à la diligence du tribunal.
RESERVE les dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Lecture faite, le président a signé ainsi que le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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