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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 25/02485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/02485 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V3LB
AFFAIRE : S.A.S. SYNELVA C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE [Localité 18] [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [P], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SYNELVA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier TOURNILLON, avocat (postulant) au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 43 et Me Natahlie GAILLARD, avocat (plaidant) au barreau de CHARTRES
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE [Adresse 19] [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS ARMOR’IMMO, sis [Adresse 1]
non représenté
Clôture prononcée le : 29 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 30 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2023, la S.A.S. SYNELVA a conclu avec la S.A.S. [W], syndic du Syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE LE [Localité 18] sis [Adresse 8] [Localité 14] [Adresse 17], un contrat unique de fourniture d’électricité et d’accès au réseau public de distribution au point de livraison sis [Adresse 5][Localité 11].
Par courrier du 29 janvier 2025, le conseil de S.A.S. SYNELVA a mis en demeure la S.A.S. ARMOR’IMMO, le nouveau syndic du Syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 14] [Adresse 19] sis [Adresse 8] [Localité 14] [Adresse 17] après le placement en liquidation judiciaire de la S.A.S. [W], de régler les sommes dues au titre des factures d’électricité impayées.
Suivant assignation délivrée le 31 mars 2025, la société S.A.S. SYNELVA a attrait le Syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 16] sis [Adresse 9] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2025, la société S.A.S. SYNELVA demande à la juridiction, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, de :
« DECLARER recevable et en tous cas bien fondee la SAS SYNELVA en ses demandes y faisant droit.
Y FAISANT DROIT
CONDAMNER. le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE [Localité 18], sis [Adresse 4] pris en la personne de son syndic la SAS ARMOR’IMMO SAS au capital de 8000 € immatricule au RCS sous le nurnero 913 229 175, sis [Adresse 2] à verser à la SAS SYNELVA une somme 28.398,38 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
LE CONDAMNER au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELER l’exécution provisoire du jugement a intervenir.
LE CONDAMNER aux entiers dépens. »
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 655 du Code de procédure civile. Le Syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE LE [Adresse 19] sis [Adresse 9] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
Sur la demande principale en paiement,
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et cette disposition est d’ordre public.
En vertu de l’article 1243 du même code, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
En application de l’article 1344 du même code, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. Il en résulte que la mise en demeure d’un débiteur peut résulter d’un acte équivalent à une sommation et spécialement d’une lettre missive, dès lors qu’il en ressort une interpellation suffisante.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de sa demande de paiement, la S.A.S. SYNELVA produit le contrat de fourniture d’électricité conclu le 30 novembre 2023 ainsi que la facture n°246546C du 20 février 2024 (pièce n° 3) d’un montant de 22 074,10 € qu’elle allègue être demeurée impayée, élément non contesté en l’absence de comparution du Syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 16] sis [Adresse 9] représenté par son syndic de copropriété la S.A.S. ARMOR’IMMO.
Le Syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 16] sis [Adresse 9] représenté par son syndic de copropriété la S.A.S. ARMOR’IMMO étant absents à l’instance, il n’a pas apporté la preuve de s’être libéré de l’obligation de payer auprès de la société S.A.S. SYNELVA.
Ainsi, la société S.A.S. SYNELVA a apporté la preuve de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible.
Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner le Syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 14] [Adresse 19] sis [Adresse 7] [Localité 12] [Adresse 15] à payer à la société S.A.S. SYNELVA la somme de 22 074,10 € au titre de la facture impayée.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner le Syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 14] [Adresse 19] sis [Adresse 9] aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SELARL KAPRIME, Société d’avocats.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE le Syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE LE [Adresse 19] sis [Adresse 9] à payer à la société S.A.S. SYNELVA la somme de 22 074,10 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 ;
DÉBOUTE la S.A.S. SYNELVA du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE le Syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 16] sis [Adresse 9] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 13], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TRENTE SEPTEMBRE
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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