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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 28 févr. 2024, n° 22/06103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/06103 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WLHE
Minute : 24/00484
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 28 Février 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [J] [B] [T]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 9]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Adam JEARALLY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1059
Et
Monsieur [X] [P] [O]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 16] (RÉPUBLIQUE DE MAURICE)
domicilié : chez M. [Z] [G]
[Adresse 7]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Daniel FELLOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0897
DÉBATS
À l’audience non publique du 20 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales, Monsieur Jérôme BERR-DUPRE assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Février 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 17 mars 2021 constatant l’acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [J] [B] [T], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14],
et de
Monsieur [V] [P] [O], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 16] (République de Maurice),
mariés le [Date mariage 4] 2007 par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 31 mars 2017,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [J] [T] formée au titre de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal jusqu’à la liquidation du régime matrimonial ;
ATTRIBUE à Madame [J] [T] le bien immobilier sis [Adresse 6] à titre préférentiel ;
CONSTATE que Monsieur [V] [P] [O] entend renoncer à ses droits dans le bien sis [Adresse 6] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [S] [O] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [J] [T] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père, s’exercera librement et, à défaut d’accord :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant et de reconduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
DIT que les frais de transport seront pris en charge par Monsieur [V] [P] [O] ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [P] [O] de sa demande tendant à voir constater son état d’impécuniosité ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [J] [T] et de 50% à la charge de Monsieur [V] [P] [O] ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
La Greffière
Madame [W] [L]
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur [U] [D]
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