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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 13 mai 2026, n° 26/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00206 – N° Portalis DB26-W-B7K-IWPV
Minute n° :
JUGEMENT
DU
13 Mai 2026
Société YSEO
C/
Société [E] [V]
Expédition délivrée le 13 Mai 2026
Exécutoire délivrée le 13 Mai 2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société YSEO
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Société [E] [V] représenté par [F] [V]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La société YSEO a pour objet social la commercialisation d’aliments et de produis d’élevage pour animaux.
Selon acte sous signature privée du 31 mars 2025, la société YSEO a ouvert un compte courant en ses livres au nom du [E] [V].
La société YSEO a vendu et livré des aliments de bétail au [E] [V] suivant factures en date des 30 avril, 31 mai et 30 juin 2025 pour des montants de 3.495,76 euros, 3.111,38 euros et 6.254,83 euros.
Ces factures demeurant impayées, la société YSEO a mis en demeure le [E] [V] de payer la somme de 13.367,67 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2025.
Après deux règlements partiels, le solde des factures s’élève à la somme de 6.254,83 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 23 février 2026, la société YSEO a attrait le [E] [V] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation au paiement des sommes de:
— 6.254,83 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 24 septembre 2025, date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts,
— 2.000 euros au titre de la résistance abusive,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 16 mars 2026, la société YSEO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le [E] [V], citée à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la demande principale au titre des factures impayées
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1650 dudit Code dispose que la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
En l’espèce, la société YSEO produit au soutien de sa demande la convention de compte courant régularisée avec le [E] [V] le 31 mars 2025, les bons de livraison, les factures et l’extrait de compte des écritures arrêté au 19 janvier 2026 desquels il s’évince que le [E] [V] reste redevable de la somme de 6.254,83 euros.
Le [E] [V], non comparant, ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné à payer à la société YSEO la somme de 6.254,83 euros à compter du 24 septembre 2025, date de la mise en demeure.
Les conditions de l’article 1343-2 du Code civil n’étant pas réunies, les intérêts n’étant pas dus pour une année entière, leur capitalisation ne sera pas ordonnée.
Sur les dommages et intérêts
Alors qu’elle a bénéficié des livraisons de la société YSEO sans procédé au moindre réglement, même partiel pendant près de six mois, le [E] [V] a fait preuve d’une résistance injustifiée qui a causé un préjudice à son fournisseur qui est lui-même contraint à des charges.
Le [E] [V] sera condamné à payer à la société YSEO la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, le [E] [V] sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera également condamné à payer à la société YSEO qui a été contrainte d’exposer des frais pour la défense de ses intérêts, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne le [E] [V] à payer à la société YSEO la somme de 6.254,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025,
Condamne le [E] [V] à payer à la société YSEO la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
Déboute la société YSEO de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamne le [E] [V] aux dépens de l’instance,
Condamne le [E] [V] à payer à la société YSEO la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
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