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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 22/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, S.A.S. [ 9 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Novembre 2024
N° RG 22/00105 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XHQ6
N° Minute : 24/01511
AFFAIRE
[X] [O] veuve [K] [T]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, S.A.S. [9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [X] [O] veuve [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Delphine ROUÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1931, substituéé par Me Clara CIUBA
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Localité 7]
représentée par Mme [M] [Z]
S.A.S. [9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par EDGAR AVOCATS
***
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M [T] [K] était salarié de la société [9].
Il est décédé dans la nuit du 8 au 9 octobre 2020 d’une overdose médicamenteuse.
Le 3 mars 2021, son employeur a déclaré son décès comme accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine. Le 16 mars 2021, Mme [X] [O], sa veuve, a saisi la caisse d’une demande similaire.
Le 15 juin 2021, la caisse primaire d’assurance-maladie a refusé de reconnaître le caractère professionnel du décès.
Par requête enregistrée le 19 janvier 2022, Mme [O] a contesté cette décision devant la présente juridiction.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal :
L’annulation de la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel du décès de M [K] ;La condamnation de la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine et de la société [9] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’accident mortel dont a été victime M [K] est survenu pendant le temps de trajet entre son lieu de travail et son domicile de sorte que son caractère professionnel est présumé, les défenderesses n’apportant pas d’éléments de nature à démontrer qu’il procède d’une cause extérieure. Elle souligne par ailleurs que M [K] souffrait au moment des faits et depuis 2016 d’un mal-être dû à ses conditions de travail et notamment à une surcharge de travail et au stress induit par un projet de réorganisation.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le décès n’est pas survenu sur le temps ou le lieu de travail de M [K], de sorte que son caractère professionnel n’est pas présumé. Elle soutient en outre que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de son origine professionnelle.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société [9] conclut à titre principal à sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande et, à titre infiniment subsidiaire, à la réalisation d’une expertise.
Elle fait valoir que la décision litigieuse est devenue définitive à son égard. A titre subsidiaire, elle soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’origine professionnelle du décès de son mari.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale que la décision par laquelle la caisse primaire d’assurance-maladie se prononce sur le caractère professionnel d’un accident revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard qui fait obstacle à ce qu’une autre décision, prise ultérieurement par la caisse, lui devienne opposable.
En l’espèce, la décision du 15 juin 2021 par laquelle la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître le caractère professionnel du décès de M [K] ne fait nullement grief à son employeur. Il s’ensuit que l’éventuelle remise en cause de cette décision ne saurait être rendue opposable à la société [9].
Celle-ci doit en conséquence être mise hors de cause.
Sur la demande d’annulation
Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». L’article L. 411-2 du même code dispose qu’est « considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre : 1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ».
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la demanderesse, il ressort sans équivoque des pièces du dossier que le suicide de M [K] est intervenu non pendant son temps de trajet entre l’entreprise et son domicile, mais dans une chambre d’hôtel où il avait décidé de passer la nuit. Il ne peut dès lors être regardé comme un accident de trajet. Il n’est par ailleurs nullement soutenu que le séjour de M [K] dans cette chambre d’hôtel s’inscrivait dans le cadre de l’exercice d’une mission pour le compte de son employeur. Le décès de la victime ne peut ainsi davantage être regardé comme étant survenu pendant son temps de travail. Il s’ensuit que c’est à la demanderesse qu’il appartient de démontrer son caractère professionnel.
S’il est constant que M [K] a souffert entre novembre 2016 et février 2017 d’une grave dépression procédant, notamment, de son exercice professionnel, cette circonstance ne saurait, en soi, permettre de considérer que son suicide en octobre 2020 trouve également son origine dans ses conditions de travail. De la même façon, la circonstance qu’un processus de réorganisation de l’entreprise ait été initié en septembre 2020 ne saurait, en l’absence de tout autre élément objectivable accréditant cette hypothèse, permettre de considérer que cet élément a eu un rôle déterminant dans le passage à l’acte de M [K]. Enfin, la demanderesse n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’à l’époque des faits M [K] subissait une charge de travail insurmontable.
En revanche, le certificat médical du psychiatre traitant de M [K] depuis le mois de janvier 2017 indique que le patient éprouvait, en raison de ses conditions de travail, un niveau de stress et de fatigue « importants » depuis juillet 2020. Si cette pièce ne permet, à elle seule, de démontrer l’origine professionnelle de son décès, elle justifie en revanche qu’il soit, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, ordonné avant dire-droit une expertise afin d’apprécier si les conditions de travail du salarié ont eu rôle causal dans la pathologie l’ayant conduit à se suicider.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
MET hors de cause la société [9].
ORDONNE avant-dire droit une expertise et commet pour y procéder le Dr [R] [V], [Adresse 1], France, qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l’intermédiaire du tribunal ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M [T] [K],
— s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
— Dire si le décès de M [T] [K] peut être rapporté à des troubles anxiodépressifs consécutifs à ses conditions de travail ;
— de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré ;
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 10] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert »), l’ensemble des éléments médicaux concernant M [T] [K] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
INVITE également Mme [X] [O] à adresser au tribunal ([Courriel 10] en précisant « Dossier pour expert ») et au service médical de la caisse dans un délai maximum d'1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
DIT que l’expert déposera son rapport en un exemplaire original sur support papier et numérique au format PDF au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] (01 40 97 14 82), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties).
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle. Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE.
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction.
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents.
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.
FIXE à la somme de 1 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la Caisse nationale d’assurance-maladie entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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