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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 17 févr. 2026, n° 25/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01194 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PVMU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 17 Février 2026
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A.S. -MENUISUD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie DAVOISNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 18 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 17 Février 2026
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Février 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Nathalie DAVOISNE
Copie certifiée delivrée à : Me Denis BERTRAND
EXPOSE DU LITIGE
Estimant que Monsieur [T] [O] était redevable de la somme de 2105,46 € en principal, outre 7 € au titre des frais accessoires et 315,82 € au titre de la clause pénale, la SAS MENUISUD a déposé une requête en injonction de payer au tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité.
Par ordonnance en date du 27 mars 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a enjoint à Monsieur [T] [O] d’avoir à verser à la SAS MENUISUD la somme de 2105,46 € en principal.
Le 5 mai 2025, Monsieur [T] [O], par la voie de son avocat, a déclaré faire opposition à cette injonction de payer.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
A cette audience, la SAS MENUISUD, représentée par son avocat, demande :
Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
Dire et juger infondée l’opposition telle que formalisée par Monsieur [O] et rejeter toutes ses prétentions, notamment celles tendant a obtenir la nullité de la vente et la restitution de l’acompte versé,
Confirmer en son principe l’ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le Président, dire que le jugement à intervenir s’y substituera en vertu de 1'article 1420 du CPC, et condamner Monsieur [O] à payer à la Société MENUISUD :
1) la somme principale de 2.105,46 €uros,
2) les intérêts sur cette somme à compter de la LR/AR de mise en demeure du 25/06/2024, en vertu de 1'article 1153 du Code Civil,
3) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée celle de 200 €, en vertu des articles 1231 et 1344 du Code Civil,
4) au titre de 1'article 700 du CPC celle de 1.500 €,
5) les entiers frais et dépens, en vertu de l’article 696 du CPC, lesquels comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition.
En défense, Monsieur [T] [O], également représenté par son avocat, conclut comme suit :
Faire droit à la présente opposition
REVOQUER L’ORDONNANCE RENDUE le 27.03.2025
Convoquer les parties afin qu’elles fassent valoir leur argumentation.
En tout état de cause, tenant les termes de la présente opposition
Vu les dispositions des articles L111-1 et R 111-2 du code de la consommation.
Vu les dispositions des articles 1219 et suivants du code civil.
REJETER LA DEMANDE DE LA SAS MENUISUD
Annuler le contrat de vente
Ordonner la restitution de l’acompte assorti des intérêts à compter de la mise en demeure
Condamner la SAS MENUISUD à payer 1.500 € à Monsieur [T] [O] au titre de l’article 700 CPC
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les dispositions de l’article 1416 , l’opposition à ordonnance portant injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne , ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer ayant été signifiée le 10 avril 2025 à étude, l’opposition formée le 5 mai 2025 apparaît donc recevable.
Sur la demande principale en paiement et la demande reconventionnelle de nullité du contrat
Il résulte de l’article L. 111-1 1° du code de la consommation qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné.
L’article L. 111-4 I du même code prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de l’article L. 111-1, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
En outre, tout vendeur professionnel est tenu à une obligation d’information et de conseil, l’obligeant, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, à s’informer des besoins de son acheteur et l’informer des contraintes techniques du bien vendu et de l’aptitude du matériel proposé à l’utilisation prévue.
Il incombe à la personne tenue contractuellement d’une obligation d’information et de conseil de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Toutefois, Il est constant que l’article L. 111-1 du code de la consommation n’assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information pré-contractuelles qu’il énonce.
Cependant sa lecture combinée à l’article L 1112-1 du code civil peut entraîner la nullité du contrat si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat.
En l’espèce, Monsieur [T] [O] soutient avoir été trompé dans les modalités d’exécution du contrat dans la mesure où il n’a pas été informé du fait que le paiement de la facture devait avoir lieu au jour de la livraison des matériaux à la SAS MENUISUD. Il mentionne que le devis prévoit que la somme de 2105,46 € devait être réglée à la livraison, correspondant à la livraison à son domicile, et que ce devis comportant des frais de main-d’œuvre, le règlement devait donc avoir lieu après exécution des travaux.
De son côté, la SAS MENUISUD mentionne que les conditions générales de vente prévoient bien le versement de la totalité de la somme au moment de la réception des menuiseries par elle.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’effectivement les conditions générales de vente dans son article 4 intitulé « conditions de règlement » un « paiement du solde du prix de vente avant la pose ».
Toutefois, elles n’ont pas été signées par Monsieur [T] [O]. Le devis mentionne à la fois le prix des matériaux mais également le prix de la main-d’œuvre, laissant ainsi à penser que le paiement de la somme de 2105,46 € correspondant au solde intégral de la facture, devait avoir lieu après la pose, ce d’autant que dans la page 1 du devis il est mentionné « livraison à l’adresse de facturation » c’est-à-dire à l’adresse de Monsieur [T] [O].
Or, il est de jurisprudence constante que les conditions générales d’un contrat ne sont opposables au cocontractant qu’à la condition d’avoir été portées à la connaissance de celui-ci et acceptées et que cette connaissance et cette acceptation ne sauraient être présumées et doivent être prouvées par celui qui les invoque.
Dès lors, faute d’établir la parfaite connaissance de Monsieur [T] [O] relativement aux modalités de paiement, qui apparaissent bien être un élément essentiel du contrat tout comme les modalités de livraison et d’exécution, il convient de faire droit à la demande nullité du contrat.
La demande de la SAS MENUISUD tendant au paiement de la somme de 2105,46 euros en exécution du contrat et assortie des intérêts ne peut donc qu’être rejetée
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Au regard de la solution du litige, cette demande devra être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS MENUISUD, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Condamnée aux dépens, la SAS MENUISUD sera condamnée à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer datée du 27 mars 2025 par Monsieur [T] [O] et en conséquence MET A NEANT ladite ordonnance ;
PRONONCE l’annulation du contrat souscrit entre la SAS MENUISUD, d’une part, et Monsieur [T] [O], d’autre part, daté du 14 février 2024 ;
En conséquence
CONDAMNE la SAS MENUISUD à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 1403,64 euros versé par lui à titre d’acompte ;
CONDAMNE la SAS MENUISUD à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS MENUISUD de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [T] [O] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la SAS MENUISUD aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière la juge
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