Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 6 mars 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00257 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LFK
AFFAIRE : [T] [M] C/ S.A. EARLY MAKERS GROUP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M]
né le 14 Août 1997 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Florent VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. EARLY MAKERS GROUP,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-cécile VIVIEN de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Février 2025
Notification le
à :
Maître [R] [K] de la SELARL ASTERIO – 45, Expédition
Maître [O] [J] de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS – 672, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 6 février 2025, Monsieur [T] [M] a dénoncé à la société EARLY MAKERS GROUP une ordonnance en date du 3 février 2025 l’autorisant à assigner d’heure à heure, puis fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : vu notamment l’article 835 du Code de procédure civile,
— ordonner à la requise de procéder à sa réintégration dans le parcours PGE à la date de la sanction du 6 juin 2024 pour lui permettre de poursuivre son cursus et ce dans un délai de 48h à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
— la condamner à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance.
En défense, la société EARLY MAKERS GROUP :
— soulève l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir de Monsieur [T] [M], lequel n’a pas épuisé les voies de recours interne avant d’initier son contentieux judiciaire.
— sollicite à tout le moins son débouté au motif que la sanction disciplinaire prononcée le 4 juin 2024 n’est entachée d’aucune illégalité manifeste
— entend que Monsieur [T] [M] soit condamné à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
sur les fins de non-recevoir soulevées par la société EARLY MAKERS GROUP :
Conformément à l’article 32 du Code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 122 dudit Code dispose pour sa part que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce et alors même que par une précédente décision en date du 20 janvier 2025 une précédente demande similaire de Monsieur [T] [M] a été notamment déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir du demandeur en ce qu’il n’aurait pas épuisé toutes les voies de recours internes, préalablement à la mise en place d’un recours contentieux, il apparaît que l’intéressé ne justifie d’aucun fait nouveau de nature à remettre en cause cette décision, sauf à rappeler que le règlement intérieur de l’établissement qui a été accepté par Monsieur [T] [M] lors de son inscription et qui a dès lors valeur contractuelle, rappelle expressément en son article 4.8 que : « L’étudiant(e) peut saisir une instance supérieure d’emlyon business school (composé de minimum 7 membres du Directoire et du Comité de Direction/CoDir avec droit de vote) aux fins qu’il réexamine la décision prise à son égard. Ce recours ne peut être exercé que dans le délai de deux semaines (14 jours glissants) suivant le jour où la décision critiquée lui a été notifiée ».
Il s’agit d’une saisine préalable et nécessaire en cas de contestation de la décision initiale rendue, avant tout recours contentieux.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de Monsieur [T] [M] sa demande.
L’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [T] [M] sera condamné à verser à la société EARLY MAKERS GROUP la somme de 1000 € de ce chef.
Monsieur [T] [M] à l’origine de la présente procédure, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable au visa des articles 32 et 122 du Code de procédure civile pour défaut d’intérêt à agir de Monsieur [T] [M] sa demande dirigée à l’encontre de la société EARLY MAKERS GROUP ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [M] à verser à la société EARLY MAKERS GROUP la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [M] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Mesure de protection ·
- Recours ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Curatelle ·
- Détention
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Provision ·
- Resistance abusive ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Bail
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- République ·
- Suicide ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Commandement
- Divorce ·
- Vanne ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Mère ·
- Tunisie ·
- Contribution ·
- Partage
- Finances ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Version ·
- Vérification ·
- Déchéance ·
- Intérêt légal ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Faute
- Divorce ·
- Date ·
- Tahiti ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Polynésie française ·
- Effet du jugement ·
- Nationalité ·
- Jugement
- Hospitalisation ·
- Privation de liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Réparation du préjudice ·
- Contrainte ·
- État ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Global ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Observation
- Décès ·
- Professionnel ·
- Conditions de travail ·
- Caractère ·
- Expertise ·
- Travailleur ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Mission
- Camping ·
- Adresses ·
- Stade ·
- Loyer ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Demande ·
- Modification unilatérale ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.