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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 12 janv. 2026, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCCV CHANZY GARDEN c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. QUALICONSULT, S.A.S. S.B.S.M CARRELAGE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. HABIVA, S.A. MMA IARD, S.A. SMA, S.A.S. FONCIA BRETTE CHARTRES |
Texte intégral
N° RG 25/00323 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GWO5
==============
Ordonnance
du 12 Janvier 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00323 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GWO5
==============
SCCV CHANZY GARDEN
C/
Syndic. de copro. 26 RUE DE VARIZE,
S.A.S. S.B.S.M CARRELAGE,
S.A.S. FONCIA BRETTE CHARTRES,
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE,
S.A.S. HABIVA,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
S.A. MMA IARD,
S.A.S. QUALICONSULT, S.A. SMA,
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
MI : 24/00365
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES
la SCP ODEXI AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
ORDONNANCE COMMUNE
12 janvier 2026
DEMANDERESSE :
Société SCCV CHANZY GARDEN, dont le siège social est sis 6 rue Blaise Pascal – 28000 CHARTRES
représentée par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant 2 Allée Prométhée – Les Propylées – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14
DÉFENDERESSES :
Syndic. de copro. 26 RUE DE VARIZE, dont le siège social est sis 26 Boulevard de la courtille – 28000 CHARTRES
représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72000 LE MANS
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72000 LE MANS
représentées par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
S.A.S. QUALICONSULT, dont le siège social est sis 1B rue du Petit Clamart – bâtiment E – 78129 VELIZY VILLACOUBLAY
S.A. SMA, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentées par la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant 8 Place Anatole France – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38, postulant et de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. S.B.S.M CARRELAGE, dont le siège social est sis 39 rue de la Burelle – 45800 SAINT JEAN DE BRAYE
non comparante
S.A.S. FONCIA BRETTE CHARTRES, dont le siège social est sis 26 boulevard de la Courtille – 28000 CHARTRES
non comparante
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE assureur de SBSM CARRELAGE
Contrat 42092360001, dont le siège social est sis 1 avenue du Docteur Tenine – 92160 ANTONY
non comparante
S.A.S. HABIVA maître d’oeuvre d‘exécution, dont le siège social est sis 6 rue Blaise Pascal – 28000 CHARTRES
non comparante
S.A. ABEILLE IARD & SANTE VENANT AUX DROITS D’AVIVA ASS URANCES assureur de la SCCV CHANZY GARDEN
Contrat 78758283, dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly – 92270 BOIS COLOMBES
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Novembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe, après prorogation, au 12 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Chanzy Garden a réalisé une opération de construction immobilière de quatre immeubles d’habitation, comprenant 76 logements, sur une parcelle située 26 rue de Varize à Chartres (28000). La SCCV Chanzy Garden était assurée auprès de la SA Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances.
La SAS Habiva, assurée auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la SA MMA Iard, s’est vue confier la maîtrise d’œuvre d’exécution.
Selon marché de travaux du 29 juillet 2022, la SCCV Chanzy Garden a confié le lot de plomberie chauffage à la SAS UTB, laquelle a agréé en sous-traitance la SAS PCFP.
Soutenant que ces travaux présenteraient divers désordres, la SCCV Chanzy Garden a fait assigner la SAS UTB et la SAS PCFP afin d’obtenir, à titre principal, leur condamnation in solidum à des réparations matérielles sous astreinte et, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire aux fins de constat et détermination des désordres et des préjudices et de leurs causes et de chiffrage des réparations.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, le juge des référés a constaté le renoncement de la SCCV Chanzy Garden de sa demande principale et a ordonné une expertise judiciaire, laquelle a été confiée à M. [O] [Z].
Dans une note aux parties n°1 du 9 septembre 2025, l’expert judiciaire a donné son accord pour la mise en cause des différents intervenants.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 23, 27, 28, 29, 30 octobre 2025 et 7 novembre 2025, la SCCV Chanzy Garden a fait assigner la SAS Sbsm Carrelage, la société Groupama Paris Val de Loire, la SAS Habiva, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la SA MMA Iard, la SAS Qualiconsult, la SA SMA ; la SA Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, la SAS Foncia Brette Chartres et le Syndicat des copropriétaires du 26 rue de Varize à Chartres (28000), pris en la personne de son syndic la SAS Foncia Brette, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 13 novembre 2024. Elle sollicite enfin que les dépens soient réservés.
A l’audience du 17 novembre 2025, la SCCV Chanzy Garden, représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
La SAS Qualiconsult et la SA SMA, représentées, formulent les protestations et réserves d’usage et sollicitent la condamnation de la SCCV Chanzy Garden aux entiers dépens.
Le Syndicat des copropriétaires, la SAS Foncia Brette Chartres, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard ont comparu et sont représentées.
La SAS Sbsm Carrelage, la société Groupama Paris Val de Loire, la SAS Habiva et la SA Abeille Iard & Santé, régulièrement assignées, n’ont pas comparu et ne sont pas représentées.
L’affaire a été mise en délibéré, après prorogation, au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si un des « défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un « tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Il ressort de la note de synthèse du 9 septembre 2025, que l’expert judiciaire constate la présence de nombreux désordres au sein de l’ensemble immobilier situé 26 rue de Varize à Chartres (28000) et conclut à la nécessité de « procéder à des constats dans l’ensemble des appartements de la copropriété » afin de statuer sur l’existence ou l’absence de chacun des désordres constatés.
L’expert judiciaire émet en conséquence un avis favorable à la mise en cause de la SAS Foncia Brette Chartres, en sa qualité de syndic de la copropriété du 26 rue de Varize à Chartres (28000), de la SA Abeille Iard & Santé, en sa qualité d’assureur de la SCCV Chanzy Garden , de la SAS Qualiconsult, en sa qualité de contrôleur technique, et de la SAS Sbsm Carrelage, en sa qualité de titulaire du lot carrelage faïence.
Dès lors, compte tenu des opérations d’expertise en cours, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SAS Sbsm Carrelage et son assureur la société Groupama Paris Val de Loire, la SAS Habiva et ses assureurs la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, la SAS Qualiconsult et son assureur la SA SMA, la SA Abeille Iard & Santé et la SAS Foncia Brette Chartres soient associées aux réunions d’expertise, afin que le juge du fond éventuellement saisi, puisse disposer de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Par conséquent, l’ordonnance de référé du 13 novembre 2024 (RG 24/599 – MI 24/365) ainsi que les opérations d’expertise en résultant seront rendues communes et opposables à la SAS Sbsm Carrelage,à la société Groupama Paris Val de Loire, à la SAS Habiva, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la SA MMA Iard, à la SAS Qualiconsult, à la SA SMA, à la SA Abeille Iard & Santé et à la SAS Foncia Brette Chartres, comme indiqué au dispositif.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert, de sorte qu’elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme sollicité par la société demanderesse, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La SCCV Chanzy Garden sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PONCELET, première vice-présidente, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SAS Sbsm Carrelage, la société Groupama Paris Val de Loire, à la SAS Habiva, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la SA MMA Iard, à la SAS Qualiconsult, à la SA SMA, à la SA Abeille Iard & Santé et à la SAS Foncia Brette Chartres, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 13 novembre 2024 (RG 24/599 – MI 24/365), ayant désigné M. [O] [Z] en qualité d’expert ;
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à leur égard et que l’expert devra convoquer la SAS Sbsm Carrelage, la société Groupama Paris Val de Loire, la SAS Habiva, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la SA MMA Iard, la SAS Qualiconsult, la SA SMA, la SA Abeille Iard & Santé et la SAS Foncia Brette Chartres à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences à accomplir et invitées à formuler leurs observations ;
DISONS à l’expert qu’il dispose d’un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
REJETONS les demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNONS la SCCV Chanzy Garden aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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