Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 16 janv. 2025, n° 23/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 3]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 23/00769 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75RZ7
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2025
[H] [K]
C/
E.U.R.L. [Adresse 7]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
Jugement rendu le 16 Janvier 2025 par Monsieur Guy DRAGON, juge, assisté de Pauline CARON, greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [H] [K]
né le 05 Septembre 1961 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Bachira HAMANI YEKKEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substituée par Me SAGNIEZ Delphine, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-003232 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
ET :
DÉFENDEUR
E.U.R.L. CAMPING DU STADE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : 14 Novembre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 23/00769 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75RZ7 et plaidée à l’audience publique du 14 Novembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 16 Janvier 2025, les parties étant avisées
Et après délibéré :
Par acte sous seing privé non daté, intitulé « contrat du forfait à l’année » Monsieur [H] [K] a loué au [Adresse 7] à [Localité 10] un emplacement moyennant un loyer de 200,00 euros par mois, pour deux personnes.
Par requête enregistrée le 31 juillet 2023, Monsieur [H] [K] a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer lui demandant de condamner l’EURL [Adresse 7] à lui payer la somme de 1560,00 euros correspondant à six mois de loyers, à titre de dommages et intérêts et celle de 25,00 euros en remboursement de ses frais d’adhésion à l’association ARCCOS.
Il expose avoir subi une augmentation de loyer injustifiée et qu’il a été consulté un médiateur, sans suite.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 5 octobre 2023 et renvoyée à plusieurs reprises, à la demande au moins de l’une des parties, jusqu’à celle du 14 novembre 2024 où elle a été retenue.
Monsieur [H] [K], représenté par son conseil a maintenu sa seule demande relative au paiement de la somme de 1560,00 euros.
Il expose qu’il était locataire depuis quatre années d’un mobil-home au [Adresse 7] à [Localité 10] sur la base d’un loyer mensuel de 260,00 euros lequel passait à 400,00 euros par mois en 2023, correspondant à une augmentation de 53,8 %, voire de 121 % charges comprises ; Qu’aucune conciliation n’a pu intervenir avec son bailleur lequel au contraire s’est montré violent à son égard justifiant le dépôt d’une plainte à son encontre le 15 mars 2023 ; Qu’il a légitimement refusé cette augmentation de loyer et qu’il a dû quitter le mobil-home, faute de moyen, fin juin 2023.
Monsieur [H] [K] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral pour abus de faiblesse.
L’EURL [Adresse 7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
débouter Monsieur [K] de ses demandes ;
le condamner à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose au visa des articles 4, 5, 6, 7, 9 et 15 du code de procédure civile que si Monsieur [H] [K] a modifié ses motivations initiales, il n’a pas modifié pour autant le quantum de ses demandes qui ne sont fondées sur aucun élément, ni fondement juridique.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux écritures déposées par celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 750 du code de procédure civile la demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.
L’article 750-1 du même code dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce l’intérêt du litige porte sur une somme en principal inférieure à 5000,00 euros et Monsieur [H] [K] justifie avoir saisi le conciliateur de justice du Centre Jacques BREL au mois de mai 2023, lequel n’a pas réussi à joindre le gérant du camping du stade.
La demande de Monsieur [H] [K] formulée par requête est ainsi recevable et sera jugée comme telle.
Sur le fond
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’absence de toute précision sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.
Par ailleurs aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du même code précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 24 décembre 2014 relatif à l’information préalable du consommateur dans les établissements hôteliers de plein air, préalablement à la conclusion du contrat de location, le professionnel remet au consommateur, sur support durable, les informations suivantes :
— la durée et le prix de la location ainsi que les modalités de règlement ;
— les conditions de renouvellement et de modification du contrat, en précisant les modalités de revalorisation du loyer ;
— les modalités de résiliation anticipée, notamment les frais ou pénalités éventuels et le délai de préavis ;
— le prix des services et équipements indispensables ou, le cas échéant, l’information selon laquelle ces derniers sont compris dans le prix de la location ; les prestations indispensables comprennent le transport, le calage, le branchement ainsi que la fourniture d’eau, d’électricité et de gaz ;
— le cas échéant, le prix des prestations annexes commercialisées.
En l’espèce l’EURL CAMPING DU STADE ne justifie pas avoir respecté les dispositions précitées relatives aux conditions de renouvellement et de modification du contrat de forfait à l’année dont bénéficiait Monsieur [H] [K], lequel n’a pas été informé, préalablement à la tentative de modification unilatérale de la convention pour l’année 2023, des conditions imposées par le camping qui modifiaient profondément l’économie du bail.
Ce défaut d’information constitue une faute de nature contractuelle engageant la responsabilité de la défenderesse qui a tenté d’imposer à son locataire cette modification unilatérale, sans aucune considération pour ce dernier et sans répondre aux nombreuses démarches amiables initiées auprès d’elle, ce qui traduit surabondamment sa mauvaise foi.
Le tribunal relève par ailleurs qu’à l’occasion de la présente instance l’EURL [Adresse 7] n’a pas cru devoir justifier l’augmentation considérable du nouveau taux du loyer qu’elle a voulu imposer à Monsieur [H] [K].
Ce dernier qui a dû quitter les lieux contraint et forcé en a subi un dommage justifiant l’indemnisation qu’il sollicite aujourd’hui en réparation de son préjudice moral.
Le tribunal dispose d’éléments suffisants pour fixer à la somme de 1560,00 euros, correspondant à six mois de loyer, l’indemnisation dudit préjudice.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que l’EURL CAMPING DU STADE, partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en dernier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [H] [K] à l’encontre de l’EURL [Adresse 7] ;
CONDAMNE l’EURL CAMPING DU STADE à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 1560,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’EURL [Adresse 7] aux dépens ;
REJETTE la demande de l’EURL CAMPING DU STADE en paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’en déboute ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
Le Greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Commandement
- Divorce ·
- Vanne ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Mère ·
- Tunisie ·
- Contribution ·
- Partage
- Finances ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Version ·
- Vérification ·
- Déchéance ·
- Intérêt légal ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Garantie décennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Entreprise ·
- Coûts ·
- Tva
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Brie ·
- Avocat ·
- Mutuelle ·
- Dépôt ·
- Ingénierie ·
- Ordonnance
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Mesure de protection ·
- Recours ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Curatelle ·
- Détention
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Provision ·
- Resistance abusive ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Bail
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- République ·
- Suicide ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Faute
- Divorce ·
- Date ·
- Tahiti ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Polynésie française ·
- Effet du jugement ·
- Nationalité ·
- Jugement
- Hospitalisation ·
- Privation de liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Réparation du préjudice ·
- Contrainte ·
- État ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.