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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 12 sept. 2025, n° 23/00981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/00981 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYR42
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
28 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 12 septembre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL A.X. STOULS dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Benoît LLAVADOR de la SELEURL LLAVADOR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #C1193
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. MLK inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 492 870 324
[Adresse 6]
[Localité 9]
non constituée
S.A.S. FONCIA [Localité 11] RIVE GAUCHE inscrite au RCS de [Localité 11], sous le n° 306 533 738,
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0837
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marie Papart, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Maissane Khalil, Greffier lors des débats et de Madame Audrey Baba, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 14 février 2025 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Audrey BABA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10] (ci-après le syndicat des copropriétaires) en sa qualité de maître d’ouvrage a décidé de faire procéder à des travaux de remplacement des canalisations d’assainissement et de la réfection du pavage de la cour de l’immeuble.
Ensuite de l’approbation de l’assemblée générale du 25 juin 2020, les travaux ont été confiés à la société MLK pour un montant de 70 656,85 euros TTC.
La société Foncia [Localité 11] Rive Gauche, syndic, a payé deux fois la même facture à la société MLK.
Engagement de la procédure au fond :
Par exploits de commissaire de justice des 28 décembre 2022 et 19 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris la société MLK et la société Foncia Pars Rive gauche en sa qualité de syndic.
Prétentions des parties :
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« DIRE et JUGER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10] recevable en son action,
Y faisant droit,
— ORDONNER à la société MLK de procéder à la reconstruction du local poubelle du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10] qu’elle a détruit par erreur dans le cadre de travaux de rénovation et ce sous astreinte de 500 euros par jour dans le mois qui suit la signification de la décision à intervenir ;
En outre,
— CONDAMNER in solidum la société MLK et la société FONCIA [Localité 11] RIVE GAUCHE à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10] la somme 10 598,38 euros perçue deux fois du fait de l’erreur de cette dernière en règlement de la facture de la société MLK n°20.1246.,
En tout état de cause :
— REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires de la société FONCIA
— CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 5.000
euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER in solidum l’ensemble des défendeurs aux entiers dépens de l’instance dont le recouvrement pourra être opéré par Maître Benoît LLAVADOR, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir »
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 février 2024 et signifiées le 8 février 2024 à la société MLK aux termes desquelles la société Foncia Paris Rive Gauche demande au tribunal de :
« A titre principal
Débouter le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre la Société FONCIA [Localité 11] RIVE GAUCHE
A titre subsidiaire
Condamner la Société FONCIA [Localité 11] RIVE GAUCHE au paiement de la somme de 10 598,38 euros à la condition, qu’en application de la décision à intervenir condamnant la Société MLK à la répétition de l’indu à hauteur de 10 598,38 euros, aient été entreprises des mesures d’exécution forcées en application dudit jugement à intervenir et que celles-ci se soient révélées infructueuses, passé un délai de trois mois suivant leur mise en œuvre.
Condamner la société MLK à garantir la société FONCIA [Localité 11] RIVE
GAUCHE de toutes condamnations qui seraient mises à la charge de cette dernière.
A toutes hypothèse
Condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] et la Société MLK à payer chacun, à la Société FONCIA [Localité 11] RIVE GAUCHE, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
L’assignation à la société MLK a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 19 janvier 2023. La société MLK n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture a été ordonnée le 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
La société MLK n’ayant pas constitué avocat, il convient de vérifier la régularité et le bien-fondé des demandes formées à son encontre.
I- Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
A – sur la demande afférente à l’obligation d’exécuter les travaux
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la société MLK à procéder à la reconstruction d’un local poubelle situé dans la cour de l’immeuble pour lequel il indique qu’il a été démoli par l’entreprise et que celle-ci s’est engagée à le reconstruire.
Si le syndicat des copropriétaires tient pour constant la destruction par la société MLK du local poubelle et de l’engagement de celle-ci de procéder à sa reconstruction, seul un compte-rendu de chantier du 8 avril 2021 est produit au soutien de cette allégation.
Cette seule offre de preuve est insuffisante à établir ni la réalité du dommage duquel il est demandé réparation ni la reconnaissance de responsabilité de la société MLK dont le syndicat des copropriétaires se prévaut.
Faute de faire la démonstration du dommage allégué, de l’imputabilité de ce dommage à la société MLK et d’apporter la preuve de l’engagement pris par celle-ci de le réparer, le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande.
B- sur la demande en paiement
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation in solidum de la société MLK et de la société [Localité 11] Foncia Rive Gauche à lui payer la somme de 10598,38 €.
Au soutien de sa demande à l’encontre de l’entreprise, il ne développe aucun moyen de droit et fait valoir qu’il a payé deux fois la même facture.
A l’encontre du syndic, il fait valoir que celui-ci a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
1 ) la société MLK
Il résulte des articles 1302 et 1302 -1 du code civil que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu
Il résulte du dossier que :
— le montant du marché de travaux pour le remplacement des canalisations d’assainissement et de la réfection du pavage de la cour a été conclu pour un montant de 64233,50 € HT soit 70656,85€ TTC;
— le syndicat des copropriétaires a procédé au règlement de la facture 20- 1246 le 7 décembre 2020 et le 29 janvier 2021 d’un montant de 10 598,38 € ;
— le syndicat des copropriétaires justifie de ces virements par la production d’extraits de compte ;
— le syndic a officiellement avisé la société MLK par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2021 avoir procédé par deux fois au paiement de la somme de 10598,38 € pour le compte du syndicat des copropriétaires et en sollicite la restitution sans délai;
— le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société MLK de lui restituer la somme de 10 598,38 € sous quinzaine par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2022 à l’adresse de son siège social.
Il est suffisamment établi que la société MLK a indûment perçu la somme de 10 598,38 € et doit être par conséquent condamnée à restituer cette somme au syndicat des copropriétaires.
2) la société [Localité 11] Foncia Rive Gauche
Le syndicat des copropriétaires reproche au syndic d’avoir commis une faute en procédant deux fois au paiement de la même facture et affirme que son préjudice n’est pas hypothétique puisqu’il se trouve privé de la somme réclamée en raison de la faute du syndic.
En défense, la société [Localité 11] Foncia Rive Gauche fait valoir, d’une part, qu’elle ne saurait être condamnée in solidum avec la société MLK leurs obligations étant de différente nature, d’autre part, que le syndicat des copropriétaires ne caractérise nullement l’existence d’un préjudice qu’il lui appartiendrait de réparer.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Foncia en sa qualité de syndic, a procédé pour le compte du syndicat des copropriétaires à deux reprises au paiement de la facture 20-1246 et que par lettre recommandée avec accusé de réception30 juin 2021 elle a demandé le remboursement à l’entreprise.
Le syndic a commis une faute dans l’exécution de sa mission qui cause un préjudice au syndicat des copropriétaires, celui-ci se trouvant par sa faute privé des fonds indûment versés.
La circonstance selon laquelle la société MLK est condamnée sur le fondement de la répétition de l’indu ne fait pas obstacle à une condamnation in solidum de la société [Localité 11] Foncia Rive Gauche puisque celle-ci a par sa faute concouru au dommage du syndicat des copropriétaires.
La société MLK sera condamnée à garantir intégralement la société [Localité 11] Foncia Rive Gauche de cette condamnation.
II- Sur les demandes accessoires
. Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société MLK et la société [Localité 11] Foncia Rive Gauche seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris. Elles seront également condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à réaliser des travaux formée à l’encontre de la société MLK ;
Condamne in solidum la société MLK et la société [Localité 11] Foncia Rive Gauche à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 598,38 € ;
Condamne la société MLK à garantir intégralement la société [Localité 11] Foncia Rive Gauche de cette condamnation ;
Condamne in solidum la société MLK et la société [Localité 11] Foncia Rive Gauche à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société MLK et la société [Localité 11] Foncia Rive Gauche aux dépens ;
Autorise Maître Benoît Llavador avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la société MLK à garantir intégralement la société [Localité 11] Foncia Rive Gauche des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 11] le 12 septembre 2025
Le Greffier La Présidente
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