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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 4 mars 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00148 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K42B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [D] [V]
né le 07 Mai 2001 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 23 février 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 23 février 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ;
Vu la saisine en date du 28 Février 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 04 Mars 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient ; Monsieur [D] [V], dûment avisé, assisté par Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [D] [V] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [K] [C] en date du 23 février 2025 faisant état de : “- Délire paranoiaque, – Sensation d’être en danger, – Anosognosie.” ; état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [D] [V] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] [E] en date du 26 février 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 28 février 2025 le docteur [Z] [X] indique: “Ce jour, le patient est calme, coopérant, le comportement est adapté dans le service. Le discours est diffluent avec une perte des idées dans un contexte délirant à thématique persécutive et mégalomaniaque “j’ai une mission pour sauver le monde mais ce n’est pas clair pour le moment…” de mécanisme intuitif et interprétatif. Le patient présente un début de critique de ses troubles. Néanmoins, il est très ambivalent quant à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation à temps plein.” ; et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [D] [V] s’est exprimé, précisant sur notre interrogation qu’il avait déjà vu vu le psychiatre pendant son adolescence pour une “crise de paranoïa” mais n’avait pas de suivi au moment de son hospitalisation ; il indique sur le contexte de son hospitalisation qu’il était resté plusieurs jours dans sa voiture, qu’il ne buvait plus, ne mangeait plus et avait l’impression qu’il y avait un complot autour de lui, qu’on voulait le tuer ; il déclare qu’il est d’accord pour le maintien de son hospitalisation ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, si l’intéressé semble prendre conscience de ses troubles à l’audience au vu de ses observations, son adhésion aux soins, décrite comme ambivalante par les certificats médicaux, justifie le maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [D] [V] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 04 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [D] [V] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 04 Mars 2025
Le Greffier
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