Tribunal Judiciaire d'Amiens, Surendettement, 24 février 2026, n° 25/00177
TJ Amiens 24 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Priorité des créances des bailleurs

    La cour a jugé que, conformément à l'article L.711-6 du Code de la consommation, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit, ce qui justifie le maintien de la créance de la société [1] dans le cadre des mesures de surendettement.

  • Accepté
    Ancienneté de la créance de Madame [V] [C]

    La cour a reconnu l'ancienneté de la créance de Madame [V] [C] et a décidé de maintenir son règlement prioritaire, tout en permettant à la créance de la société [1] de prendre le relais après le remboursement de celle-ci.

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Sur la décision

Référence :
TJ Amiens, surendettement, 24 févr. 2026, n° 25/00177
Numéro(s) : 25/00177
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la consommation
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