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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 24 févr. 2026, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00177 – N° Portalis DB26-W-B7J-ISVO
Jugement du 24 Février 2026
Minute n°
Société [1]
C/
[D] [Y], [W] [Y] NEE [S], Société [2], Société [3], S.A. [4], [V] [C], Société [5], S.A.S. [6], Société [7], Organisme TRESORERIE DEPARTEMENTALE DES HOPITAUX, Etablissement public TRESORERIE GRAND [Localité 1] ET AMENDES, [H] [O]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 24/02/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 6 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2], Absente
Rep/assistant : Maître LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me LECLERCQ-LOUETTE, avocat au barreau de AMIENS
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3], Absent
Madame [W] [Y] NEE [S]
[Adresse 3]
[Localité 3], Absente
Créanciers :
Société [2]
Chez [8]
[Adresse 4]
[Localité 4], Absente
Société [3]
Chez [9]
[Adresse 5]
[Localité 5], Absente
S.A. [4]
Chez [10]
Service surendettement
[Localité 6], Absente
Madame [V] [C]
[Adresse 6]
[Localité 7], décédée
Représentée par Mme [R] [T] (Autre)
Société [5]
Chez [11]
[Adresse 7]
[Localité 8], Absente
S.A.S. [6]
[Adresse 8]
[Localité 9], Absente
Société [7]
Service surendettement
[Localité 10], Absente
Organisme TRESORERIE DEPARTEMENTALE DES HOPITAUX
[Adresse 9]
[Localité 1], Absente
Etablissement public TRESORERIE GRAND [Localité 1] ET AMENDES
[Adresse 9]
[Localité 1], Absente
Madame [H] [O]
[Adresse 10]
[Localité 11], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [D] [Y] et Madame [W] [S] épouse [Y] ont saisi le 23 mai 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 10 juin suivant.
Dans sa séance du 7 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de leur passif sur une durée de 68 mois en retenant une capacité de remboursement de 587 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 novembre 2025, la société [1] a contesté ces mesures ne retenant pas le caractère prioritaire de sa créance relative à la garantie des loyers impayés de la bailleresse actuelle des débiteurs.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 6 janvier 2026 par les soins du greffe.
Monsieur et Madame [Y] n’ont pas comparu.
La société [1], représentée par son conseil a maintenu les termes de son retour.
Madame [R] [T], fille de Madame [V] [C], créancière, a indiqué que sa mère était décédée et qu’elle est l’une de ses ayants-droit avec son frère dont elle est sans nouvelles.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIVATION
Selon l’article L.711-6 du Code de la consommation, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre I et du livre III.
En l’espèce, la société [1] est une société d’assurance contre les risques d’impayés locatifs, subrogée partiellement dans les droits de la bailleresse actuelle des débiteurs, Madame [H] [O].
Dans le cadre du plan de désendettement élaboré par la commission de surendettement, la société [1] est réglée prioritairement aux créances des établissements de crédits, à l’exception des dettes bancaires qui doivent y être assimilées.
Compte tenu de l’ancienneté de la créance de Madame [V] [C], ancienne bailleresse des débiteurs, il y a toutefois lieu de maintenir son règlement prioritaire avec la créance de Madame [O] et la créance de la société [1] prendra le relais à l’issue de son remboursement selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
La capacité de remboursement évaluée par la commission de surendettement, qui permet de solder le passif dans les délais légaux sera maintenue en l’absence de comparution des débiteurs qui n’actualisent pas leur situation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Reçoit la société [1] en son recours;
Dit que Monsieur [D] [Y] et Madame [W] [S] épouse [Y] devront apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe à la présente décision sans intérêt à compter du 1er avril 2026 ;
Dit que Monsieur [D] [Y] et Madame [W] [S] épouse [Y] devront :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures imposées (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver leur situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer leurs charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de leur situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Monsieur [D] [Y] et Madame [W] [S] épouse [Y] supérieures à 1 500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
— ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
— doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;
— doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France aux fins d’inscription de la situation des débiteurs ;
Invite Monsieur [D] [Y] et Madame [W] [S] épouse [Y] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 11] à [Localité 1] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière Le juge
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