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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 3 nov. 2025, n° 24/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 Novembre 2025
N°
N° RG 24/00230 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CXSB
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [X]
demeurant [Adresse 3]
Madame [F] [X]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Lionel LA ROCCA de la SELEURL LA ROCCA LIONEL, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEURS :
SAS TRIFORCE
dont le siège social est [Adresse 1]
prise en la personne de son liquidateur judiciaire Monsieur [U] [L] selon jugement du Tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 6 février 2023,
domicilié [Adresse 2]
défaillant
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Julien WEBER, juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du seize juin deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le trois novembre deux mil vingt-cinq
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2023, Monsieur [I] [X] et Madame [F] [X] avaient assigné la SAS TRIFORCE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [U] [L], devant le tribunal judiciaire de Gap auquel ils demandaient de :
prononcer la nullité du contrat souscrit entre Monsieur et Madame [X] et la société TRIFORCE pour dol par dissimulation intentionnelle ;
fixer la créance détenue par Monsieur et Madame [X] au passif de la liquidation ouverte à l’encontre de la société TRIFORCE à la somme de 7 105, 17€, avec taux d’intérêts légal à compter du 25 février 2022 (date de la mise en demeure) correspondant au montant de la facture outre les intérêts payés à la société COFIDIS ;
fixer la créance détenue par Monsieur et Madame [X] au passif de la liquidation ouverte à l’encontre de la société TRIFORCE à la somme de 2000€ correspondant au coût de démontage de l’installation fournie et remise en état d’origine, évalué par la société TRIFORCE elle-même lors de l’expertise amiable contradictoire ;
fixer la créance détenue par Monsieur et Madame [X] au passif de la liquidation ouverte à l’encontre de la société TRIFORCE à la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 7 août 2023 (N°RG 23/063), le tribunal judiciaire de Gap avait rejeté l’intégralité des demandes formulées par Monsieur et Madame [X].
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juin 2024, Monsieur [I] [X] et Madame [F] [X] ont assigné la SAS TRIFORCE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [U] [L], devant le tribunal judiciaire de Gap auquel ils demandent de :
prononcer la résiliation du contrat souscrit entre Monsieur et Madame [X] et la société TRIFORCE ;
fixer la créance détenue par Monsieur et Madame [X] au passif de la liquidation ouverte à l’encontre de la société TRIFORCE à la somme de 7 105, 17€, avec taux d’intérêts légal à compter du 25 février 2022 (date de la mise en demeure) correspondant au montant de la facture outre les intérêts payés à la société COFIDIS ;
fixer la créance détenue par Monsieur et Madame [X] au passif de la liquidation ouverte à l’encontre de la société TRIFORCE à la somme de 2000€ correspondant au coût de démontage de l’installation fournie et remise en état d’origine, évalué par la société TRIFORCE elle-même lors de l’expertise amiable contradictoire ;
fixer la créance détenue par Monsieur et Madame [X] au passif de la liquidation ouverte à l’encontre de la société TRIFORCE à la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS TRIFORCE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 septembre 2024 et le dossier renvoyé à l’audience de plaidoiries du 24 février 2025.
Par jugement en date du 5 mai 2025, le tribunal a :
ordonné la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture ;
renvoyé l’affaire à l’audience civile du tribunal judiciaire de Gap du 16 juin 2025 à 9h00 ;
invité Monsieur [I] [X] et Madame [F] [X] à présenter leurs observations écrites sur les questions des fins de non-recevoir tenant à l’existence d’une procédure collective au bénéfice du défendeur au jour de l’assignation et à l’autorité de la chose jugée ;
sursis à statuer sur l’intégralité des prétentions de Monsieur [I] [X] et Madame [F] [X] ;
En effet, par une note en date du 9 avril 2025, le tribunal a indiqué aux parties qu’il entendait mettre dans les débats la question de la fin de non-recevoir d’ordre public liée à l’existence d’une procédure collective ouverte au bénéfice du défendeur au moment de l’assignation et celle de la fin de non-recevoir liée à l’autorité de la chose jugée en raison du jugement du 7 août 2023 susmentionné.
Le président a laissé aux demandeurs jusqu’au 26 mai 2025 pour fournir une note en réponse à ces deux points de droit.
Aucune observation n’a été formulée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 16 du même code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
I. Sur la recevabilité des demandes
1. Sur l’existence d’une procédure collective au jour de l’assignation
Aux termes des dispositions de l’article L622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, les demandes formulées par les époux [X] visent à obtenir l’annulation du contrat conclu entre eux et la société TRIFORCE outre le paiement de différentes sommes d’argent.
Or, il ressort du bulletin des annonces civiles et commerciales que le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 6 février 2023. Cette annonce N°1618 précise ainsi expressément qu’il s’agit d’un « jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 6 août 2021, désignant liquidateur Me [U] [L] […]. Les créances sont à adresser, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-3 du Code de commerce » (pièce 10).
L’existence de cette procédure de même que la date du jugement d’ouverture ne sont d’ailleurs pas contestées par les époux [X] qui, par acte de commissaire de justice du 26 mai 2023, ont fait assigner la société TRIFORCE « prise en la personne de son liquidateur judiciaire […] désigné par jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 6 février 2023 ».
Par conséquent, les demandes des époux [X] formulées à l’encontre de la SAS TRIFORCE postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire seront déclarées irrecevables.
2. Sur l’autorité de la chose jugée d’une précédente décision
Il ressort de l’arrêt 1d’assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 juillet 2006 (N°04-10.672) 2que toute nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s’était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
En l’espèce, la lecture de l’assignation en date du 26 mai 2023 de même que celle du jugement précité rendu le 7 août 2023 permettent d’établir que les demandes alors formulées sont les mêmes que celles présentées dans le cadre de la présente procédure : seul change le fondement invoqué au soutien de ces demandes.
Par conséquent, l’intégralité des demandes des époux [X] seront déclarées irrecevables.
II. Dépens et exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [X], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [I] [X] et Madame [F] [X] ;
Condamne Monsieur [I] [X] et Madame [F] [X] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et par le greffier.
Le greffier Le juge
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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