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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 26 févr. 2026, n° 24/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 24/01385 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GHO3
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
1B Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
Affaire :
S.A.S. L&B FRANCE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE PROMUP
C/
[P] [H]
JUGEMENT
DU
26 Février 2026
JUGEMENT DU 26 Février 2026
Entre :
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
La Société L&B FRANCE Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Draguignan sous le numéro 849 524 509 Dont le siège social est au [Adresse 2], prise en la personne de sa Présidente, la société CAPITAL HOLDING COMPANY, elle-même représentée par Madame [X] [L], domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour Avocat Plaidant : Maître Joseph SUISSA, Avocat au Barreau de PARIS
Ayant pour Avocate Postulant : Maître Ophélie DURAND de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIES, Avocat au barreau de Limoges
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [P] [H]
Né le 1 er novembre 1946 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Celine TERRIEN, avocat au barreau de LIMOGES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 20 Novembre 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026 puis prorogé au 26 Février 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 26 Février 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [H] souhaitant vendre deux terrains dont il était propriétaire sur la commune de [Localité 4], situés [Adresse 4], l’un de 1 544 m² cadastré n°[Cadastre 1] et l’autre de 1 220 m² cadastré n°[Cadastre 2], a publié une annonce sur le site Leboncoin à cette fin.
Il indique avoir reçu en octobre 2020 la visite de monsieur [Q] avec lequel il a signé un contrat de diffusion d’annonces de biens immobiliers.
La société L&B France se prévaut du contrat de diffusion d’annonces signé par monsieur [P] [H] le 22 octobre 2020, moyennant un prix de 2 990 euros TTC.
Sur requête de la société L&B France déposée le 17 juillet 2024, le tribunal judiciaire par ordonnance d’injonction de payer du 16 août 2024, a enjoint à monsieur [R] de lui payer la somme de 2 990 euros pour prix du contrat de prestations de service à distance selon facture.
Cette ordonnance a été signifiée le 24 octobre 2024, par copie en étude de commissaire de justice, à monsieur [H]. Monsieur [H], par déclaration au greffe, a formé opposition à cette ordonnance enregistrée le 19 novembre 2024.
Procédure
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 16 janvier 2025, puis renvoyée cinq fois afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures.
L‘affaire a été plaidée à l’audience du 20 novembre 2025. A l’issue, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, après prorogation, le 26 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
La SAS L&B FRANCE, selon ses conclusions n°3 soutenues oralement à l’audience, sur le fondement des articles 1103, 1104, et 1344-1 du code civil, demande de :
Confirmer les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer du 16 août 2024 signifiée le 24 octobre 2024 ;Condamner monsieur [R] à lui payer la somme de 2 990 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2024 ;Débouter monsieur [R] de ses demandes ;Condamner monsieur [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux dépens de la procédure.Elle se prévaut des dispositions du contrat signé par monsieur [R] pour la diffusion d’annonces de son terrain pour le prix de 2 990 euros et des conditions générales qu’il a paraphées. Elle précise avoir édité la facture le 31 octobre 2020, envoyé un bon à tirer comprenant l’annonce et photographies. A défaut de réponse et selon les dispositions du contrat, elle diffusé l’annonce, qu’elle a communiquée au client avec une liste de diffusion, le guide de vente et le flyer.
Par texto du 15 avril, monsieur [R] l’a informée qu’il avait un acheteur sérieux pour son terrain et le 15 avril, l’informait qu’il souhaitait arrêter le contrat.
Elle a ensuite appris qu’un compromis de vente avait été signé chez le notaire.
Puis par courrier du 3 août 2022, monsieur [R] reprochait à la société de ne pas avoir suivi le dossier ni présenté aucun client et indiquait avoir donné instruction au notaire de ne pas payer sa facture du 31 octobre 2020.
Par courriers du 3 février 2023, la société L&B France demandait paiement de sa facture, réitéré puis par relance du 12 février 2024, du 11 mars 2024 et mise en demeure du 23 mai 2024.
Elle reconnaît que deux contrats ont été souscrits le même jour avec monsieur [H]. Elle explique que lors des démarchages à domicile, le contrat après avoir été rempli, lui est envoyé et elle lui affecte un numéro de contrat et le renvoie au client. Elle affirme que monsieur [H] dispose bien de deux contrats mais que c’est lui qui a reporté le n°194 sur les deux, au lieu du n°196.
Elle en veut pour preuve son mail du 23 octobre 2020 récapitulant les deux numéros de contrats P87-2020-1649 pour le lot n°194 et P87-2020-1650 pour le lot n°196. Elle conteste que le contrat P87-2020-1650 pour le lot n°196 qu’elle produit, soit une photocopie du contrat P87-2020-1649 pour le lot n°194. Elle soutient que preuve n’est pas rapportée que le mandat de virement aurait été rempli par une autre personne.
Alors qu’elle a réalisé les prestations convenues, monsieur [H] refuse de payer le prix et a préféré stopper le processus de vente.
Monsieur [P] [R], suivant ses conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, demande de :
A titre principal,
— débouter la société L&B France de toutes ses demandes fins et prétentions, alors qu’il n’existe pas de contrat de diffusion d’annonces de bien immobiliers entre les parties pour le lot n°196 ;
A titre subsidiaire,
— débouter la société L&B France de toutes ses demandes fins et prétentions ;
— juger qu’elle ne peut solliciter une somme supérieure à 1 000 euros au regard des prestations effectuées ;
— condamner la société L&B France à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens d’instance.
Il explique qu’il ignore quels sont les documents que monsieur [Q] lui a fait signer le 20 octobre 2020, au cours d’un rendez-vous très rapide, monsieur [Q] se montrant pressant et remplissant lui-même certaines parties manuscrites à sa place, alors qu’il était déjà à cette époque fragile et vulnérable. Il en veut pour preuve le témoignage de madame [D] et une attestation de son médecin traitant.
Il ne conteste pas avoir reçu quelques jours plus tard plusieurs documents par internet.
Il affirme avoir contacté la société plusieurs fois par téléphone pensant qu’il s’agissait d’une agence immobilière, mais sans retour. Raison pour laquelle il a pris attache avec une agence immobilière locale.
Par le biais de son agence immobilière, il a trouvé un acheteur potentiel pour son terrain de 1 220 m² et en a informé la société L&B France.
A réception de la facture FA001705, il a contesté la somme réclamée, par courrier du 8 août 2022.
Ce n’est que par deux courriers du 12 février 2024 que la société L&B a repris contact pour solliciter dans chacun des courriers le paiement de la somme de 2 290 euros : l’concernant le terrain de 1200 m², sur le fondement de l’article 10.2 des conditions générales de vente le prix du contrat, soit la vente d’un bien par le propriétaire lui-même ou un autre intervenant ; l’autre en vertu de l’article 14.4 des conditions générales de vente, soit la résiliation anticipée du contrat avant la vente du bien. Deux requêtes en injonction de payer ont été déposées et deux ordonnances y ont fait droit.
Il constate qu’une injonction de payer concerne le terrain de 1 220 m² soit le lot n°196 objet de la présente instance, et la seconde le terrain de 1 544 m² soit le lot n°194 objet d’une autre instance RG 24-1384.
Il conclut au rejet des demandes adverses, en l’absence de contrat visant le lot n°196.
Il soutient que la preuve qu’il aurait souscrit un contrat de diffusion d’annonce publicitaire pour le terrain n°196 de 1 220 m² n’est pas rapportée. Le contrat produit P87/2020/1650, dont la page 2 est identique à la page 2 du contrat produit dans l’autre dossier, vise le lot n°194 qui fait par ailleurs l’objet du contrat de diffusion P87/2020/1649 objet d’une autre instance. Le mandat de virement ne vise que le lot n°194. Il constate que les deux contrats P87/2020/1650 et P87/2020/1649 sont strictement identiques, sauf en ce qui concerne le numéro de contrat et sont à l’évidence des photocopies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera constaté que l’opposition est recevable pour avoir été formée dans les délais prévus à l’article 1416 du code de procédure civile et qu’il convient donc de dire que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 25 juillet 2024.
Sur la demande en paiement du prix stipulé au contrat
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la comparaison des contrats P87/2020/1650 et P87/2020/1649 permet de constater qu’à part la différence du numéro de contrat, lequel a été apposé après la signature des documents selon la société L&B France, ils sont strictement identiques notamment quant aux quatre mentions manuscrites en page 2, ainsi qu’à l’emplacement exact des signatures sous ces mentions.
A la rubrique « prix de vente à publier » est notée de façon manuscrite « 47000 Euros (lot n°194) ».
L’attestation de vente irrévocable produite, remplie par une autre écriture, mais signée par monsieur [H], avec ordre au notaire chargé de rédiger l’acte de vente de virer au profit de la Sas L&B France la somme de 2 990 euros précise l’adresse du bien immobilier visé « [Adresse 5] lot 194 ».
Si les autres pièces produites, et notamment le courrier du 2 août 2022 de monsieur [H], attestent que certaines des prestations délivrées ont concerné non seulement le lot n°194 mais également le lot n°196, force est de constater qu’un seul contrat visant exclusivement le lot n°194 est produit. Il n’est ainsi pas prouvé l’accord de monsieur [H] pour rémunérer les prestations de diffusion d’annonces pour deux parcelles voisines [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à hauteur de deux fois le prix de 2 990 euros.
En l’absence de preuve d’un accord des parties sur la chose et le prix, la SAS L&B sera déboutée de sa demande en paiement du prix d’un contrat de diffusion d’annonce pour le terrain 196.
Sur les demandes accessoires
La SAS L&B France, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS L&B France a obtenu une ordonnance d’injonction de payer non contradictoire sur la base d’un document présenté comme un contrat signé par le défendeur, qui se révèle être une photocopie d’un autre contrat portant sur un autre terrain.
Dans le cadre de cette procédure, monsieur [P] [H], pour faire valoir son droit, a engagé des frais qui ne sont pas compris dans les dépens notamment pour l’assistance par un avocat et qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge.
La SAS L&B France sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 16 août 2024 mise à néant par l’opposition régulièrement formée ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la SAS L&B France de sa demande en paiement du prix d’un contrat dont elle ne prouve pas l’existence ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS L&B France à verser la somme de 1 200 euros à monsieur [P] [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS L&B France aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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