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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 10 mars 2025, n° 21/02738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | - MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITEURS DE FRANCE, Société d'Assurance Mutuelle à Cotisations Variables c/ S.A. ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS es qualité d'assureur de la société NORMANDIE TOITURE ISOLATION, es qualité d'assureur de la SA LEROY MERLIN FRANCE, ASSURANCES MUTUELLES, S.A. LEROY MERLIN FRANCE |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 21/02738 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HVV2
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 10 Mars 2025
DEMANDEUR:
— MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITEURS DE FRANCE
( MAIF )
Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Variables
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par la SCP MORIN MAZIER prise en la personne de Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX, vestiaire :20
et
DEFENDEURS :
— S.A. LEROY MERLIN FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 13]
non représenté
— S.A. ALLIANZ IARD
es qualité d’assureur de la SA LEROY MERLIN FRANCE
RCS de N° 542 110 291
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe SOURON, Membre de l’association de Maîtres SOURON et SOLLASSOL-ARCHAMBAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 74
— MMA IARD ASSURANCES
venant aux droits de la société COVEA RISKS es qualité d’assureur de la société NORMANDIE TOITURE ISOLATION
RCS du Mans N° 775 652 124
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
— MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
venant aux droits de la société COVEA RISKS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire
— S.A. AXA FRANCE
es qualité d’assureur de THALES CONSTRUCTION-
RCS de [Localité 10] N° B 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Etienne HELLOT, Membre de la SELARL HELLOT/ROUSSELOT avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
— Monsieur [E] [R]
né le 22 Janvier 1950 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP FERRETTI-HUREL-LEPLATOIS, agissant par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
— S.A. MAAF ASSURANCES
RCS de [Localité 11] B 542 073 580
es qualité d’assureur de Monsieur [E] [C]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 14]
représentée par la SCP FERRETTI-HUREL-LEPLATOIS, agissant par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
— THELEM ASSURANCES
RCS D'[Localité 12] N° 085 580 488
es qualité d’assureur de la société NTI au jour des travaux
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
représentée par le Cabinet LEXAVOUE NORMANDIE agissant par Me Jérémie PAJEOT, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 125 et par la SELARL CAILLERE-LABOURDETTE agissant par Me Christophe CAILLERE, avocat plaidant au barreau de RENNES.
COPIE EXECUTOIRE à
— Me Olivier FERRETTI – 22,
— Me Etienne HELLOT – 73,
— Me Noël LEJARD – 50,
— Me Christelle MAZIER,
— Me Jérémie PAJEOT – 125,
— Me Christophe SOURON – 74,
— Me Aude TEXIER – 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle ROUSSEAU, Vice-Présidente
Assesseur : Mélanie HUDDE, Juge
Assesseur : Chloé BONNOUVRIER, Juge
Greffier : Emmanuelle MAMPOUYA Greffier présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience collégiale du 4 Novembre 2024, tenue en audience publique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le dix Mars deux mil vingt cinq, après prorogation du délibéré fixé initialement au 28 Janvier 2025.
Décision Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte reçu par Maître [G] le 22 décembre 2009, Monsieur [X] [M] et Madame [J] [U] ont acquis une parcelle de terrain à bâtir correspondant au lot n° 16 du lotissement « [Adresse 8] » à [Localité 9] et y ont fait édifier une maison d’habitation composée d’un rez de chaussée avec combles aménagés. Cette maison a été assurée auprès de la société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Variables MAIF (ci-après la MAIF).
Sont intervenues à cette édification :
– la société Thalès Constructions assurée par la compagnie AXA France IARD (ci-après AXA France) pour la maîtrise d’œuvre ;
– la société Normandie Toiture Isolation (la société NTI) assurée par la compagnie Thélem Assurances puis par les sociétés MMA IARD Assurances et MMA IARD Assurance Mutuelles (ci-après les sociétés MMA) pour des travaux de couverture et notamment la fourniture et la pose d’un conduit de cheminée ;
– la société Leroy Merlin France (ci-après la société Leroy Merlin) assurée par la compagnie Allianz pour la fourniture et la pose d’une cheminée à foyer fermé ;
– Monsieur [E] [R], en qualité de sous-traitant de la société Leroy Merlin, pour la pose de la cheminée et du conduit de raccordement ; il est assuré par la compagnie MAAF Assurances (ci-après la MAAF).
Les travaux de construction de la maison ont été réceptionnés le 17 octobre 2011.
La société Thalès Constructions a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Caen du 26 août 2015 et cette même juridiction a, par jugement du 1er juin 2017, prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 16 juin 2017.
La société NTI a, quant à elle, été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 17 juin 2015.
Monsieur [M] et Madame [U] se sont séparés après la construction de la maison.
Un incendie s’est déclaré dans la nuit du 27 au 28 février 2018.
La société MAIF a organisé une réunion d’expertise contradictoire le 5 juin 2018 en présence de la société Leroy Merlin, de Monsieur [E] [R] et de son assureur la MAAF. Les dommages ont été estimés à la somme de 238 521,65 €.
Une nouvelle réunion d’expertise a eu lieu le 6 septembre 2018 à laquelle étaient convoqués la société Leroy Merlin et son assureur la société Allianz, Monsieur [E] [R] et son assureur la MAAF, la société Thélem Assurances en sa qualité d’assureur de la société NTI et la société groupe RCB (courtier auprès duquel la société Thalès Constructions avait souscrit une assurance de responsabilité suivant les informations obtenues par Madame [U]).
Une troisième réunion d’expertise a eu lieu le 3 février 2020 à laquelle étaient présents un représentant de la société Leroy Merlin, un expert du cabinet Eurisk pour la société Allianz, un expert du cabinet Cristalis pour la société AXA France IARD et un expert du cabinet Ixi pour la société Thélem Assurances.
La MAIF a indemnisé Monsieur [M] et Madame [U].
Par courriers recommandés du 14 janvier 2020, la MAIF s’est adressée à la compagnie AXA France, à la compagnie Thélem Assurances, à la MAAF et à la société Allianz pour obtenir le remboursement des indemnités versées. Une relance leur a été adressée le 14 mai 2020.
Par courrier du même jour, la MAIF a mis en cause les sociétés MMA (venant aux droits de la société Covea Risks), assureur de la société NTI à compter du 1er mars 2011.
Par exploits d’huissier en date des 22, 23, 29 et 30 juin 2021, la MAIF a assigné la compagnie Thélem Assurances en sa qualité d’assureur de responsabilité de la société NTI, la MAAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [R], la société Allianz en sa qualité d’assureur responsabilité de la société Leroy Merlin, la société Leroy Merlin, les MMA en leur qualité d’assureur de responsabilité de la société NTI et Monsieur [E] [R] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de condamnation in solidum à lui régler la somme de 232 856,04 € ainsi que les dépens et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 juin 2023 statuant sur une fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, le juge de la mise en état a :
– rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir,
– déclaré recevable l’action de la MAIF,
– condamné in solidum les sociétés AXA France, Thelem Assurances, Allianz, la MAAF les MMA et Monsieur [R] aux dépens de l’instance et condamné les mêmes à l’exception de Monsieur [R] à payer à la MAIF la somme de 500 € chacune au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions numéro 3 notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la MAIF demande au tribunal de :
– débouter les sociétés, Allianz IARD Thélem Assurances, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, AXA France IARD et MAAF Assurances ainsi que Monsieur [E] [R] de leurs demandes, fins et conclusions ;
–condamner in solidum les sociétés Leroy Merlin France, Allianz IARD Thélem Assurances, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, AXA France IARD et MAAF Assurances ainsi que Monsieur [E] [R] à régler à la société MAIF la somme de 232 856,04 € ;
–condamner in solidum les sociétés Leroy Merlin France, Allianz IARD Thélem Assurances, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, AXA France IARD et MAAF Assurances ainsi que Monsieur [E] [R] à régler à la société MAIF une indemnité de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
–condamner in solidum les sociétés Leroy Merlin France, Allianz IARD Thélem Assurances, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, AXA France IARD et MAAF Assurances ainsi que Monsieur [E] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions numéro 4 notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, la MAIF demande au tribunal de :
– débouter les sociétés Leroy Merlin France, Allianz IARD Thélem Assurances, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, AXA France IARD et MAAF Assurances ainsi que Monsieur [E] [R] de leurs demandes, fins et conclusions ;
– condamner in solidum les sociétés Leroy Merlin France, Allianz IARD Thélem Assurances, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, AXA France IARD et MAAF Assurances ainsi que Monsieur [E] [R] à régler à la société MAIF la somme de 232 856,04 € ;
– condamner in solidum les sociétés Leroy Merlin France, Allianz IARD Thélem Assurances, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, AXA France IARD et MAAF Assurances ainsi que Monsieur [E] [R] à régler à la société MAIF une indemnité de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum les sociétés Leroy Merlin France, Allianz IARD Thélem Assurances, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, AXA France IARD et MAAF Assurances ainsi que Monsieur [E] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Dans leur dernières conclusions numéro 1 notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, les MMA demandent au tribunal de :
– donner acte de l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
– débouter Monsieur [M] et Madame [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’endroit des compagnies MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA ;
– accorder, quoi qu’il en soit, recours et garantie à la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA pour toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à leur endroit tant en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile à l’encontre « des sociétés des sociétés Leroy Merlin France, Allianz, Thélem Assurances, MMA IARD, AXA France et MAAF Assurances ainsi que Monsieur [E] [R] » ;
– voir condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions numéro 2 notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, Monsieur [E] [R] et la MAAF demandent au tribunal de :
– à titre principal, rejeter toute demande, fin et conclusion formulée à l’encontre de Monsieur [E] [R] et de son assureur la MAAF ;
– à titre subsidiaire, condamner solidairement « la AXA France, Thélem Assurances, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ainsi que son assureur Allianz » à garantir Monsieur [R] et la MAAF de toute condamnation prononcée à leur encontre en principal, intérêts, accessoires de toute nature, frais et dépens ;
– en toute hypothèse, condamner les succombants solidairement à payer à Monsieur [R] ainsi qu’à la MAAF la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner les succombants solidairement aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives numéro 2 notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la société Leroy Merlin et la compagnie d’assurances Allianz demandent au tribunal de :
– à titre principal, débouter la société MAIF ou toute autre partie sur la procédure, de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Leroy Merlin et la société d’assurances Allianz IARD ;
– à titre subsidiaire, condamner Monsieur [R] et son assureur la société MAAF à relever et garantir la société Leroy Merlin et la société d’assurances Allianz IARD, de toute condamnation en principal, frais et accessoires, qui pourrait être prononcée à son encontre ;
– déclarer opposable à la MAIF ou toute autre partie sur la procédure, la franchise prévue au contrat d’assurance souscrit par la société d’assurances Leroy Merlin ;
– condamner in solidum la société MAIF, ou tout autre partie succombant, à verser à la société Leroy Merlin et la société d’assurance Allianz IARD la somme de 2000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum la société MAIF, ou tout autre partie succombant, aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions numéro 2 notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la société AXA France demande au tribunal de :
– débouter intégralement la société MAIF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la société Thalès Constructions ;
– débouter l’intégralité des demandes et recours en garantie formulés à l’encontre de la société AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la société Thalès Constructions ;
– condamner in solidum la MAIF et tout succombant à payer à la société AXA France IARD la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
– à titre subsidiaire, rejeter toutes les demandes dirigées contre la société AXA France IARD dont les garanties facultatives ne sont pas mobilisables, au titre des préjudices matériels ne constituant pas des dommages construction relevant de la garantie décennale obligatoire et des préjudices immatériels consécutifs, soit à hauteur de la somme totale de 48 128,52 € ;
– condamner in solidum la société Thélem Assurances ès qualité d’assureur décennal de la société NTI, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualité d’assureur à la réclamation de la société NTI, la société Leroy Merlin, la société Allianz IARD ès qualité d’assureur de la société Leroy Merlin, Monsieur [C] et la société MAAF Assurances ès qualité d’assureur de Monsieur [C] à relever et garantir intégralement « la société la société AXA France IARD » de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens ;
– à titre infiniment subsidiaire, limiter la part de responsabilité imputable à la société Thalès Constructions à hauteur de 10 % et en conséquence, la condamnation en garantie de la société AXA France IARD, ès qualité d’assureur décennal de la société Thalès Constructions à hauteur de cette part de responsabilité imputable à son assuré au titre des seuls dommages relevant de la garantie décennale obligatoire ;
– condamner in solidum la société Thélem Assurances ès qualité d’assureur décennal de la société NTI, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualité d’assureur à la réclamation de la société NTI, la société Leroy Merlin, la société Allianz IARD ès qualité d’assureur de la société Leroy Merlin, Monsieur [R] et la société MAAF Assurances ès qualité d’assureur de Monsieur [R] à relever et garantir intégralement « la société la société AXA France IARD » de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens excédant la part de responsabilité de la société Thalès Constructions ;
– en tout état de cause, condamner in solidum tout succombant à payer à la société AXA France IARD la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions numéro 3 notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la compagnie Thélem Assurances demande au tribunal de :
– à titre principal, constater que l’activité « fumisterie » n’a pas été souscrite par la société NTI auprès de la compagnie Thélem Assurances ;
– constater que la responsabilité exclusive du maître d’œuvre, la société Thalès, devra être retenue;
– débouter, en conséquence, la compagnie MAIF et toute autre partie de toute demande, fins et conclusion formulée à l’encontre de la compagnie Thélem Assurances, assureur de la société NTI;
– condamner la compagnie MAIF ou toute partie succombante à verser à la compagnie Thélem Assurances la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles ;
– condamner le ou les mêmes aux entiers dépens ;
– à titre subsidiaire, constater que si une part de responsabilité venait à être imputée à la société NTI, assurée de la compagnie Thélem Assurances, cette part ne pourrait être que minime et ne saurait excéder 10 % ;
– condamner en conséquence, la compagnie AXA France IARD, assureur de la société Thalès, maître d’œuvre, la société Leroy Merlin et son assureur la compagnie Allianz, Monsieur [E] [R] et son assureur, la compagnie MAAF, la compagnie MMA IARD, assureur de la société NTI à la suite de la résiliation du contrat d’assurance souscrit par celle-ci auprès de la compagnie Thélem Assurances, à garantir la compagnie Thélem Assurances à hauteur de la responsabilité de chacun, celle de la société NTI n’étant susceptible d’être retenue qu’à une portion congrue.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance en date du 3 juillet 2024 a fixé la clôture à effet différé de l’instruction au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, il convient de relever que les dernières conclusions de la MAIF ont été déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture. Il y a donc lieu de les déclarer irrecevables conformément aux dispositions de l’article 802 du code de procédure civile et de se reporter uniquement aux conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024. Il n’existe pas de différence entre les dispositifs de ces différentes écritures.
I. Sur la garantie de la société Thélem Assurances, assureur de la société NTI
L’article L 121 – 12 alinéa 1er du code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
L’article L243 – 7 alinéa 2 du même Code prévoit «les victimes des dommages prévus par la loi no 78-12 du 4 janvier 1978 [relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction] ont la possibilité d’agir directement contre l’assureur du responsable desdits dommages si ce dernier est en règlement judiciaire ou en liquidation de biens. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société NTI a été placée en liquidation judiciaire puis clôturée pour insuffisance d’actif par décision du tribunal de commerce de Caen du 1er juin 2017.
Il ressort des différentes expertises amiables que la cause du sinistre trouve son origine dans l’écart entre la paroi extérieure du conduit de cheminée et la face de entrais retroussé de la ferme de charpente. En effet, cet écart est de 5,5 cm alors que l’étiquette retrouvée sur un élément du conduit métallique mentionnait une distance minimale d’écart de feu de 8 cm pour le modèle installé. L’expert mandaté par le cabinet Eurexo conclut « [la responsabilité] incombe principalement à la société NTI et au maître d’œuvre, la société Thalès Constructions. La responsabilité de Monsieur [R] n’est pas totalement dégagée bien qu’il ait eu le mérite de signaler le défaut de construction lors de sa première visite. En effet, en réalisant son ouvrage, il a réceptionné le conduit de fumée sur lequel il s’est raccordé » (page 6 du rapport d’expertise amiable du 28 février 2018).
Le caractère décennal du désordre n’est pas contesté par les parties dans la mesure où la charpente ainsi qu’une partie de l’habitation ont brûlé rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
La société Thélem Constructions, assureur de la société NTI, fait valoir que cette dernière n’avait pas souscrit l’activité « fumisterie ». En effet, il ressort des conditions particulières du contrat à effet au 1er janvier 2006 que la société NTI a déclaré exercer « les activités suivantes : définies aux conditions particulières (suite) sous les Codes n°:
– 210 à l’exclusion de l’activité « constructeur de maisons individuelles » avec fourniture du plan au sens de l’article L 231.1 du Code de la construction et de l’habitation
– 130/230/310 ;
– autres activités : néant ».
Ces numéros font référence à la nomenclature des activités. Cette dernière est versée au dossier et il apparaît que le numéro 130 correspond aux canalisations VRD, le numéro 210 correspond à la maçonnerie et béton armé courant, le 230 à la charpente et structure en bois (jusqu’à 12 m de portée (à l’exclusion des bâtiments à ossature bois)) et le 310 à la couverture zinguerie (à l’exclusion de tous travaux d’étanchéité). L’activité de « fumisterie : fumisterie – tubage – chemisage – ramonage avec ou sans pose d’inserts ou de cheminées à foyer fermé » compose le numéro 522 et n’a donc pas été souscrite par la société NTI. La société MAIF soulève l’inopposabilité de cette nomenclature arguant du fait qu’il n’est pas démontré que cette nomenclature était connue de la société NTI. Toutefois, il n’est pas établi que cette nomenclature serait postérieure à la souscription du contrat et qu’elle n’était donc pas portée à la connaissance de la société assurée.
Au surplus, quand bien même la nomenclature du BTP aurait vocation à s’appliquer, elle n’est pas mentionnée dans les conditions particulières du contrat contrairement à ce que soutient la MAIF. De plus, si les travaux relatifs à la maçonnerie et au béton armé sauf précontraint in situ comprennent effectivement « les travaux suivants liés à la fumisterie:
– construction, réparation, et entretien d’âtres et foyers (hors four et cheminée industriels),
– conduits de fumées et de ventilation à usage domestique et individuel,
– ravalement et réfection des souches hors combles,
– construction de cheminées à usage domestique et individuel,
– revêtement en carreaux et panneaux de faïence », il n’en demeure pas moins que la société NTI était en charge des travaux de couverture et n’a donc pas effectué de travaux de maçonnerie dans le cadre du chantier litigieux.
Par conséquent, la garantie de la société Thélem Constructions n’est pas mobilisable et la société MAIF sera donc déboutée de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre.
II. Sur la garantie des sociétés MMA
L’article L 121 – 12 alinéa 1er du Code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
L’article L243 – 7 alinéa 2 du même Code prévoit «les victimes des dommages prévus par la loi no 78-12 du 4 janvier 1978 [relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction] ont la possibilité d’agir directement contre l’assureur du responsable desdits dommages si ce dernier est en règlement judiciaire ou en liquidation de biens. »
En l’espèce, les sociétés MMA qui viennent au droit de la société Covea Risks, sont devenues l’assureur de la société NTI postérieurement à la société Thélem Constructions.
Il ressort des pièces produites au dossier que le contrat d’assurance conclut entre la société Covea Risks et la société NTI a pris effet le 1er mars 2011. La date de prise d’effet du contrat est postérieure à l’ouverture du chantier puisque les travaux ont été réalisés fin 2010 comme en atteste le devis estimatif du 10 novembre 2010 corroboré par la facture établie le 8 mars 2011.
Il est également produit un avenant de résiliation du contrat selon lequel « MMA IARD Assurances Mutuelles/MMA IARD accepte de résilier le présent contrat à compter du 23 octobre 2015 à minuit ». Ainsi, il est établi que les sociétés MMA n’étaient assureurs de la société NTI ni au moment de la réalisation des travaux ni au moment de la survenance du fait dommageable (incendie survenu dans la nuit du 27 au 28 février 2018).
Par conséquent, la garantie des sociétés MMA n’est pas mobilisable par la MAIF. Cette dernière sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre des sociétés MMA.
III. Sur la garantie de la société AXA France
L’article 16 alinéas 1 et 2 du Code de procédure civile disposent que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
Il est constant que, appelé en un temps où il peut encore discuter les conclusions de l’expert, l’assureur ne peut, sauf en cas de fraude de l’assuré, soutenir que l’expertise ne lui est pas opposable.
En l’espèce, si lors de la première réunion d’expertise en présence du cabinet Eurexo en date du 5 mars 2018, les causes de l’incendie paraissent incertaines « tout laisse à penser que le feu a pris à proximité du conduit de fumée métallique double peau desservant la cheminée à foyer fermé du séjour. Il y avait vraisemblablement un problème d’écart au feu au niveau de la traversée du plafond de la chambre », elles sont confirmées lors de la réunion d’expertise du 13 juillet 2020 lors de laquelle l’expert a conclu « l’incendie est dû à l’embrasement de l’entrait retroussé de la ferme de la charpente suite à l’échauffement de celui-ci du fait du non-respect de l’écart au feu minimal recommandé par le fabricant du conduit de cheminée. Le double entrait retroussé d’une ferme de charpente se situait à 5,5 cm de la paroi extérieure du conduit. Le tout était vraisemblablement couverte par l’isolant soufflé en ouate de cellulose des combles perdus » (page 5 du rapport d’expertise amiable).
Il ressort de l’expertise réalisée par le cabinet 3 C en date du 11 février 2020 que la cause de l’incendie serait multifactorielle. Ainsi, elle « provient manifestement de la concomitance des éléments suivants : un non-respect de l’écart au feu lors de la pose du conduit par la société NTI, un défaut d’entretien du conduit d’évacuation des fumées ayant généré son embrasement plus de huit années après sa pose et un défaut d’usage ayant conduit à la formation anormale de bistre et de suie dans le conduit ». Toutefois, cette conclusion est nuancée par le fait qu’il est impossible de procéder à des constatations physiques compte tenu du remplacement de certains éléments abîmés.
Les deux rapports d’expertise amiable précités se corroborent l’un l’autre et sont suffisants pour caractériser la cause du sinistre quand bien même cette dernière serait multifactorielle.
En revanche, au titre des recours exercés, l’expert Eurexo indique (dernière page de son rapport) « la responsabilité du maître d’œuvre et de l’entreprise de couverture ayant édifié le pavillon en 2011 nous paraît engagée dans cette affaire. Celle de l’entreprise Leroy Merlin et de son sous-traitant Monsieur [R] peut également être recherchée car ils ont raccordé leur cheminée à foyer fermé sur le conduit litigieux qui présentait un défaut d’écart au feu au niveau du plafond de la chambre». Il convient de relever que, bien qu’il estime que la responsabilité de la société Thalès Constructions « paraît » engagée, il n’indique pas dans quelle mesure le désordre lui serait imputable. Or, cette conclusion n’est corroborée par aucun autre élément objectif puisque l’imputabilité n’est pas développée dans le cadre des autres rapports d’expertise amiable.
Vu l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que l’incendie aux causes multifactorielles est imputable à la société Thalès Constructions. En l’absence d’imputabilité, sa responsabilité décennale ne peut être engagée et la garantie de son assureur n’est donc pas mobilisable.
Par conséquent, la MAIF sera déboutée de l’ensemble des demandes dirigées à l’égard de la société AXA France.
IV. Sur la responsabilité de la société Leroy Merlin et la garantie de son assureur la société Allianz
A. Sur le fondement de la garantie décennale.
L’article 1792 du Code civil dispose que «tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Il résulte d’une jurisprudence récente que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
En l’espèce, la cheminée à foyer fermé achetée auprès de la société Leroy Merlin a été raccordée sur le conduit de fumée installé préalablement par la société NTI. De fait, la cheminée a été ajoutée sur un ouvrage existant.
Par conséquent, la garantie décennale n’est pas applicable.
B. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
L’article 1231 – 1 du Code civil dispose que «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du cabinet Eurexo en date du 13 juillet 2020 que « [la responsabilité] de l’entreprise Leroy Merlin et de son sous-traitant Monsieur [R] peut également être recherchée car ils ont raccordé leur cheminée à foyer fermé sur le conduit litigieux qui présentait un défaut d’écart au feu niveau du plafond de la chambre ». L’expert n’indique pas quel type de faute serait imputable à la société Leroy Merlin d’autant qu’il est également produit l’expertise du cabinet Saretec en date du 24 septembre 2018 d’après laquelle « à ce stade des investigations, aucun dommage n’est constaté sur l’installation effectuée par la société [R] pour le compte de Leroy Merlin. A contrario, il semble que le sinistre ait pris naissance au droit d’une non-conformité significative constituée par le coude du conduit Poujoulat situé au 5,5 cm environ d’un entrait de la charpente bois. L’écart au feu requis avec ce type de conduit est de 8 cm».
Ainsi, l’imputabilité de l’incendie à une éventuelle faute commise par la société Leroy Merlin n’est pas établie.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la MAIF de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de cette société et, subséquemment de son assureur la société Allianz IARD.
V. Sur la responsabilité de Monsieur [R] et la garantie de son assureur la MAAF
L’article 1240 du Code civil dispose que «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En effet, il convient de rappeler que Monsieur [R] est intervenu en qualité de sous-traitant de la société Leroy Merlin. De fait, il n’a aucun lien contractuel avec les demandeurs et sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement délictuel. Avant que sa responsabilité puisse être engagée, il est nécessaire de caractériser une faute.
En l’espèce, il est reproché à Monsieur [R] de ne pas s’être renseigné auprès de la société NTI, laquelle avait posé le conduit litigieux pour s’assurer de la mise en conformité avant la pose de la cheminée et du conduit de raccordement. Plusieurs éléments – lesquels figurent dans le rapport d’expertise – ne sont pas contestés :
– Monsieur [R] a effectué une reconnaissance sur le chantier le 19 avril 2011 ;
– lors de cette visite, il a signalé à Madame [U] le non-respect de l’écart au feu minimal entre le conduit de fumée posée et les pièces de charpente, ce que cette dernière confirme lors de la réunion d’expertise du 28 février 2018 ;
– Madame [U] a informé le maître d’œuvre du défaut et lui a demandé d’intervenir pour modification avant l’intervention du poseur de cheminée à foyer fermé. Le 11 juillet 2011, elle a demandé la société Leroy Merlin de retarder son intervention en raison de la modification (l’entreprise a retrouvé une trace de cette demande dans son dossier) ;
– l’isolant a été posé sur le conduit, le défaut n’était donc plus apparent lors de l’intervention de Monsieur [R] .
En outre, la MAIF souligne le fait que le sous-traitant avait l’obligation de vérifier la reprise de la non-conformité et que, pour ce faire, il disposait d’une trappe dans le faux plafond à proximité du conduit. Toutefois, cet élément est contesté par Monsieur [R] et aucun élément n’établit la réalité de l’existence de cette trappe.
Vu l’ensemble de ces éléments, Monsieur [R] a satisfait à son devoir de conseil. De fait, la société demanderesse ne caractérise aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
Par conséquent, la MAIF sera déboutée de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Monsieur [R] et de son assureur la MAAF.
VI. Sur les recours en garantie
Aucune responsabilité n’ayant été retenue à l’égard des différents défendeurs, il n’y a pas lieu d’examiner les recours en garantie qu’ils ont formé les uns à l’encontre des autres.
VII. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la MAIF, partie perdante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision et de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE IRRECEVABLES car postérieures à l’ordonnance de clôture les dernières conclusions de la société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Variables MAIF ;
DEBOUTE la société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Variables MAIF de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société Thélem Constructions ;
DEBOUTE la société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Variables MAIF de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD Assurances et MMA IARD Assurances Mutuelles qui viennent au droit de la société Covea Risks ;
DEBOUTE la société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Variables MAIF de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD ;
DEBOUTE la société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Variables MAIF de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société Leroy Merlin France et de son assureur la société d’assurances Allianz IARD SA ;
DEBOUTE la société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Variables MAIF de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [E] [R] et de son assureur la société anonyme MAAF Assurances ;
DIT n’y avoir lieu à examiner les différents recours en garantie formés par les défendeurs ;
CONDAMNE la société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Variables MAIF à payer les entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE l’intégralité des parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision et de droit.
Ainsi jugé le dix Mars deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Isabelle ROUSSEAU
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