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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL c/ URSSAF PICARDIE |
Texte intégral
DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[O] [C]
C/
URSSAF PICARDIE
__________________
N° RG 25/00269
N° Portalis DB26-W-B7J-IOK4
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistées de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 mars 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, assistées de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [C]
7 Place du 11 novembre 1918
80135 COULONVILLERS
Représentant : Maître Christophe DE LANGLADE de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, avocats au barreau de COMPIEGNE, substité par Maître Hortense HEBERT, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [E] [V],
muni d’un pouvoir en date du 23/02/2026
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en dernier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant mise en demeure du 9 avril 2025, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Picardie a réclamé à Mme [O] [C] la somme de 22.508 euros, dont 1.099 euros de majorations et 25 euros de majorations complémentaires, au titre des cotisations et contributions sociales pour les 4ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2023, 1er trimestre 2025 ainsi que pour la régularisation des années 2022 et 2024.
Saisie par Mme [C], la commission de recours amiable (CRA) n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 juillet 2025, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’annulation de la mise en demeure du 9 avril 2025, au remboursement de la somme de 22.508 euros et à la condamnation de l’URSSAF au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 avril 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [C], représentée par son conseil, demande la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique qu’elle a procédé à une rectification de sa déclaration de revenus en fin d’année 2024 et que sa demande principale initiale est devenue sans objet. Elle motive sa demande d’indemnité de procédure par le fait d’avoir dû se faire assister d’un conseil depuis la fin de l’année 2024. Elle précise que l’URSSAF a maintenu sa position malgré des échanges de courriers et qu’elle a été contrainte de saisir la commission de recours amiable puis le tribunal judiciaire, alors même qu’elle a toujours été de bonne foi.
L’URSSAF, régulièrement représentée, sollicite le rejet de cette demande.
Elle explique avoir été induite en erreur par les déclarations fiscales de Mme [C] qui étaient incorrectement renseignées. Elle confirme que la somme réclamée par la mise en demeure du 9 avril 2025 est soldée, de sorte que la demande principale de la requérante est devenue sans objet. Elle explique avoir indiqué à Mme [C] comment remplir ses déclarations fiscales à l’avenir afin d’éviter de nouvelles erreurs.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Mme [C] ne conteste pas avoir commis une erreur dans sa déclaration fiscale. Elle justifie cependant avoir, par l’intermédiaire d’un courrier de son conseil du 19 novembre 2024, expliqué sa situation à l’URSSAF. Pour faire valoir ses droits, elle a également été contrainte de saisir la commission de recours amiable, puis le tribunal judiciaire en l’absence de décision de cette commission.
Il est donc équitable de condamner l’URSSAF à payer à Mme [C] une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 27/04/2026 RG 25/00269
L’URSSAF est également condamnée à supporter les éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Condamne l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie à payer à Mme [O] [C] une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie aux éventuels dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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