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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 oct. 2025, n° 25/04167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04167 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M6T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 octobre 2025 à
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 29 septembre 2025 par la PREFECTURE DE L’AIN à l’encontre de [V] [Z] [R] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 02/10/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 27 Octobre 2025 à 15h42 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [V] [Z] [R] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[V] [Z] [R] [T]
né le 27 Septembre 1991 à [Localité 1] (PORTUGAL)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [Z] [R] [T] a été entendu en ses explications ;
Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [Z] [R] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [V] [Z] [R] [T] le 29 septembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 29 septembre 2025 notifiée le 29 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [Z] [R] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 septembre 2025;
Attendu que par décision en date du 02/10/2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [Z] [R] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 27 Octobre 2025 , reçue le 27 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que si, pour l’audience, l’intéressé a demandé à être assisté par un interprète en langue portugaise, et que l’interprète retenue n’a pas daigné répondre à notre appel téléphonique, il y a lieu de constater que la précédente audience devant la juridiction s’est tenue sans l’assistance d’un interprète, que l’intéressé n’avait de même pas eu besoin d’être assisté par un interprète pour la notification de l’OQTF, ni pour celle de l’arrêté de son placement en rétention administrative ;
que de surcroit, il résulte du procès-verbal de la PAF du 22 octobre 2025 à 10h20 que lorsque les fonctionnaires de police ont voulu l’accompagner pour prendre l’avion, il s’était adressé à eux en langue française sans aucune difficulté ;
qu’il y a lieu de constater ainsi que l’intéressé, contrairement à ses allégations du jour, comprend et s’exprime suffisamment bien en langue française ;
que par suite, au regard du caractère purement dilatoire de ces allégations, il y a lieu de tenir l’audience du jour sans l’assistance d’un interprète en langue portugaise ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 27 Octobre 2025 de Mme la PREFETE DE L’AIN et de prolonger la rétention de [V] [Z] [R] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours, en l’attente du nouveau vol fixé au 5 novembre 2025, sachant par ailleurs que l’intéressé a refusé d’embarquer à bord du vol précédemment retenu pour lui le 22 octobre 2025 et que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bourg en Bresse le 11 septembre 2025 à la peine de 18 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des faits de violence aggravée ayant entrainé une ITT supérieure à 8 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la PREFETE DE L’AIN à l’égard de [V] [Z] [R] [T] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [V] [Z] [R] [T] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [V] [Z] [R] [T] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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