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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 févr. 2026, n° 25/56676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/56676 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWTZ
N° : 3
Assignation du :
02 Octobre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 février 2026
par Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société CIFOCOMMERCE, venant aux droits de la société CIFOCOMA 2
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Thierry CHAPRON, avocat au barreau de PARIS – #P0479
DEFENDERESSE
Madame [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS – #B0237
DÉBATS
A l’audience du 30 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte signé le 2 novembre 2000 et un avenant de renouvellement du 16 octobre 2020, la société civile Cifocoma 2 a donné à bail à société Cem Tex à laquelle est venue aux droits en dernier lieu la SAS KHB PVT LTD puis Madame [K] [H] des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1], pour une durée de 3, 6, 9 années entières et consécutives à compter du 15 octobre 2020 moyennant un loyer annuel de 25111,11 euros HT HC, avec indexation, payable trimestriellement et d’avance.
Par actes de commissaire de justice du 13 juin 2025, la société Cifocommerce venant aux droits de la société Cifocoma 2 a fait délivrer à Madame [H] un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, pour avoir paiement de la somme de 14 957,27 euros en principal, outre les frais de l’acte à hauteur de 193,80 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 octobre 2025, la société Cifocommerce a fait assigner Madame [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris demandant à celui-ci de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail consenti à Madame [H], et ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail, avec au besoin le concours de la force publique,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu’il désignera dans tel autre lieux au choix du bailleur, et ce en garantie de toute somme qui pourrait être due,
— condamner Madame [H] à lui payer « la somme de 17 662,94 euros » correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 14 juillet 2025,
— condamner Madame [K] [H] à lui payer à compter du 15 juillet 2025 une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation d’un montant de 2 705,67 euros HT HC, et ce jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
— condamner Madame [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’état relatif aux inscriptions des privilèges et publications ne mentionne pas de créancier inscrit sur le fond au 2 septembre 2025.
Après un renvoi ordonné à l’audience du 8 décembre 2025, l’affaire a été plaidée à l’audience du 30 décembre 2025 lors de laquelle la société Cifocommerce et Mme [H] s’accordent à dire que la dette s’élève à la somme de 14 230,54 euros selon décompte arrêté au 4ème trimestre 2025 inclus.
Les parties conviennent de l’apurement de cette dette par 12 versements mensuels égaux et successifs avec clause de déchéance en cas de défaillance.
A l’issue des débats les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, le contrat de bail qui fait la loi des parties stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, le contrat de bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Le commandement de payer signifié le 13 juin 2025 visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce est régulier en la forme et justifié au fond. Plus d’un mois s’est écoulé depuis sa délivrance sans que Madame [K] [H] n’ait régularisé la situation.
En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail sont manifestement réunies à la date du 13 juillet 2025 à 24h, sauf la faculté pour le juge d’en suspendre les effets en accordant des délais de paiement au débiteur par application des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 et suivants du code civil.
Par ailleurs, la dette de loyers et charges n’est pas contestée par Madame [H].
Madame [H] seront donc condamnée à payer à la société Cifocommerce la somme provisionnelle de 14 230,54 euros, selon décompte arrêté au quatrième trimestre 2025 inclus.
Eu égard à l’accord des parties, il y a lieu d’accorder à Madame [H] des délais de paiement selon les modalités prévues au présent dispositif.
En cas de non-paiement par Madame [H] d’une seule des échéances dans le délai prévu ou du loyer courant la dette deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire prévue au bail sera acquise à la société Cifocommerce, et l’expulsion de Madame [H] sera ordonnée, selon les modalités prévues au présent dispositif ; cette dernière sera en ce cas également condamnée à payer à la société Cifocommerce, à compter de la déchéance du terme, une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au dernier loyer contractuel, charges et taxes en sus.
Sur les autres demandes
Madame [H] supportera la charge des dépens, comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
En revanche l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant supporter la charge des frais irrépétibles non inclus dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, mise à disposition au greffe à la date du délibéré,
Condamnons Madame [K] [H] à payer à la SAS Cifocommerce la somme de 14 230,54 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges selon décompte arrêté au 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties à la date du 13 juillet 2025 à 24h mais en suspendons les effets;
Accordons à Madame [K] [H] des délais de paiement et disons qu’elle pourra s’acquitter de la dette par 12 mensualités égales et successives en plus du loyer courant étant précisé que la première échéance devra intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes le 10 de chaque mois ;
Disons que si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué ;
Disons qu’en revanche, à défaut de règlement par Madame [K] [H] non régularisé huit jours après une mise en demeure adressée en lettre recommandée avec accusé de réception de l’une quelconque des mensualités prévues ci dessus et/ou des loyers, charges, et taxes courants :
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
* la clause résolutoire sera acquise,
* Madame [K] [H] devra quitter les lieux situés [Adresse 1], et à défaut de départ volontaire, la SAS Cifocommerce pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
* la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux sera effectuée, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
* Madame [K] [H] devra payer à la SAS Cifocommerce, à compter de la déchéance du terme et jusqu’au départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur, une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé convenu entre les parties outre toutes taxes et charges locatives réglementairement exigibles ;
Rejetons la demande de la SAS Cifocommerce formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [K] [H] aux dépens de la présente instance comprenant le coût du commandement de payer signifié le 13 juin 2025.
Fait à [Localité 6] le 02 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Sophie GUILLARME
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