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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 2 juil. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BRIVE LA GAILLARDE
Bld Maréchal Lyautey
19316 BRIVE LA GAILLARDE
☎ : 05.87.49.32.82
Références : N° RG 25/00031 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C36S
JUGEMENT DU :
02 Juillet 2025
DÉCISION : REPUTE CONTRADICTOIRE
Minute n° RP 21
NATAF : 48J
JUGEMENT SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES SUITE A RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 02 Juillet 2025, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe,
Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, assistée de M. Stéphane MONTEILH, Greffier,
Après débats à l’audience du 04 Juin 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré au 02 Juillet 2025
suite à la contestation formée par :
LA SELARL [E] CAETANO
Me [E] [P] 14 Rue Jean Jaurès
BP 17
19001 TULLE,
représentée par Me Christine Marche, Avocate au Barreau de TULLE,
à l’encontre des mesures imposées suite à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Corrèze,
pour traiter la situation de surendettement de :
M.[O] [N], né le 20 Juillet 1982 à BRIVE LA GAILLARDE,
non comparant,
demeurant 6 rue Claude Bernard – 19600 ST PANTALEON DE LARCHE
FREE 75371 PARIS 08, non comparant
SUEZ EAU FRANCE CHEZ SOGEDI Service surendettement – 55 Allée des Fruitiers BP 70065 – 44690 LA HAIE FOUASSIERE, non comparant
TOTALENERGIES Pôle Solidarité – 2 B, Rue Louis Armand – CS 51518 – 75725 PARIS CEDEX 15, non comparant
BPCE FINANCEMENT CHEZ EOS FRANCE Secteur surendettement – 19 Allée du Château Blanc CS 80215 – 59290 WASQUEHAL, non comparant
SFR MOBILE CHEZ INTRUM JUSTITIA Pôle surendettement – 97 Allée A. Borodine – 69795 ST PRIEST CEDEX, non comparant
CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, demeurant 18, Avenue d’Ariane – BP 51588 – 87022 LIMOGES CEDEX 09, non comparant
MMA DIRECTION AIS, demeurant 14 Boulevard M et A OYON – 72030 LE MANS CEDEX 9, non comparant
LC ASSET 2 SARL LINK FINANCIAL NANTIL A 1 Rue Célestin Freinet – 44200 NANTES, non comparant
SGC BRIVE, demeurant 50 Boulevard Gondran Royer – BP 70406 – 19100 BRIVE LA GAILLARDE, non comparant
NOALIS, demeurant 161 rue Armand Dutreix – CS 80028 – 87001 LIMOGES CEDEX 1, non comparant
ORANGE CONTENTIEUX CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT, demeurant 186 Avenue de Grammont – 37917 TOURS CEDEX 9, non comparant
— o-o-o-o-o-o-
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt de dossier le 26 décembre 2024, M. [O] [N] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 13 février 2025, la Commission de surendettement a déclaré la demande recevable.
Par décision du 10 avril 2025, la Commission de surendettement a ordonné le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en l’absence de capacité de remboursement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 avril 2024, la SELARL [E]- CAETANO, cabinet d’avocats détenant une créance d’honoraires de 1780,80 euros à l’égard de M. [N], a formé un recours contre cette décision, qui lui avait été notifiée le 22 avril 2024, estimant que la situation du débiteur n’était pas irrémédiablement compromise au vu de son âge et de sa qualification professsionnelle.
Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE par la Banque de France le 9 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2025.
La SELARL [E]-CAETANO, représentée par Me [P] [E], a maintenu sa contestation.
Les autres créanciers ainsi que M. [N] n’ont pas comparu ni usé de la possibilité de faire valoir leurs observations par écrit, dans le respect du contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R733-6 du Code de la consommation permet à une partie de contester, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, par lettre remise ou adressée en recommandé avec avis de réception, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation.
En l’espèce, le recours ayant été formé dans le respect des formes et délais légaux, il y a lieu de déclarer cette contestation recevable en la forme.
Sur le fond
L’article L711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L 'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L724-1 du code de la consommation, “lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut […]:
1°- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2°- soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.”
Par application de l’article L.741-6 du Code de la consommation, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Le juge apprécie le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur au moment où il statue.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqué , M. [N] n’a pas comparu à l’audience, ni adressé aucune observation à la juridiction, faisant ainsi obstacle à l’analyse de sa situation personnelle et financière actualisée, et ne permettant donc pas à la juridiction de vérifier le caractère irrémédiablement compromis de sa situation.
Notamment, sur le plan de ses ressources, il a déclaré à la Commission de surendettement une baisse de revenus en lien avec un arrêt maladie dont il n’est pas justifié à ce jour la poursuite.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner le renvoi du dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze pour l’actualisation de sa situation et , le cas échéant, l’établissement de mesures classiques de surendettement
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par la SELARL [E]-CAETANO à l’encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers la Corrèze du 10 avril 2025 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de M.[O] [N];
DIT que la situation de M. [O] [N] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation;
RENVOIE le dossier de M. [O] [N] devant la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze ;
REJETTE le surplus des demandes;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge
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