Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 10 janv. 2025, n° 24/02598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/02598 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5SQ
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 11 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [D] [W]
né le 07 Octobre 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Camille MAYZOUE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 255
DEFENDERESSE
S.A.S.U. MARINE AUTO, RCS [Localité 3] 853 668 283., dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juillet 2021, Monsieur [D] [W] a acquis un véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 4] auprès de la société MARINE AUTO, suite à une annonce sur le site internet Leboncoin, pour un montant de 6 490 euros, somme qui a été réglée intégralement par la reprise de son ancien véhicule, à savoir une PEUGEOT 308.
Le 11 août 2021, Monsieur [D] [W] disait avoir constaté qu’un voyant orange moteur s’était allumé sur son tableau de bord, et il avait donc pris contact auprès du Garage des Cèdres qui avait procédé aux réparations le 14 octobre 2021 pour un montant de 236,86 euros. Lors de ces réparations, le garage a relevé la présence de divers dysfonctionnements que Monsieur [D] [W] a déclaré auprès de sa protection juridique le 10 novembre 2021.
A cette date un diagnostic a été effectué par DBF AUTOMOBILES qui a révélés diverses défaillances pour une remise en état qui était évaluée à la somme de 2 490,67 euros. Le Garage des Cèdres évaluait à la somme de 2 487,48 euros le montant des réparations.
Par courrier du 21 décembre 2021, Monsieur [D] [W] a mis en demeure la SASU MARINE AUTO de reprendre le véhicule et de lui rembourser le montant de ce dernier, outre les frais occasionnés.
Le 21 janvier 2022, la société Expertise et Concept [Localité 5] a été mandaté par la protection juridique de Monsieur [D] [W] aux fins d’organiser une expertise contradictoire, sans que la SASU MARINE AUTO ne se présente à la convocation. Face aux conclusions de l’expertise, estimant justifiée la demande d’annulation de la vente, l’acheteur a sollicité une nouvelle fois la société automobile MARINE AUTO pour voir annulée la vente.
Par assignation du 24 octobre 2022, Monsieur [D] [W] a fait assigner la SASU MARINE AUTO devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir désigner un expert. L’ordonnance du Juge de la mise en état du 2 décembre 2022 a fait droit à la demande de Monsieur [D] [W], le rapport ayant été rendu le 12 février 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, Monsieur [D] [W] a assigné la SASU MARINE AUTO devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins de :
A titre principal, ordonner la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN GOLF, immatriculé [Immatriculation 4] sur le fondement des vices cachés ;A titre subsidiaire, ordonner la nullité du contrat pour cause de dol ;En tout état de cause :Condamner la SASU MARINE AUTO à la restitution du prix de vente, soit la somme de 6 490 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;Condamner la SASU MARINE AUTO à venir récupérer le véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 4] à ses frais sous astreinte de 250 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois ;Se réserver sa propre compétence pour liquider l’astreinte ;Juger que, passé ce délai de quatre mois à compter du jugement à intervenir le requérant soit délié de son obligation de restituer le véhicule ;Condamner la SASU MARINE AUTO au paiement de la somme de 233,60 euros au titre du remboursement de la carte grise ;Condamner la SASU MARINE AUTO au paiement de la somme de 526,97 euros au titre des frais d’organisation de la réunion d’expertise au garage DBF autos ;Condamner la SASU MARINE AUTO au paiement de la somme de 2 307,07 euros au titre des indemnités d’assurance pour l’année 2021, 2022, 2023 et le prévisionnel 2024 ;Condamner la SASU MARINE AUTO à la somme de 3 000 euros au titre des frais d’immobilisation du véhicule ;Condamner la SASU MARINE AUTO au paiement de la somme de 5 912 euros au titre du préjudice de jouissance ;Condamner la SASU MARINE AUTO à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens d’instances et ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [W] expose avoir acquis un véhicule en bon état, selon l’annonce faite sur le site internet, alors que l’expertise judiciaire a permis de constater plusieurs désordres dont les origines sont antérieures à la vente et qui ne sont pas décelables par un acheteur. Il fait état de la dissimulation des voyants par l’outil de diagnostic, lequel a pu fausser le contrôle technique précédant la vente, et qui résulterait d’un acte volontaire de la SASU MARINE AUTO, outre une erreur quant au kilométrage qui a été mentionné sur la facture et que le vendeur ne pouvait ignorer. Monsieur [D] [W] expose qu’il n’aurait jamais acheté en connaissance de cause, les défauts multiples augmentant la dangerosité de la conduite. A titre subsidiaire, l’acquéreur indique que la vente peut être annulée pour dol en ce que la société venderesse a procédé volontairement à l’effacement des défauts électroniques à l’aide d’un outil de diagnostic électronique, ce qui a permis d’éteindre les divers voyants, constituant une manœuvre dans le but d’obtenir la conclusion du contrat. Monsieur [D] [W] dit avoir subi un préjudice financier et de jouissance par l’achat du véhicule litigieux, outre une résistance abusive de la SASU MARINE AUTO.
Bien que régulièrement assigné dans le cadre de la présente procédure, au terme d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la SASU MARINE AUTO n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie de céans.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 juillet 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience en formation juge unique du 11 octobre 2024 et mise en délibérée au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Bien que régulièrement assigné dans le cadre de la présente procédure, à savoir au titre de l’article 658 du Code de procédure civile, ce dernier n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1603 du Code civil, le vendeur a « deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend », la délivrance s’entendant, en vertu de l’article 1604 du Code civil comme « le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur ». Par ailleurs l’article 1625 du Code civil précise que « La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur, a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires ».
L’article 1641 du Code civil prévoit enfin que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
En l’espèce, Monsieur [D] [W] a acquis auprès de la SASU MARINE AUTO un véhicule de marque VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 4]. Ce véhicule acquis d’occasion, n’était affecté d’aucun désordre majeur tel que cela ressort du procès-verbal de contrôle technique établi en vue de la vente. Cependant Monsieur [D] [W] a constaté très rapidement, à savoir deux mois après l’achat, la présence d’un voyant orange moteur sur son tableau de bord, nécessitant de soumettre le véhicule à l’appréciation d’un garagiste. Ce dernier a constaté de nombreuses problématiques affectant le véhicule et procédé au changement de diverses pièces pour un montant de 236,86 euros (pièce 4 du demandeur).
Tant les contrôles effectués par le garage habituel du demandeur, que l’expertise amiable ainsi que l’expertise judiciaire permettent de relever la présence de divers désordres affectant le véhicule. En effet aux termes du rapport d’expertise, Monsieur [T] [P] estime que les désordres rencontrés trouvent leur origine antérieurement à la vente, qu’il s’agisse de défauts relevant de malfaçons ou de défauts électroniques. Ces désordres n’étaient pas, selon l’expert, décelables par l’acheteur, en ce que si Monsieur [D] [W] a vu un voyant moteur allumé lors de l’essai du véhicule, ce dernier a disparu par la suite, de sorte qu’il ne pouvait supposer un quelconque défaut persistant. L’expert précise que les désordres rencontrés rendent le véhicule impropre à sa destination et impropre à l’usage auquel il est destiné en raison de l’ampleur et de la multitude des dommages qui l’affecte. Par ailleurs Monsieur [Z] [P] souligne que le kilométrage affiché au compteur ne correspond pas au kilométrage réel, eu égard aux procès-verbaux de contrôle technique antérieurs à la vente et à l’usure du véhicule.
Face à ces éléments la valeur du véhicule est incontestablement diminuée, en ce que les frais de réparation sont estimés à la somme de 2 490,67 euros, outre une remise en l’état liée à l’immobilisation du véhicule. En ce sens, et face au risque pour la sécurité que représente le véhicule, il apparaît que Monsieur [D] [W] n’aurait pas contracté ou aurait donné un moindre prix au véhicule s’il avait eu connaissance des désordres affectant le véhicule.
Eu égard à l’article 1644 du Code civil, « Dans le cas des articles 1641 à 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, Monsieur [D] [W] sollicite la résolution de la vente du véhicule et le remboursement du prix, son droit étant pleinement acquis eu égard aux vices affectant le véhicule et desquels il ne pouvait avoir nullement connaissance alors même qu’ils sont antérieurs à la vente.
En conséquence, la résolution de la vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF immatriculé [Immatriculation 4] sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Consécutivement, et en vertu de l’article 1352-3 du Code civil auquel renvoi l’article 1229 du même Code, la SASU MARINE AUTO sera condamnée à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 6 490 euros, correspondant à la restitution du prix de vente. Les intérêts de droit seront dus à compter du 17 mai 2024, date de l’assignation.
Inversement, il sera ordonné la restitution du véhicule VOLKSWAGEN GOLF par Monsieur [D] [W] à la SASU MARINE AUTO, laquelle sera elle-même condamnée à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement.
La restitution du véhicule et du prix étant la conséquence de l’annulation de la vente prononcée par le Tribunal, il n’y a pas lieu d’assortir les conséquences de cette restitution d’une astreinte, cette dernière demande n’étant par ailleurs nullement développée par le demandeur.
Par ailleurs Monsieur [D] [W], demande dans le dispositif à être délié de son obligation de restituer le véhicule passé un délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir. Or sa demande n’est appuyée par aucun moyen au titre des dernières conclusions transmise, de sorte qu’il sera débouté de cette demande.
Sur les demandes indemnitaires
Eu égard à l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1645 du Code civil dispose que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Sur le préjudice financier
Monsieur [D] [W] demande le remboursement des frais d’immatriculation du véhicule, soit 233,76 euros, ainsi que des frais engagés dans la réalisation de l’expertise au garage DBF AUTO pour 526,97 euros. Le demandeur expose avoir également engagé des frais au titre de l’assurance depuis 2021 et jusqu’à ce jour, à savoir 1 729,38 euros pour les années 2021 à 2023 et 577,69 euros pour l’année 2024. Enfin Monsieur [D] [W] dit avoir été contraint d’acquérir un nouveau véhicule pour pallier l’impossibilité d’user de la voiture litigieuse, à savoir un VOLKSWAGEN TOUAREG pour la somme de 8 490 euros le 23 juillet 2022, et demande l’indemnisation de la différence, soit 2 000 euros.
En l’espèce il apparaît que Monsieur [D] [W] a engagé divers frais des suites de l’acquisition du véhicule VOLKSWAGEN GOLF auprès de la SASU MARINE AUTO tenant à l’immatriculation du véhicule, à la réalisation de l’expertise, ainsi qu’aux frais d’assurance. L’ensemble de ces dépenses sont prouvées par les pièces produites par le demandeur, et étant inhérentes à l’achat même du véhicule affecté de désordres, il convient d’en ordonner la prise en charge par l’entreprise vendeuse.
Concernant l’achat d’un nouveau véhicule par Monsieur [D] [W], du fait de l’impossibilité d’user de celui acquis auprès de la SASU MARINE AUTO, s’il prouve l’achat et que ce dernier a été réalisé alors que son véhicule personnel était immobilisé, il ne peut justifier l’achat d’un véhicule plus cher que celui objet du litige et solliciter la prise en charge de la différence de prix entre les deux. En effet, la SASU MARINE AUTO n’a pas à assumer un choix personnel du demandeur quant au nouveau véhicule acquis, notamment la différence de prix entre le véhicule litigieux et la nouvelle voiture de Monsieur [D] [W].
Ainsi, la SASU MARINE AUTO sera condamnée à régler les sommes de 233,76 euros au titre des frais de carte grise, 526,97 euros pour les frais d’expertise au garage DBF, ainsi que 2 307,07 euros de frais d’assurances de 2021 à 2024 inclus (selon le prévisionnel fournit par Monsieur [D] [W]). En revanche Monsieur [D] [W] sera débouté de sa demande au titre de la prise en charge de la différence de montant entre le véhicule nouvellement acquis et celui cédé par la SASU MARINE AUTO.
Sur le préjudice de jouissance
Cette indemnité vise à réparer la privation de la jouissance du véhicule et les perturbations inhérentes à cette privation affectant notamment le libre déplacement. Il sera rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l’indemnité ne doit être ni inférieur ni supérieur au préjudice subi et doit permettre une réparation intégrale sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
En l’espèce, il a été précédemment exposé que le véhicule acquis par Monsieur [D] [W] présentait des défauts le rendant impropre à sa destination. En ce sens, face à la pluralité des désordres et des risques représentés par le véhicule, le demandeur a été contraint de procéder à l’immobilisation de son véhicule, tel que cela a été constaté aux termes du rapport d’expertise judiciaire. En effet le véhicule VOLKSWAGEN GOLF est immobilisé depuis le 10 novembre 2021, date à laquelle le garage DBF a conseillé à Monsieur [D] [W] de ne plus circuler avec le véhicule. Si le demandeur n’a visiblement pas loué de véhicule, ne produisant aucun élément en ce sens, il a en revanche acquis un VOLKSWAGEN TOUAREG le 23 juillet 2022.
Ces éléments suffisent à caractériser un trouble de jouissance. Ce dernier, lié à l’immobilisation du véhicule, sera évalué sur la base d’un préjudice de 1/1000ème de la valeur du bien par jour d’immobilisation, soit la somme journalière de 6,49 euros. La période retenue commence au mois d’immobilisation du véhicule (10 novembre 2021) jusqu’au jour du présent jugement (10 janvier 2025), soit un préjudice d’un montant de 7 508,93 euros (1 157 x 6,49).
Par conséquent, ce préjudice de jouissance sera réparé par l’allocation à Monsieur [D] [W] de la somme de 7 508,93 euros, assortie des intérêts à compter de la présente décision.
Sur les frais d’immobilisation
Monsieur [D] [W] sollicite la somme de 3 000 euros au titre des frais d’immobilisation du véhicule VOLKSWAGEN GOLF, arguant du fait que ce dernier est stationné depuis plusieurs mois dans le jardin de ses parents.
En l’espèce Monsieur [D] [W] apporte comme seul élément de preuve une attestation de ses parents quant au fait que le véhicule litigieux est stationné chez eux. A ce titre le demandeur n’a donc avancé aucun frais de gardiennage qu’il conviendrait d’indemniser. Plus encore, Monsieur [D] [W] a déjà été indemnisé au titre du préjudice de jouissance pour les frais d’immobilisation de son véhicule. Etant rappelé que le principe de réparation intégrale a vocation à indemniser la victime sans perte ni profit à son égard, il convient de débouter Monsieur [D] [W] de sa demande.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Si dans le corps des conclusions du demandeur figure une demande quant à des dommages et intérêts pour résistance abusive, ces dernières ne sont pas reprises au titre des prétentions dans le dispositif, de sorte que le tribunal n’est pas saisi de cette demande sur laquelle il ne statuera donc pas.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SASU MARINE AUTO aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au titre de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
La SASU MARINE AUTO, succombant aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution de la vente du 8 juillet 2021 portant sur le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF, immatriculé [Immatriculation 4], passée entre Monsieur [D] [W] et la SASU MARINE AUTO sur le fondement des vices cachés ;
CONDAMNE la SASU MARINE AUTO à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 6 490 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, date de l’assignation ;
ORDONNE en conséquence la restitution du véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 4] à la SASU MARINE AUTO ainsi que les clefs et documents administratifs s’y afférant contre remboursement du prix de vente entre les mains de Monsieur [D] [W] ;
PRECISE que la SASU MARINE AUTO devra reprendre le véhicule, à ses frais, dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision, à son lieu d’immobilisation ;
DEBOUTE Monsieur [D] [W] de sa demande de restitution sous astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [D] [W] de sa demande de se voir délié de son obligation de restitution du véhicule passé un délai de quatre mois à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SASU MARINE AUTO à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 233,60 euros au titre du remboursement de la carte grise ;
CONDAMNE la SASU MARINE AUTO à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 526,97 euros au titre des frais d’organisation de la réunion d’expertise au garage DBF AUTOS ;
CONDAMNE la SASU MARINE AUTO à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 2 307,07 euros au titre des frais d’assurance de 2021 à 2024, inclus ;
DEBOUTE Monsieur [D] [W] de sa demande au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE la SASU MARINE AUTO à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 7 508,93 euros, assortie des intérêts à compter de la présente décision, au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [D] [W] de sa demande au titre du préjudice d’immobilisation ;
CONDAMNE la SASU MARINE AUTO à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU MARINE AUTO aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tiers ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Chiffre d'affaires ·
- Immeuble
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Immobilier ·
- Titre ·
- Cabinet ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Etablissement public ·
- Réception ·
- Lettre simple ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Notification ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Enquête ·
- Adresses ·
- Dissimulation ·
- Dernier ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Avocat ·
- Pièces ·
- Partie ·
- Production ·
- Délais
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Durée ·
- Sociétés immobilières ·
- Messages électronique ·
- Médiateur ·
- Mission
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Cadastre ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Vente ·
- Diffusion ·
- Exécution ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Liquidation ·
- Traitement ·
- Personnel
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Médecin ·
- Régularité ·
- Contrôle ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.