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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 22 sept. 2025, n° 24/07595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 22 Septembre 2025
Président : BIDAL
Greffier : DE ANGELIS
Débats en audience publique le : 05 Mai 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me …… Virginie ROSENFELD…………..
Le ………………………………………………….
à [I] [O] [S]…………………………………….
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07595 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZGK
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [O] [S]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 4 février 2022, Monsieur [S] [I] [O] a ouvert un compte bancaire professionnel n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6].
Par courrier recommandé en date du 6 mars 2023, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] a mis en demeure Monsieur [S] [I] [O] a mis en demeure Monsieur [C] [F] de s’acquitter de la somme de 2 383,30 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] a fait assigner Monsieur [S] [I] [O] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 19 mai 2025.
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6], représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens.
Monsieur [S] [I] [O] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que cité par acte remis à étude.
Le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
L’affaire est mise en délibéré au 22 septembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Il résulte des articles L.213-4-1 à L.213-4-8 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection :
exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs ;connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ;connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet ;connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ;connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Le crédit à la consommation fait l’objet d’une acception très large au sens de l’article L.312-1 du code de la consommation, selon lequel « le présent chapitre s’applique à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L.311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros ».
L’ article L.311-1, 6° du code de la consommation vise quant à lui, « l’opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit, relevant du champ d’application du présent titre, sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ».
Par ailleurs, en application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
En l’espèce :
l’action de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] – fondée pour partie sur les articles L.312-39 du code de la consommation aux termes de ses dernières écritures – tend à obtenir la condamnation de Monsieur [S] [I] [O] à lui régler diverses sommes au titre d’un découvert bancaire, assimilé à un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation ;l’assignation a été délivrée devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, et non devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
Le contentieux relatif aux actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ne relevant pas de la compétence matérielle du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille et de dire que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à ce service.
Les demandes et droits des parties seront réservés jusqu’en fin d’instance.
Compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Se déclare incompétent pour connaître de la présente affaire ;
Renvoie le dossier et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille le 05 Mai 2026 à 9 h ;
Dit que le greffe procédera à la transmission du dossier à la juridiction de renvoi, conformément aux dispositions des articles 82 et 84 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le président,
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