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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 27 janv. 2026, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 25 ] c/ S.A. [ 21, Service recouvrement, Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 26]
[Localité 10]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00162 – N° Portalis DB26-W-B7J-IR2L
Jugement du 27 Janvier 2026
Minute n°
[U] [B], [H] [N]
C/
Société [25], Société [36], S.A. [21], Société [20], Société [28], Société [19], S.A. [22]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 27/01/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du2 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 4]
[Localité 11], Présent
Madame [H] [N]
[Adresse 4]
[Localité 11], Présente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [23].
Créanciers :
Société [25]
[Adresse 3]
[Localité 7], Absente
Société [36]
Service recouvrement
[Adresse 34]
[Localité 12], Absente
S.A. [21]
Chez [19]
[Adresse 35]
[Localité 8], Absente
Société [20]
[Adresse 15] [16] [Adresse 27] [31]
[Adresse 18]
[Localité 9], Absente
Société [28]
Chez [32]
[Adresse 2]
[Localité 6], Absente
Société [19]
Agence surendettement
[Adresse 35]
[Localité 8], Absente
S.A. [22]
Chez [Localité 33] Contenteux
Service surendettement
[Localité 13], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Après avoir bénéficié de précédentes mesures consistant en un rééchelonnement de leur passif retenant une capacité de remboursement de 540 euros à compter du 19 juin 2023, Monsieur [U] [B] et Madame [H] [N] ont de nouveau saisi la [24] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 26 juin 2025.
Dans sa séance du 25 septembre 2025, ladite commission a élaboré des mesures de désendettement consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 719 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 octobre 2025, Monsieur [U] [B] et Madame [H] [N] ont contesté cette décision en précisant que la capacité de remboursement était trop élevée alors qu’ils ont déménagé pour des raisons familiales, conduisant Madame [H] [N] à démissionner.
Les débiteurs ayant déménagé dans le ressort du tribunal judiciaire d’Amiens, leur contestation a été transmise au juge du surendettement de ladite juridiction.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 2 décembre 2025, les débiteurs ont maintenu les termes de leur contestation. Ils précisent avoir déménagé et démissionné pour rejoindre la mère de Madame [N] malade. Ils ajoutent que Monsieur [U] [B] connaît une baisse de revenus suite à un arrêt maladie qui le prive de primes et paniers.
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIVATION
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi des débiteurs qui sont donc recevables à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [U] [B] et Madame [H] [N] s’élève à 38.531,71 euros.
Monsieur [U] [B] a signé un nouveau contrat de travail pour un salaire brut mensuel de 2.750 euros, soit 2.145 euros net auxquels s’ajoutent des primes et un 13e mois. Actuellement en arrêt maladie, il déclare que son salaire est maintenu mais ne plus percevoir les différents paniers et primes.
Madame [H] [N] est au chômage et perçoit des allocations de 1.075,20 euros.
Le couple perçoit également des prestations familiales pour deux enfants et une prime d’activité pour un montant total de 442,18 euros. La prime d’activité de 94,53 euros sera néanmoins déduite de leurs revenus puisque l’indemnisation du chômage de Madame [H] [N] est susceptible d’emporter sa suppression. Leurs revenus s’élèvent donc au minimum à 3.567,85 euros.
Au titre des charges, il y a lieu de retenir divers forfaits pour quatre personnes :
— 255 euros au titre du forfait chauffage,
— 1.295 euros au titre du forfait de base,
— 247 euros au titre du forfait habitation,
Leur nouveau loyer s’élève à 740 euros.
Monsieur [U] [B] fait l’objet d’une imposition à la source de 5,30% soit environ 114 euros pour son revenu net minimum.
Le couple n’expose plus de frais de garde, Madame [H] [N] faisant le choix de ne pas reprendre d’activité professionnelle pour le moment au regard du jeune âge de ses enfants. Leur enfant scolarisé n’est que ponctuellement accueilli en périscolaire.
Leurs charges s’élèvent donc à la somme de 2.651 euros.
Les débiteurs précisent rembourser un prêt familial qu’ils n’ont pas déclaré à la procédure et dont ils ne sollicitent pas l’intégration. Ce prêt effectué en dehors des modalités prévues en matière de surendettement, susceptible d’emporter la déchéance du bénéfice de la procédure, qui ne sera pas retenue au regard des circonstances de la cause (achat d’un véhicule très modeste pour les besoins de la vie courante) ne peut néanmoins être pris en compte de le cadre de ce dossier. En effet, les débiteurs ne peuvent à la fois ne pas respecter les obligations mises à leur charge dans le cadre de la procédure de surendettement, composée de droits et d’obligations, ne pas respecter l’équilibre entre les créanciers en n’intégrant pas leur famille en qualité de prêteur et prétendre à une réduction de leur capacité de remboursement en tenant compte des sommes remboursées à leur famille. Au surplus, la suspension de l’éxigibilité des dettes dans le cadre de la présente procédure a pu leur permettre de rembourser au moins partiellement ce prêt familial dans l’attente de la présente décision.
La quotité saisissable par référence au barème des saisies des rémunérations s’élève à 1.592 euros. La capacité réelle de remboursement s’élève néanmoins à la somme de 916 euros, somme susceptible d’être retenue pour l’évaluation de leur capacité de remboursement.
Néanmoins, la capacité de remboursement contestée de 719 euros permet de solder l’intégralité du passif des débiteurs et n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part des créanciers. La capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement des Vosges sera donc maintenue quant bien même le recours exercé par Monsieur [B] et Madame [N] permettrait au juge de l’augmenter de près de 200 euros.
La décision de la commission de surendettement des Vosges en date du 25 septembre 2025 sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Maintient la capacité de remboursement de Monsieur [U] [B] et Madame [H] [N] à la somme de 719 euros ;
Maintient la décision de la [24] du 25 septembre 2025;
Dit que Monsieur [U] [B] et Madame [H] [N] devront apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution annexées la présente décision à compter du 1er mars 2026;
Dit que Monsieur [U] [B] et Madame [H] [N] devront :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer son patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de ses changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Monsieur [U] [B] et Madame [H] [N] supérieures à 1.500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1.500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au [29] ([30]) géré par la [17] aux fins d’inscription de la situation du débiteur;
Invite Monsieur [U] [B] et Madame [H] [N] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 5] à [Localité 14] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
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