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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 23/04075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FONCIERE I.A ADAME c/ Société SDOI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/04075 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GROZ
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 05 décembre 2024
DEMANDERESSE
Société FONCIERE I.A ADAME
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT substitué par Me Margaux LABORDE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Société SDOI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier lors des débats : Dévi POUNIANDY
Greffier lors du prononcé : Amandine CLAPIE
Audience publique du 03 octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 05 décembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, assistée de Madame Amandine CLAPIE, Directrice des services de greffe judiciaires
Copie exécutoire délivrée le 05 décembre 2024 à Maître Chendra KICHENIN, Me Pierre HOARAU
Expédition délivrée le 05 décembre 2024 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Par un jugement du 31 mars 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a notamment condamné la société FONCIERE I.A ADAME à payer à la société Services Développement Océan Indien (SDOI) la somme de 1.358.890 euros, outre les intérêts au taux de 1,50% l’an à compter du 1er janvier 2014.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] de la Réunion du 7 décembre 2022.
En vertu de ces décisions, la société SDOI a fait pratiquer, le 31 mai 2023, au préjudice de la société FONCIERE I.A ADAME et entre les mains de la Banque Française Commerciale Océan Indien une saisie-attribution pour obtenir paiement de la somme totale de 1.553.802,93 euros.
Elle a également fait pratiquer, le 11 octobre 2023, une saisie attribution de loyers entre les mains du locataire de la société FONCIERE I.A ADAME pour un montant de 980.209,33 euros.
Enfin, elle a fait pratiquer, le 31 octobre 2023, une nouvelle saisie-attribution entre les mains de la Banque Française Commerciale Océan Indien portant sur la somme de 981.300,44 euros.
Cette saisie a été dénoncée à la société FONCIERE I.A ADAME le 6 novembre 2023.
Par un acte de commissaire de justice du 5 décembre 2023, la société FONCIERE I.A ADAME a fait assigner la société SDOI devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de faire ordonner le cantonnement de la saisie-attribution du 31 octobre 2023 à la somme de 50.256,68 euros, ordonner la mainlevée du surplus des sommes saisies et de faire condamner la société SDOI à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par des conclusions du 4 septembre 2024, la société FONCIERE I.A ADAME a déclaré qu’elle avait souscrit un emprunt bancaire pour solder la dette, de sorte que la société SDOI avait ordonné la mainlevée de la saisie-attribution contestée le 12 août 2024. Elle s’est désistée de l’intégralité de ses demandes et a demandé que chaque partie conserve à sa charge ses frais de procédure.
Par des conclusions du 12 septembre 2024, la société SDOI a acquiescé au désistement de la demanderesse mais a maintenu ses demandes au titre des frais irrépétibles pour un montant de 3.000 euros et au titre des dépens de l’instance.
A l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, les parties représentées, par leurs conseils respectifs, ont maintenu leurs dernières écritures.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, étant précisé que le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement.
Il résulte de l’article 399 de ce code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la société FONCIERE I.A ADAME s’est désistée de ses demandes et la société SDOI a accepté ce désistement.
Il convient donc de constater le désistement de l’instance de la société FONCIERE I.A ADAME, lequel est parfait de par l’acceptation de la défenderesse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, les frais de l’instance éteinte seront mis à la charge de la société FONCIERE I.A ADAME.
La société SDOI ayant dû engager des frais pour assurer sa représentation en justice, la société FONCIERE I.A ADAME sera condamnée à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la société FONCIERE I.A ADAME.
DIT que ce désistement est parfait de par l’acceptation la société SDOI.
CONDAMNE la société FONCIERE I.A ADAME à verser à la société SDOI une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la société FONCIERE I.A ADAME au paiement des entiers dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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