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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 21 mars 2025, n° 23/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre civile
Date : 21 Mars 2025 -
MINUTE N° 25/
N° RG 23/00385 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OVEE
Affaire : [J] [P] épouse [E]
[H] [E]
C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. CABINET [C] – FONCIERE NICOISE ET DE PROVENCE,
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS À L’INCIDENT
Mme [J] [P] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Benoît NORDMANN, avocat au barreau de NICE
M. [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Benoît NORDMANN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 24 Janvier 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 21 Mars 2025 a été rendue le 21 Mars 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière.
Grosse
Expédition
Maître Marcel BENHAMOU
Le 21.03.25
Mentions diverses :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [E] et Mme [J] [P] épouse [E] sont propriétaires de deux appartements au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3] formant les lots n°15 et n°24 de l’état descriptif de division.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 19 décembre 2022 aux termes de laquelle la résolution n°5 intitulée « travaux de démolition et reconstruction à l’identique du balcon filant du 5ème étage » a été rejetée.
Se prévalant du non-respect des dispositions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 et d’un abus de majorité, M. [H] [E] et Mme [J] [P] épouse [E] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Nice par acte du 16 janvier 2023 pour notamment obtenir le prononcé de la nullité principalement de l’assemblée générale du 19 décembre 2022 en son entier et subsidiairement de la résolution n°5 adoptée lors de celle-ci.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 22 mai 2024.
Dans ses dernières écritures sur incident communiquées le 23 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] sollicite que la demande de nullité de l’assemblée générale du 19 décembre 2022 en son entier soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir ainsi que la condamnation des époux [E] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les consorts [E] ont voté en faveur des résolutions n°1, n°2 et n°4 si bien qu’en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ils n’ont pas qualité pour agir en annulation de l’assemblée générale dans son ensemble car seul le copropriétaire opposant ou défaillant peut exercer un recours. Il souligne qu’il est de jurisprudence constante que, quel que soit le moyen invoqué, le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines prises en assemblée générale n’a pas qualité à demander l’annulation de la totalité de l’assemblée générale.
Au terme de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 22 janvier 2025, M. [H] [E] et Mme [J] [P] épouse [E] concluent au rejet de l’incident ainsi qu’à la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l’une des copropriétaires, Mme [Z], a été mandatée par quatre copropriétaires et a totalisé 37/100e des voix lors de l’assemblée. Ils en déduisent que l’ensemble des votes de l’assemblée générale est entaché de nullité et exposent que le mandat irrégulièrement donné à un mandataire entraîne l’annulation de l’assemblée générale en son entier même si le recours est exercé par un copropriétaire qui n’a pas la qualité d’opposant à toutes les décisions prises lors de cette assemblée. Ils soutiennent en effet qu’il est admis qu’un copropriétaire non opposant peut agir en annulation d’une assemblée dans son ensemble lorsqu’il invoque l’inobservation d’une formalité substantielle concernant la tenue de cette assemblée.
L’incident a été retenu à l’audience du 24 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code rappelle que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1665, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes.
L’action en contestation des décisions des assemblées générales n’est ainsi ouverte par la loi qu’aux copropriétaires opposants ou défaillants qui ont seul qualité à agir à cette fin.
Il est acquis que, quel que soit le vice invoqué, le copropriétaire, qui n’est ni opposant ni défaillant, n’a pas qualité pour contester l’assemblée générale en son entier.
Le copropriétaire défaillant est le copropriétaire absent ou non représenté lors de l’assemblée. Un copropriétaire est qualifié d’opposant s’il a voté dans le sens contraire à celui de la majorité.
Bien que la qualité de copropriétaire abstentionniste ne soit pas prévu par les textes, il est acquis que le copropriétaire qui s’est abstenu lors du vote ne peut pas être considéré comme opposant, sauf s’il a manifesté, d’une manière ou d’une autre, sa réticence, ses plus expresses réserves ou son absence d’adhésion aux résolutions qu’il conteste.
Le recours d’un copropriétaire non opposant est notamment irrecevable quand bien même la décision contestée n’a pas été inscrite à l’ordre du jour (Cass. 3e civ., 23 septembre 2009), le délai de convocation prévu à l’article 9 du décret du 17 mars 1967 n’a pas été respecté (Cass. 3e civ., 14 mars 2015), ou même en cas de violation de toute règle substantielle de fond ou de forme concernant la convocation ou la tenue de l’assemblée (Cass. 3e civ., 24 mars 2015).
Il est donc de principe que la mise en cause d’une assemblée générale en son entier pour inobservation des formalités substantielles du statut de la copropriété ne peut être poursuivie que par les seuls copropriétaires opposants ou défaillants.
L’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 5] du 21 mars 2019 sur lequel les consorts [E] se fondent pour indiquer que le copropriétaire non opposant a qualité pour agir en annulation d’une décision d’assemblée générale s’il soulève une irrégularité substantielle, a partiellement été cassé au motif que « en statuant ainsi, alors qu’un copropriétaire ne peut demander l’annulation en son entier d’une assemblée générale dès lors qu’il a voté en faveur de certaines résolutions, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (3e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-20.730).
En l’espèce, aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 décembre 2022, les consorts [E], qui étaient présents, ont voté en faveur des résolutions n°1, n°2, n°4 qui ont été adoptées et en faveur de la résolution n°5 portant sur les travaux du balcon du 5ème étage.
Or, pour avoir qualité à exercer un recours en nullité à l’encontre d’une assemblée générale des copropriétaires, il faut conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 avoir été défaillant ou opposant lors des décisions prises par cette assemblée, ce qui n’est pas le cas des époux [E].
Quel que soit le moyen qu’ils invoquent, ils n’ont pas la qualité de copropriétaires défaillants ou opposants à toutes les décisions prises lors de cette assemblée générale si bien qu’ils n’ont pas la qualité requise par la loi pour en solliciter la nullité en son entier.
Par conséquent, la demande de prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 19 décembre 2022 en son entier sera déclarée irrecevable.
En revanche, M. [H] [E] et Mme [J] [P] épouse [E] ont bien qualité à agir en annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 19 décembre 2022 puisqu’ils ont voté dans un sens contraire à celui de la majorité.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas, à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS irrecevable la demande de prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 19 décembre 2022 des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] pour défaut de qualité à agir de M. [H] [E] et Mme [J] [P] épouse [E] ;
DECLARONS recevable la demande de prononcé de la nullité de la résolution n°5 de cette assemblée générale du 19 décembre 2022 ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes formées de ce chef ;
RESERVONS les dépens en fin de cause ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 2 juillet 2025 à 09h00 et invitons Maître [L] à communiquer ses conclusions avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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