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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 3 mars 2026, n° 23/01752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01752 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GBMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [L] [S]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hervé-sébastien BUTRUILLE, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me BAUDOUIN
— Me BUTRUILLE
Copie exécutoire à :
— Me BAUDOUIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 06 Janvier 2026.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 26 juin 2023 par la SARL [L] [S] contre M. [R] [Z] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement le solde d’une facture de travaux d’assainissement ;
Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
SARL [L] [S] : 03 mars 2025 ;M. [R] [Z] : 13 mai 2025 ;
Vu la clôture prononcée au 06 novembre 2025 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale de la SARL [L] [S] en paiement du solde de la facture, outre accessoires.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1710 du code civil dispose que : « Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que la SARL [L] [S] a établi le 28 juin 2022 un devis, à partir du chiffrage préalable par une entreprise tierce, pour des travaux de réalisation d’un assainissement non collectif. Il convient de relever que le devis, arrêté à 11.000 euros TTC, listait différentes lignes de prestations, et précisait : « Non compris : Tous travaux non décrits au présent devis. » (pièce [L] [S] n°2).
Dès lors, il doit être retenu que c’est à tort que M. [R] [Z] conteste la possibilité pour la SARL [L] [S] de facturer en définitive des travaux qui n’avaient pas été intégrés dans ce premier devis accepté et valant contrat entre les parties. En effet, la mention explicite « Non compris : Tous travaux non décrits au présent devis. » impose de retenir que le devis n’englobait pas l’ensemble des obligations pouvant être convenues entre les parties, par dérogation au droit commun du contrat de louage d’ouvrage.
Or, par ailleurs, il n’est pas contesté que la SARL [L] [S] a eu recours à un brise-roche hydraulique (BRH) pour percer le calcaire en sous-sol, ce qui constitue une prestation non comprise au devis partiel du 28 juin 2022. Sur ce point, il est indifférent que la nécessité d’un tel outil ait été débattue ou non entre les parties dès la réunion préparatoire située au 31 mai ou au 1er juin 2022 (pièce [Z] n°9). Dès lors qu’il est certain que cette prestation, non comprise au devis partiel initial, a été exécutée, alors c’est à juste titre que la SARL [L] [S] la facture en définitive.
Concernant l’absence de réception et la non-conformité des travaux exécutés au regard du contrat, ainsi que l’oppose M. [R] [Z], il doit être relevé qu’il n’est pas contesté que le client a pris possession de l’ouvrage, ce qui matérialise la réception. S’agissant de la non-conformité de la fosse en plastique (PEHD) en comparaison de la fosse en béton prévue au devis, il convient de rappeler d’une part le caractère spécifiquement partiel du devis du 28 juin 2022 accepté ainsi que déjà retenu ci-dessus, d’autre part les contraintes techniques avancées par la SARL [L] [S] pour le recours à cette solution technique (pièce [L] [S] n°8, §2).
Sur le coût de la prestation, M. [R] [Z] n’apporte aucun élément utile pour contester le chiffrage retenu par la SARL [L] [S] à 2.200 euros HT suivant facture n°22-048 du 19 octobre 2022 (pièce [L] [S] n°5).
En conséquence, M. [R] [Z] doit être condamné à payer à la SARL [L] [S] le solde de la facture soit 10.120 euros TTC.
S’agissant des accessoires, soit la majoration du taux d’intérêt légal ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement, celles-ci sont effectivement stipulées dans le devis du 28 juin 2022 accepté et valant contrat entre les parties (pièce [L] [S] n°2). Elles constituent néanmoins des clauses pénales, qu’il y a lieu de modérer d’office en considération des situations respectives des parties. La condamnation produira ainsi intérêts au taux légal à compter de la demande en justice soit le 26 juin 2023 et l’indemnité forfaitaire de recouvrement écartée.
Sur la demande additionnelle de la SARL [L] [S] au titre du retrait des commentaires en ligne.
L’article 32 du code de procédure civile dispose que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Il ne peut être fait droit à la demande telle que présentée, à savoir de condamner M. [R] [Z] à ordonner à sa compagne Mme [J] [M] [E] [D] de retirer les commentaires désobligeants, diffamatoires et infondés qu’elle a faits sur la société [L] [S] sur GOOGLE, alors qu’il ne peut être valablement sollicité de la justice civile de condamner une personne à donner un ordre à une autre personne, à savoir sa compagne, qui ne lui est nullement subordonnée, à exécuter une certaine obligation.
La demande est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de M. [R] [Z] en condamnation sous astreinte de la SARL [L] [S] à exécuter des travaux d’aplanissement.
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il convient de relever que les parties sont en désaccord sur la possibilité, ou non, de réaliser un assainissement non collectif, en considération des contraintes de sous-sol sur la propriété de M. [R] [Z], en préservant un rendu fini de terrain plat. Il convient de retenir à ce propos que M. [R] [Z] a pu évoquer que la mise en oeuvre d’une micro-station d’épuration aurait évité le rehaussement d’une partie de son terrain, ce que la SARL [L] [S] a pu contester en exposant que le recours à une micro-station n’aurait pas évité la nécessité de rehausser le terrain (pièces [L] [S] n°7 et 8). Les parties sont également en désaccord sur l’éventualité que les ouvriers de la SARL [L] [S] auraient gracieusement régalé le terrain en fin de chantier, ou encore qu’il aurait été convenu de rehausser le niveau de la terrasse (pièce [L] [S] n°11, pièce [Z] n°9).
La production de photographies des logements voisins dans le lotissement, présentant un sol plat, est sans utilité à défaut de certitude sur la composition du sous-sol de ces parcelles (pièce [Z] n°13).
Toutefois, il résulte des éléments aux débats que la SARL [L] [S] ne s’était pas contractuellement engagée à livrer un terrain fini de niveau plat, strictement équivalent à ce qui préexistait aux travaux litigieux.
En conséquence, et alors que par ailleurs le présent jugement ne retient pas l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SARL [L] [S], il n’existe pas de fondement pouvant asseoir une condamnation de la SARL [L] [S] à aplanir le terrain.
La demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
M. [R] [Z] est condamné aux dépens en considération du sens du jugement.
M. [R] [Z], tenu aux dépens, doit payer à la SARL [L] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu à aucune autre condamnation sur le même fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [R] [Z] à payer à la SARL [L] [S] la somme de 10.120 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023 ;
REJETTE la demande de la SARL [L] [S] de condamnation de M. [R] [Z] à ordonner à sa compagne Mme [J] [M] [E] [D] de retirer les commentaires désobligeants, diffamatoires et infondés qu’elle a faits sur la société [L] [S] sur [Localité 1] ;
REJETTE la demande de M. [R] [Z] en condamnation de la SARL [L] [S] à procéder à l’aplanissement du terrain afin qu’il se retrouve dans l’état initial d’avant la réalisation des travaux ;
CONDAMNE M. [R] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE M. [R] [Z] à payer à la SARL [L] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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