Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 20 janv. 2026, n° 24/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 20]
[Localité 15]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
RG N° N° RG 24/00173 – N° Portalis DB26-W-B7I-IDGZ
Jugement du 20 Janvier 2026
Minute n°
Association [33], [N] [C] NEE [U]
C/
Société [27], Société [30], Société [25], Organisme [32], Etablissement public [28] [Localité 17], S.A.S. [21]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 20/01/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Président chargé de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025, Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom., le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Association [33]
[Adresse 6]
[Localité 13], Présente
Madame [N] [C] NEE [U]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Assistée de Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2025-000472 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]), Présente
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société [27]
Chez [29], [Adresse 9]
[Adresse 19]
[Localité 7], Absente
Société [30]
[Adresse 3]
[Localité 10], Absente
Société [25]
DTO – Contentieux Recouvrement
[Adresse 5]
[Localité 11], Absente
Organisme [31]
DES HOPITAUX
[Adresse 2]
[Localité 14], Absente
Etablissement public [28] [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 14], Absente
S.A.S. [21]
Chez [23]
[Adresse 4]
[Localité 12], Absente
FAITS – PROCEDURE – DEMANDES :
Par jugement du 28 janvier 2025, publié le 6 février 2025 au BODACC, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, la présente juridiction a ouvert une procédure de rétablissement personnel au profit de Madame [N] [U] née [C] et dit que l’ensemble des créanciers devaient déclarer leur créance dans le délai de deux mois à compter de la publication de la décision au BODACC entre les mains du mandataire désigné, Me [V] [B].
Par ordonnance du 28 avril 2025, la SELARL [22], prise en la personne de Maître [H] [I] a été désigné en qualité de mandataire à la procédure de rétablissement personnel de Madame [N] [U] née [C] en lieu et place de Maître [V] [B] ayant fait valoir ses droits à la retraite.
Par lettre du 30 septembre 2025, Maître [I] a déposé son bilan économique et social après qu’il l’ait adressé à chacun des créanciers par lettre recommandée avec avis de réception.
Le greffe a régulièrement convoqué à l’audience et invité à produire leurs observations la débitrice et les créanciers.
A l’audience, Madame [N] [U] née [C], assistée de son conseil et de son curateur réitère sa demande de rétablissement personnel en confirmant l’absence d’actif réalisable autre que le bien immobilier indivis.
Les créanciers n’ont pas fait valoir d’observations.
La décision a été mise en délibéré à la date du 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’arrêté de l’état des créances et les éventuelles contestations :
Les créanciers sont tenus de déclarer leur créance dans un délai de deux mois à compter de la publication du 6 février 2025 et à l’adresse et aux coordonnées du mandataire désigné.
A peine d’irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d’exécution déjà engagées.
Sont éteintes les créances existant au jour du jugement d’ouverture de la procédure qui n’auront pas été produites entre les mains du mandataire désigné dans un délai de deux mois à compter de la publicité de la présente décision au BODACC, sauf relevé de forclusion par le juge.
La présente juridiction ne peut être saisie d’une demande en relevé de forclusion que dans un délai de six mois à compter de la publicité au BODACC.
Sous peine d’irrecevabilité, le débiteur et les créanciers sont tenus d’adresser au greffe 15 jours avant l’audience leurs éventuelles contestations portant sur l’état des créances.
En l’espèce, le délai en demande de relevé de forclusion est expiré depuis le 7 août 2025.
Sur les six créanciers partie à la procédure, deux d’entre eux ont déclaré leur créance ([24] et [27]).
Le mandataire propose d’écarter la créance de la société [26] en ce qu’elle serait à titre principal prescrite et de la limiter, à titre subsidiaire, à la moyenne des trois derniers semestres en raison d’une fuite d’eau.
Les éléments recueillis par la commission de surendettement permettent de constater que les références correspondent à des factures datant au plus tôt du 1er février 2017. Toutefois, la déclaration de créance ne contient aucune précision sur les dates des factures. En outre, en l’absence de production desdites factures, il est impossible de déterminer la période de consommation facturée. La société [26] n’a élevé aucune contestation à l’encontre de l’état des créances et n’a produit aucun document complémentaire. Sa créance sera donc écartée de la procédure de surendettement de Madame [N] [C] née [U] comme étant prescrite.
Les créanciers régulièrement informés par le mandataire de l’état des créances n’ayant pas fait connaître de contestations, il convient d’arrêter l’état des créances selon bordereau annexé à la présente décision, pour la somme de 741,88 euros.
Sur la poursuite de la procédure de rétablissement personnel et la liquidation judiciaire du patrimoine :
En application de l’article L 742-24 du Code de la Consommation, le juge peut, à titre exceptionnel, s’il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, établir un plan comportant les mesures prévues aux articles L 733-4 et L 733-7.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la situation de Madame [N] [U] née [C] n’a pas évolué depuis le jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Elle perçoit un revenu de 862,58 euros et s’acquitte de charges courantes pour 107,13 euros. Son curateur propose un plan d’apurement d’un montant maximum mensuel de 50 euros afin de conserver une légère marge de manœuvre en cas de facture imprévue tout en conservant l’immeuble.
Un plan d’apurement n’excédant pas sept ans est de nature à régler le passif de Madame [N] [U] née [C] en évitant la liquidation judiciaire.
Les frais de publication et les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement des particuliers par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu le jugement d’ouverture du 28 janvier 2025 ;
Vu le bilan économique et social du mandataire remis le 30 septembre 2025 ;
ARRÊTE l’état des créances ainsi qu’il suit:
Créances déclarées et admises
— MGEN : 741,88 euros
ARRÊTE le plan d’apurement suivant : Plan sur 24 mois sans intérêt ni frais :
— [24] : 30,91 euros
DIT que chaque versement devra intervenir au plus tard le 1er de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 1er mars 2026 ;
DIT qu’à l’issue les soldes restant dus seront effacés en application de l’article L 733-4 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne peut être diligentée contre les biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’en cas de non respect du plan, et faute de régularisation par les débiteurs dans les deux mois de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet, le juge pourra prononcer la résolution du plan d’office ou à la demande d’une des parties ;
DIT qu’à peine de déchéance, les débiteurs devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe par lettre simple à la [18] afin de permettre l’inscription au fichier FICP prévu à l’article L 751-1 du Code de la Consommation ;
DIT que les frais et dépens, en ce compris les frais de publicité, seront avancés par le Trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Délai ·
- Contrôle
- Sociétés ·
- Réservation ·
- Développement ·
- Contrat de prestation ·
- Crèche ·
- Force majeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Prestataire ·
- Facture
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Côte d'ivoire ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Épouse ·
- Résolution ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Avis
- Global ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Siège ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Renvoi ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Veuve ·
- Juridiction ·
- Astreinte
- Banque ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Polynésie française ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Surendettement ·
- Intérêt ·
- Reconventionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Offre ·
- Prix minimal ·
- Prix minimum ·
- Biens ·
- Successions ·
- Référé ·
- Lot ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Immatriculation ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Carte grise ·
- Réserver ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.