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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 19 févr. 2025, n° 22/04883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 19 Février 2025
MINUTE N°25/
N° RG 22/04883 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OT4B
Affaire : [B] [O] veuve [W]
[F] [W]
[X] [W]
S.C.I. [8]
C/ [P] [A]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DEMANDEURS :
Mme [B] [O] veuve [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Pierre-Jean DOUVIER et Maître Saro GOCER de la SOCIETE CIVILE CMS BUREAU FRANCIS LEFEVRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant, Me Laurie HAAZ, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Mme [F] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Pierre-Jean DOUVIER et Maître Saro GOCER de la SOCIETE CIVILE CMS BUREAU FRANCIS LEFEVRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant, Me Laurie HAAZ, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
M. [X] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Pierre-Jean DOUVIER et Maître Saro GOCER de la SOCIETE CIVILE CMS BUREAU FRANCIS LEFEVRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant, Me Laurie HAAZ, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
S.C.I. [8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre-Jean DOUVIER et Maître Saro GOCER de la SOCIETE CIVILE CMS BUREAU FRANCIS LEFEVRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant, Me Laurie HAAZ, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DEMANDEUR À L’INCIDENT ET DEFENDEUR AU PRINCIPAL :
M. [P] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 03 Décembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 19 Février 2025 a été rendue le 19 Février 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
, Me Laurie HAAZ
Expédition :
Le
Transmission dossier TJ de Nîmes après délai d’appel
****************************
EXPOSE DU LITIGE
La société civile particulière de droit monégasque dénommée « SCI [8] », est gérée par Madame [B] [O] veuve [W].
Une cession de la totalité des parts de la SCI [8] est intervenue le 21 septembre 2016 entre d’une part, les associées cédantes Madame [H] [D] veuve [J] et Madame [L] [V], et, d’autre part, Madame [B] [O] veuve [W], sa fille [F] [W] et son fils [X] [W].
Ladite cession est intervenue conformément à un acte sous seing privé du 21 septembre 2016 préparé et rédigé par Maître [P] [A], qui conseillait auparavant les cédantes, et que les consorts [W] ont rémunéré à hauteur de 28. 000 euros pour l’accomplissement de sa mission.
L’acte de cession des parts de la SCI [8] stipule une clause de garantie de passif des cédantes, en faveur des consorts [W] en proportion de leurs parts respectives dans la société. Il stipule en outre que la société ne comporte aucune dette autre que celle d’un montant de 700.000 euros due à la Société [7].
Le 4 avril 2019, la SCI [8] a reçu de l’administration fiscale une proposition de rectification notifiant des redressements en matière de taxe sur la valeur vénale des immeubles prévue par l’article 990 D du Code général des impôts (ci-après la « Taxe de 3% »), due au titre des années 2015, 2016 et 2017 pour un montant de 183.587 euros et s’est vu notifier le 16 juin suivant un avis de mise en recouvrement de cette somme de 183.587 euros.
Après divers échanges avec le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 9], les consorts [W] ont été invités a rechercher la responsabilités des cédantes.
En parallèle et suite à plusieurs réclamations contentieuses rejetées par décision du 3 octobre 2019, les consorts [W] ont par exploit d’huissier du 29 octobre 2019 assigné la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches du Rhône en annulation de la décision de rejet.
Par exploit d’huissier signifié le 22 décembre 2020, les consorts [W] ont assigné les cédantes devant le Tribunal de première instance de Monaco sur le fondement de la garantie de passif prévue à l’acte de cession. Cette action est toujours pendante devant la juridiction monégasque.
Par jugement du 20 mai 2021, le Tribunal judiciaire de Nice a dit que la SCI [8] est venue confirmer la décision de rejet du 3 octobre 2019. Les consorts ont interjeté appel de cette décision. Cette action est toujours pendante devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 15 décembre 2022, Madame [O] et les consorts [W] et la SCI [8] ont assigné Maître [A] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
— le voir condamner au paiement de la somme de 183.587 euros à la SCI [8] au titre de ses manquements;
— le voir leur restituer la somme de 28.000 euros, somme qu’il avait perçu au titre de sa mission de rédaction de l’acte litigieux;
— le voir condamner à leur verser la somme de 35.000 euros en réparation du préjudice causé par le paiement des honoraires et frais de procédure;
— au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice causé par le paiement des honoraires et frais de procédure;
— au paiement de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, Monsieur [A] a demandé au Juge de la mise en état d’ordonner le dépaysement du litige, l’irrecevabilité des consorts [W], le sursis à statuer ainsi que la production de pièces sous astreinte.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, Monsieur [P] [A] demande au Juge de la mise en état de :
— Ordonner le renvoi du dossier devant l’un des tribunaux du ressort de la Cour d’appel de Nîmes ou de Grenoble et sa transmission à la juridiction désignée;
— Surseoir à statuer, au besoin d’office, dans l’attente de l’issue définitives des deux procédures pendantes devant le Tribunal de première instance de Monaco et la Cour d’appel d’Aix-en-Provence;
— Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir des pièces susmentionnées;
Le cas échéant,
— Subordonner la réinscription de l’affaire au rôle, lorsque les causes justifiant le sursis sollicité auront disparu, à telle production de pièces sous astreinte;
— Condamner reconventionnellement les parties adverses à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner reconventionnellement les parties adverses aux entiers dépens du présent incident, qui seront distraits au profit de Maître Florence BENSA-TROIN, avocat postulant, qui affirme y avoir pourvu.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, Madame [O], les consorts [W] et la SCI [8] demandent au Juge de la mise en état de :
— Débouter Monsieur [A] de sa demande de déclaration d’irrecevabilité des demandes des
consorts [W] ;
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [A] de sa demande de production de pièces sous astreinte de 100 euros par jour;
A titre subsidiaire,
— Débouter Monsieur [A] de sa demande d’astreinte de 100 euros par jour à raison de sa demande de production de pièces ;
A titre subsidiaire et le cas échéant,
— Débouter Monsieur [A] de sa demande de subordination de la réinscription de l’affaire au rôle à la production de pièces ;
— Débouter Monsieur [A] de sa demande reconventionnelle de condamnation des consorts
[W] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ;
— Débouter Monsieur [A] de sa demande reconventionnelle de condamnation des consorts
[W] aux entiers dépens de l’incident ;
— Condamner Monsieur [A] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ;
— Condamner Monsieur [A] aux entiers dépens de l’incident.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 3 décembre 2024 puis mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789-1 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 47 du code de procédure civile dispose que : “Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.”
La demande de renvoi devant une juridiction fondée sur ce dernier article est de droit lorsque les conditions prévues par ce texte sont réunies.
En l’espèce, maître [A], inscrit au Barreau de Nice, à la qualité d’auxiliaire de justice exerçant ses fonctions dans le ressort de la juridiction devant laquelle il est attrait et demande le renvoi de l’affaire devant une juridiction de premier degré située dans le ressort limitrophe de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence (savoir devant l’un des tribunaux du ressort des Cour d’Appels de Nimes ou de Grenoble).
Les consorts [W] indiquent que la demande de dépaysement est irrecevable pour être tardive.
Ils précisent que Monsieur [A] a attendu de nombreux mois avant de procéder à sa demande de dépaysement du litige alors qu’avocat au barreau de Nice, il avait connaissance de la cause du renvoi qu’il invoque, c’est-à-dire son exercice professionnel dans le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dès le mois de décembre 2022 à la suite de la signification de l’assignation, d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nice. Ils indiquent qu’il a attendu un premier renvoi en février 2023, puis un second renvoi en juin 2023 avant de procéder à sa demande de dépaysement du litige en octobre 2023.
La demande de dépaysement a été introduite lors des premières écritures en incident de Maître [A] ( octobre 2023) et ne saurait être considérée comme tardive du seul fait que deux renvois lui ont été préalablement accordés (février 2023/ juin 2023). Les renvois au stade de la mise en état sont usuels et ne sont pas de nature à a caractériser une manoeuvre dilatoire. En outre, lorsque les conditions prévues par le texte de l’article 47 du Code de procédure civile sont réunies, la demande de renvoi est de droit, ce qui est le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres demandes.
Les dépens et les demandes faites au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Renvoyons l’affaire inscrite au Tribunal judiciaire de Nice sous le n°RG 22/04883 devant le Tribunal judiciaire de Nimes,
Disons que le dossier sera transmis au greffe de cette juridiction par le greffe de la 3ème chambre civile du Tribunal de Nice, passé le délai d’appel,
Réservons les dépens ainsi que les demandes faites au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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