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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 20 févr. 2025, n° 21/08978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT c/ La société ASTEREN, La société COGCHARONNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me THEVENIN
— Me LIVERTOUX
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 21/08978
N° Portalis 352J-W-B7F-CUXOH
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 20 Février 2025
DEMANDERESSE
La société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 539 598 086 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Aurélie THEVENIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0757.
DÉFENDERESSES
La société COGCHARONNE, société d’exercice libéral immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 837 914 241, dont le siège social est situé « [Adresse 3], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Laurène LIVERTOUX de la S.E.L.E.U.R.L. LIVERTOUX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0932 et par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
Décision du 20 Février 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/08978 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUXOH
La société ASTEREN, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Maître [G] [I], demeurant [Adresse 1], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société COGCHARONNE, qualité conférée par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 8 Novembre 2023 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Non représentée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame [P] [B], Greffière stagiaire.
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 20 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
____________________
La société d’exercice libéral COGCHARONNE exploite à Paris un centre pluridisciplinaire dédié à la santé et à la cognition des patients enfants et adultes. Elle prend notamment en charge les pathologies cognitives, psychiatriques et neurologiques comme les troubles relatifs à la dyslexie, la dyspraxie, l’autisme, les démences neuro-évolutives (Alzheimer, Parkinson, etc.), la Sclérose en plaques, etc.
La société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT exploite quant à elle des crèches en France en mettant à la disposition des entreprises des berceaux pour leurs salariés.
Elles ont conclu entre elles, le 1er mars 2018, un « Contrat de prestation d’accueil » prévoyant la réservation, d’un berceau, pour un salarié de la société COGCHARONNE, avec un prix annuel du berceau fixé à 18.000 € HT, soit 21.600 € TTC (5.400 € TTC/trimestre), en vue d’une mise à disposition du berceau, à compter du 2 mai 2018, et jusqu’au 31 août 2020, soit une réservation anticipée, assurant la disponibilité du berceau.
A compter de juin 2018, la société COGCHARONNE a cessé de régler les sommes dues en application du contrat en dépit de diverses relances et mises en demeure. Elle ne s’est en réalité acquittée que de la première facture de 1.800 €.
Cependant, la crèche a été fermée pendant une période de 4 mois et demi de confinement total.
Le 25 mai 2020 et le 8 juin 2020, la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, par l’intermédiaire d’une société de recouvrement, a réclamé à la société COGCHARONNE une somme de 26.941,43 € TTC en principal.
Suivant ordonnance sur requête en injonction de payer, rendue le 14 septembre 2020, à l’initiative de la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, le président du tribunal judiciaire de Paris a enjoint à la société COGCHARONNE de payer la somme de 26.941,93 € en principal. Cette ordonnance a été signifiée le 2 novembre 2020. Mais le 27 novembre 2020, la société COGCHARONNE a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance. La société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT n’ayant pas constitué avocat dans le délai de quinze jours, le président du tribunal judiciaire a déclaré non avenue l’ordonnance d’injonction de payer.
Par exploit du 28 juin 2021, la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, la société COGCHARONNE, aux fins d’obtenir le paiement de ce qui lui restait dû, en vertu du « Contrat de prestation d’accueil ».
La société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, dans ses dernières conclusions transmises par voie dématérialisée, le 17 mars 2022, sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles 1103, 1193 et 1194 du code civil, de condamner la société COGCHARONNE à lui payer :
— 26.941,93 € en principal ;
— 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— les pénalités de retard au taux BCE + 10 % à compter de l’échéance des factures et jusqu’à leur complet paiement ;
— 3.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, la société COGCHARONNE, dans ses écritures récapitulatives notifiées par RPVA le 11 mars 2022, demande au visa des articles 1103, 1134, 1208 et 1217, du code civil, à titre principal, de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner à lui payer 5.458,07 € de trop payé ;
Subsidiairement de,
— rejeter les demandes de la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT en ce qu’elle ne justifie pas avoir mis à disposition de la société COGCHARONNE et de Madame [T], de façon constante et continue le berceau dont s’agit ;
— à tout le moins, juger qu’une somme de 8.100 € doit être déduite de ce qui lui est réclamé, du fait de la fermeture totale de la crèche pendant les périodes de confinement et de l’indisponibilité subséquente du berceau ;
— lui accorder la possibilité de les régler en 24 mensualités ;
En toute hypothèse, de la condamner à lui payer 3.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux dernières conclusions récapitulatives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2022 puis révoquée à la demande des parties formulée le 11 octobre 2023, compte tenu de ce que le 8 novembre 2023, la société COGCHARONNE a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris.
Le 29 novembre 2023, la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris, la société ASTEREN, prise en la personne de Maître [G] [I], ès qualités de liquidateur de la société COGCHARONNE. Elle sollicite désormais au titre du dispositif de ses écritures,
— de la déclarer fondée en ses demandes ;
— d’ordonner la jonction entre les deux procédures ;
— de constater que la demanderesse est titulaire d’une créance de 26.941,93 € qu’elle demande à voir fixer au passif de la procédure collective de la défenderesse dont elle est liquidateur, comme créancière chirographaire.
Les deux instances ont été jointes le 25 janvier 2024.
Aucun nouveau jeu de conclusions n’a été déposé depuis cette date en dépit d’un renvoi à la mise en état.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été prise le 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
La société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, désormais représentée par son liquidateur, soutient que le contrat du 1er mars 2018 prévoyait une mise à disposition du berceau à compter du 2 mai 2018 et jusqu’au 31 août 2020, soit une réservation anticipée, assurant la disponibilité du berceau, pour un prix convenu et fixé à l’avance, les factures à compter de juin 2018 étant restées impayées. Ayant satisfait à ses obligations et alors que son cocontractant ne s’est acquitté que de la première facture, elle estime que la somme en principal de 26.941,93 € lui reste due et que rien ne justifie que la société COGCHARONNE s’abstienne de ce règlement, alors qu’elle n’a jamais contesté ni l’existence ni le montant de la créance en cause, alors qu’il n’était pas prévu que Madame [T] serait le parent bénéficiaire de la place d’accueil en cause, et alors que les places en crèche sont mises par elle à la disposition des entreprises qui peuvent en faire profiter un de leur salarié et non au bénéfice d’un salarié donné. La notification de l’attribution de berceau ne fait au demeurant pas état d’un bénéficiaire nommément identifié. Elle prétend que la société pouvait poursuivre la facturation, y compris pendant la période de confinement, le contrat en son article 8.1 des conditions générales qui prévoit la force majeure prévoyant que les obligations des parties sont suspendues en cas de force majeure.
La société COGCHARONNE conteste devoir les sommes réclamées. Elle oppose, en substance, que la prestation d’accueil n’a pas été réalisée à raison de l’absence de la salariée concernée par ce dispositif, et qu’aucune stipulation ne prévoit que le prix reste dû en pareille situation, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à facturation pour la période au cours de laquelle la salariée était absente et empêchée soit 18 mois ce qui renvoie à une somme de 32.400 €, si bien qu’il y a, en l’occurrence, un trop payé devant donner lieu à restitution de 5.458,07 €.
La demanderesse soutient qu’entre le 23 septembre 2019 et le 3 janvier 2020, Madame [T] a été absente pour cause de maladie (congé pathologique prénatal). Puis, du 4 janvier au 20 juin 2020, elle a été absente pour congé maternité. Elle a ensuite été absente, pour cause de maladie, entre le 22 juin 2020 et le 28 mars 2021. Ainsi, Madame [T] pour qui cette place a été réservée a été absente, sans discontinuer, entre le 23 septembre 2019 et le 28 mars 2021, soit 18 mois. La société COGCHARONNE a proposé d’octroyer le berceau libre, depuis septembre 2019, à Madame [X], praticienne exerçant en son sein, ce que la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT a refusé.
La demanderesse avance que les conséquences de la pandémie de Covid-19, ont conduit à la fermeture de tous les établissements accueillant du public, à commencer par les crèches, et ont empêché la mise à dispositions des lits. Sauf à justifier qu’elle était en mesure de mettre à disposition ledit lit sur 14 mois, il en résulte que, conformément à l’article 8.1 de ce contrat, et à l’article 1218 du code civil, il y a lieu à tout le moins de retrancher de cette facture globale les 4 mois et demi de confinement total, soit 8.100 €.
A titre liminaire il convient de relever qu’au titre de ses dernières écritures, soit l’assignation en intervention forcée du liquidateur la demanderesse abandonne ses demandes de,
— 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— de pénalités de retard au taux BCE + 10 % à compter de l’échéance des factures et jusqu’à leur complet paiement ;
— 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle ne maintient que la demande en principal, les demandes relatives aux pénalités de retard et frais de recouvrement étant réputées abandonnées et le débiteur en liquidation ne pouvant être condamné à payer, la demande doit en effet tendre à fixer au passif de la procédure la créance.
Sur la créance principale
Les articles 1103, 1193 et 1194 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 1217 du même code ajoute que, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 5.1 des conditions générales de vente annexées au contrat de prestation d’accueil stipule qu': " en cas de départ, d’absence temporaire ou prolongée d’un enfant, […] ou de défaillance dans le règlement des montants dus au Prestataire, le présent Contrat se poursuit et le Client s’engage à mettre tous les moyens en œuvre pour réaffecter le ou les berceaux vacants ".
Sur l’inexécution de la prestation
En l’espèce, le contrat de prestation d’accueil conclu entre les deux sociétés, qualifié de « Contrat de prestation d’accueil » ne précise nullement que la réservation serait faite au bénéfice d’une seule salariée identifiée Madame [T], il s’agit d’un contrat de réservation d’un berceau par la société COGCHARONNE au bénéfice de l’ensemble de ses salariés.
Le contrat de réservation produit au débat, pas plus que la notification du berceau, au sein de l’établissement « Pain d’épices » faite à la société COGCHARONNE, produite aux débats, pas plus que la fiche de validation et les factures produites ne comportent de précision sur le salarié concerné au sein de ladite société.
Ce contrat de réservation de berceau se distingue ainsi du contrat signé par la crèche avec les parents en cas de mise à disposition d’un berceau, sur la période de réservation, les frais de garde étant alors facturés au salarié concerné.
Il en résulte que pour le prestataire, la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, dans ses rapports avec l’employeur, la société COGCHARONNE, le fait que Madame [T], bénéficiaire du lit à suivre la défenderesse, ait été absente entre septembre 2019 et mars 2021 pour 18 mois est indifférent.
Dans la mesure où le contrat était conclu pour la période comprise entre le 2 mai 2018, et le 31 août 2020, la mise à disposition du berceau, avait commencé au bénéfice de la société COGCHARONNE, avant l’absence alléguée de Madame [T]. Il en résulte que la société COGCHARONNE qui n’est en mesure de produire aucune lettre de contestation à réception des factures ne saurait soutenir de la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT ne justifie pas avoir mis à sa disposition de façon constante et continue le berceau dont s’agit.
La société COGCHARONNE était en effet en mesure de faire bénéficier de ce berceau un autre de ses salariés. Rien ne justifie dès lors une dispense de paiement pour la période considérée où la réservation était encore en cours en l’absence de résiliation établie du contrat conclu en 2018.
La prestation au bénéfice de la société qui consiste en une réservation de berceau été bien effective. La défenderesse n’est pas en mesure d’établir que le berceau n’a pas été réservé à son bénéfice de la cliente pendant cette période. La société cliente COGCHARONNE prétend d’ailleurs elle-même qu’elle aurait proposé de faire occuper le berceau par l’enfant d’un autre salarié ce qui lui aurait été refusé à tort, ce qui conforte la thèse d’une réservation effective de ce berceau.
Cette affirmation de la défenderesse, contestée par la demanderesse, relative au refus de substitution de l’enfant d’un autre salarié sur le berceau réservé, n’est en toute hypothèse nullement étayée par elle, alors qu’il appartient à la société défenderesse d’établir l’inexécution par la PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de ses prestations qui justifieraient un non-paiement des loyers de réservation stipulés.
Faute de rapporter une telle preuve la société défenderesse succombera en ses prétentions relatives à l’inexécution des prestations, en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
Il en résulte que la créance de la société demanderesse est certaine liquide et exigible, l’existence dudit contrat n’étant pas contestée.
En revanche, la force majeure est également invoquée par la défenderesse, la période du Covid l’ayant empêché de bénéficier effectivement de la réservation, ce qui suspendait son obligation de payer les loyers pendant 4 mois et demi, la défenderesse sollicitant subsidiairement de déduire en vertu du contrat signé, les mensualités pendant les périodes de confinement total, compte tenu de l’indisponibilité subséquente du berceau, les obligations des parties étant suspendues de ce fait, puisque le prestataire n’était plus en mesure d’honorer ses obligations.
Sur la force majeure
L’article 1218 du code civil dispose qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 du même code.
Il résulte du contrat et de l’article 8.1 de ces mêmes conditions générales que : « 8.1. En cas de force majeure, telle qu’usuellement définie par la jurisprudence, ou de tout fait qui ne lui est pas imputable et mettant le Prestataire dans l’incapacité d’honorer ses obligations contractuelles, les Parties conviennent que leurs obligations seront suspendues jusqu’à la cessation du fait de force majeure ou non imputable au Prestataire. Si la suspension perdure pendant plus de quatre (4) mois, le présent contrat peut être résilié, sans indemnité, par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée adressée à l’autre Partie et prenant effet à sa première présentation ».
En l’espèce, la force majeure telle que définie à l’article 8.1 de ces mêmes conditions générales est bien établie, la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, étant placée dans l’impossibilité d’accueillir des enfants et donc dans l’incapacité d’honorer ses obligations contractuelles, ce qu’elle ne conteste pas, de sorte qu’au sens de l’article 8.1 précité des conditions générales, les obligations respectives des parties étaient suspendues « jusqu’à la cessation du fait de force majeure ou non imputable au Prestataire ».
Le Covid et surtout le confinement total subséquent, constitue bien s’agissant d’un contrat conclu en mai 2018 relatif à une réservation de place en crèche un événement échappant au contrôle de la société demanderesse, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne pouvaient être évités par des mesures appropriées.
La société demanderesse échoue à démontrer qu’elle ait été en mesure d’accueillir des enfants pendant cette période de confinement total.
Il en résulte qu’en vertu des termes du contrat rappelés, et compte tenu de l’impossibilité pour la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT d’honorer ses obligations contractuelles pendant la période du Covid, la demande de la société défenderesse de ne pas payer la réservation pendant les quatre mois et demi de confinement total invoqués est fondée.
Il conviendra donc de déduire la somme de 8.100 € des sommes réclamées par la demanderesse.
Le moyen soulevé par la défenderesse relatif au trop payé sera en revanche rejeté, puisque rien ne permet d’affirmer que la réservation n’aurait pas été effective sur le reste de la période considérée.
Compte tenu de ce qui précède , la demande de la société requérante de voir fixer la créance principale à hauteur de 18.841,93 € est donc fondée.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’occurrence, la demande formulée en ce sens par la défenderesse n’est nullement étayée et sera, par voie de conséquence, rejetée compte tenu de la liquidation du débiteur et dans l’intérêt du créancier qui attend le paiement de ces prestations depuis de nombreuses années.
La demande relative aux délais de paiement sera par voie de conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aucune demande relative à la fixation de la créance de dépens ou relative aux frais irrépétibles n’étant formulée au titre de l’assignation du 29 novembre 2023, contre la société ASTEREN, prise en la personne de Maître [G] [I], ès qualités de liquidateur de la société COGCHARONNE. Les demandes formées directement contre la société COGCHARONNE, sont en effet irrecevables compte tenu de sa liquidation judiciaire qui a justifié la mise en cause du liquidateur.
Les demandes de la société défenderesse qui succombe au principal dans ses prétentions au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLES les demandes formées en vertu du « Contrat de prestation d’accueil » recevable compte tenu de l’assignation du 29 novembre 2023, en tant qu’elle sont dirigées contre la société ASTEREN, prise en la personne de Maître [G] [I], ès qualités de liquidateur de la société COGCHARONNE, placée en liquidation judiciaire par jugement du 8 novembre 2023, du tribunal de commerce de Paris relative aux impayés afférents au « Contrat de prestation d’accueil » prévoyant la réservation d’un berceau pour un salarié de la société COGCHARONNE conclu le 1er mars 2018 ;
FIXE à hauteur de 18.841,93 € au passif de la liquidation de la société COGCHARONNE, la créance impayée la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT en vertu du « Contrat de prestation d’accueil » qui les lie ;
DEBOUTE la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE la société COGCHARONNE, du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 20 Février 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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