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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 28 avr. 2025, n° 23/06994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 28 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 23/06994 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PX7R
NAC : 56C
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 28 Avril 2025
ENTRE :
Monsieur [P] [J] [C] [Z],
né le 03 Septembre 1978 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Caroline VAUBAILLON, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [X] [G] [W] épouse [Z],
née le 08 Avril 1988 à [Localité 5] CAMEROUN,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline VAUBAILLON, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
La S.E.L.A.R.L. [N]
en sa qualité de liquidateeur judiciaire de la société ETUDES-PROJETS-IMMOBILIERS,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Adresse 1]
défaillante
La S.A.R.L. ETUDES-PROJETS-IMMOBILIERS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [O] [K] [D],
né le 08 Octobre 1944 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Février 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Février 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2018, Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [Z] ont conclu un contrat avec la société ETUDES PROJET IMMOBILIERS (EPI.8), gérée par Monsieur [O] [D].
Le contrat prévoyait la réalisation de diverses missions à la charge de la société à savoir : une étude d’avant-projet sommaire, une étude d’avant-projet définitive et l’établissement d’un permis de construire avec piscine hors sol.
Suivant facture n°2018-19 établie le 15 décembre 2018, le contrat prévoyait une rémunération de 18.192 euros TTC.
Le 24 septembre 2018, Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [Z] ont versé un acompte de 3000 euros.
Le 21 décembre 2018, les époux [Z]se sont acquittés du solde de la facture par un chèque de la Caisse d’épargne portant le numéro 9214791.
Le 18 décembre 2018, le SELARL ETUDES PROJET IMMOBILIERS a formulé une première demande de permis de construire, qui a été rejetée le 28 mai 2019.
Le 27 aout 2020, un permis de construire pour une maison individuelle a été délivré par la mairie de [Localité 8].
Par arrêté du 3 septembre 2021, la mairie de [Localité 8] a prononcé le retrait du permis de construire, suite à une demande de retrait formulée le 18 aout 2021 par les époux [Z].
Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [Z] ont sollicité à plusieurs reprises la SELARL ETUDES PROJET IMMOBILIERS et Monsieur [D] afin qu’ils exécutent leurs obligations contractuelles. Aux termes d’échanges électroniques, Monsieur [D] a proposé une solution amiable devant conduire au remboursement des honoraires versés.
Les 4 décembre 2021 et 25 janvier 2022, deux protocoles d’accord ont été établis prévoyant un remboursement intégral de la somme de 18.192 euros aux époux [Z] par EPI.8 représenté par Monsieur [D].
Le 31 janvier 2023, Monsieur [D] a fait savoir aux époux [Z] son impossibilité de restituer le prix.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [W] épouse [Z] ont fait assigner la société à responsabilité limitée ETUDES PROJETS IMMOBILIERS et Monsieur [O] [D] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
Juger recevable et bien fondée la demande de Monsieur [Z] et de Madame [W] épouse [Z] à l’encontre de la société ETUDES.PROJETS. IMMOBILIERS en résolution de contrat du 15 décembre 2018 conclu pour la fourniture d’un Avant-Projet Sommaire- APS et d’un Avant-Projet Définitive- APD ; Juger que la société ETUDES.PROJETS. IMMOBILIERS a reconnu en outre aux termes de ses deux projets de protocole des 4 décembre 2021 et 25 janvier 2022 devoir restituer à Monsieur [Z] et à Madame [W] épouse [Z] la somme de 18 192 euros ; Condamner la société ETUDES.PROJETS. IMMOBILIERS à payer à Monsieur [Z] et à Madame [W] épouse [Z] la somme de 18 192 euros avec intérêts de droit depuis la présente assignation ; Condamner la société ETUDES.PROJETS. IMMOBILIERS à payer à Monsieur [Z] et à Madame [W] épouse [Z] la somme de 10 000 euros avec intérêts de droit depuis la présente assignation, à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices subis du fait des agissements de la société ETUDES.PROJETS-IMMOBILIERS à leur égard ; Condamner Monsieur [O] [D] à payer à Monsieur [Z] et à Madame [W] épouse [Z] la somme de 10 000 euros avec intérêts de droit depuis la présente assignation à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices subis du fait de ses agissements personnels à leur encontre lors du dépôt des demandes de permis de construire ; Condamner la société ETUDES.PROJETS. IMMOBILIERS et Monsieur [O] [D] à payer in solidum à Monsieur [Z] et à Madame [W] épouse [Z] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société ETUDES.PROJETS. IMMOBILIERS et Monsieur [O] [D] in solidum aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Caroline VAUBAILLON, avocate au Barreau de PARIS conformément à l’article 699 du code de procédure civile.Par jugement en date du 18 mars 2024, le tribunal de commerce d’EVRY a prononcé la liquidation judiciaire de la société ETUDES-PROJETS-IMMOBILIERS et désigné ès-qualité de liquidateur la société SELARL C. [N], en la personne de Maître [Y] [N].
Le 13 mai 2024, les époux [Z] ont déclaré leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société ETUDES-PROJETS-IMMOBILIERS.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 20 aout 2024, ont fait assigner en intervention forcée la SELARL C. [N] aux fins de voir le tribunal judiciaire d’Evry :
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance portant le numéro de rôle 23/6994 pendante devant la 3eme chambre civile de la juridiction de céans, suite à l’assignation du 7 décembre 2023 par Monsieur [Z] et par Madame [W] épouse [Z] à l’encontre notamment de la société ETUDES.PROJETS. IMMOBILIER, afin de rendre le jugement à intervenir opposable à la société SELARL C. [N], en la personne de Maître [Y] [N], es qualités de liquidateur de la société ETUDES.PROJETS. IMMOBILIER et afin de permettre la fixation des créances des requérants ;
Juger recevable et bien fondée la demande de Monsieur [Z] et de Madame [W] épouse [Z] à l’encontre de la société ETUDES.PROJETS. IMMOBILIERS représentée par son liquidateur, société SELARL C. [N] en la personne de Maître [Y] [N], en résolution de contrat du 15 décembre 2018 conclu pour la fourniture d’un Avant-Projet Sommaire-APS et d’un Avant-Projet Définitive-APD ;
Juger que la société ETUDES.PROJETS. IMMOBILIERS représentée par son liquidateur, la société SELARL C.[N] en la personne de Maître [Y] [N] a reconnu en outre aux termes de ses deux projets de protocole des 4 décembre 2021 et 25 janvier 2022 devoir restituer à Monsieur [Z] et à Madame [W] épouse [Z] la somme de 18 192 euros ;
Ordonner la fixation, au passif de la liquidation judiciaire de la société ETUDES.PROJETS. IMMOBILIERS, de la créance de Monsieur [Z] et de Madame [W] épouse [Z] pour une somme de 18 192 euros et pour une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leurs préjudices subis du fait des agissements de la société ETUDES.PROJETS-IMMOBILIERS à leur égard, le tout avec intérêts de droit depuis le 7 décembre 2023, date de l’assignation contre la société ETUDES.PROJETS.IMMOBILIERS ;
Ordonner la fixation, au passif de la liquidation judiciaire de la société ETUDES.PROJETS. IMMOBILIERS de la créance d’article 700 du code de procédure civile, de Monsieur [Z] et de Madame [W] épouse [Z] pour la somme de 6 000 euros et des dépens de la présente instance dont distraction au profit de Caroline Maître VAUBAILLON, avocate au Barreau de PARIS.
Monsieur [D], bien que régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La SELARL C.[N], bien que régulièrement assignée à personne, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 8 octobre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 3 février 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1224 dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1227 du même code prévoit que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
En l’espèce, Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [Z] ont fait appel à la société ETUDES PROJET IMMOBILIERS le 15 décembre 2018 pour la construction de leur maison d’habitation.
Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [Z] versent aux débats la facture n°2018-19 selon laquelle la société ETUDES PROJET IMMOBILIERS s’est s’engagée à fournir les obligations suivantes :
Une étude d’avant-projet sommaire, Une étude d’avant-projet définitive L’établissement d’un permis de construire pour une habitation sur 4 niveaux avec piscine hors sol en porte à faux portée par pylônes.En contrepartie de cette prestation, Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [Z] se sont acquittés de la somme de 14.592 euros conformément à la facture n°2018-19 et aux extraits du relevé de leur compte CAISSE EPARGNE de l’année 2018.
Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [Z] reprochent à la société ETUDES PROJET IMMOBILIERS une violation de ses obligations contractuelles, en ce que la société n’a pas été diligente dans l’étude du dossier.
Le permis de construire a été déposé le 8 novembre 2019 et accordé le 27 aout 2020, sous le numéro PC 91477-19-10086, pour une surface de plancher de 296,94 m2.
Un certain nombre de difficultés d’ordre technique et juridique sont apparues par la suite entrainant un surcoût du budget prévisionnel et conduisant les époux [Z] à déposer le 18 aout 2021 une demande de retrait du permis de construire, retrait effectif à la date du 3 septembre 2021.
Aux termes de plusieurs échanges au cours de l’année 2020, Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [Z] ont sollicité Monsieur [D] afin d’obtenir l’étude du sol, les devis nécessaires à la construction de la piscine, et divers documents administratifs.
Monsieur [D] a fait savoir aux époux [Z] qu’il ne pourrait être en mesure de s’en occuper pour des raisons de santé, arguant qu’il était hospitalisé.
Le 9 janvier 2021, Monsieur [D] a fait savoir aux consorts [Z] que leur projet initial de construction ne pourra plus être évalué à la somme de 600.000 euros comme c’était convenu en raison de l’augmentation des coûts des matières.
En outre, la société ETUDES PROJET IMMOBILIERS a manqué à ses obligations contractuelles en ce qu’elle n’a jamais présenté aux époux une étude d’avant-projet.
Suite à ces échanges, Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [Z] ont informé Monsieur [D] de leur souhait de mettre fin à leur relation contractuelle,ce dernier leur indiquant : « si cela n’aboutit pas on trouvera un arrangement pour les honoraires versés ».
Le 29 novembre 2021, Monsieur [D] a fait savoir par sms qu’il acceptait de rembourser les époux [Z] les honoraires versés suivant le message suivant : « bonjour, j’ai vu mon conseil, il n’y a pas de soucis sur la somme, le seul souci est qu’il faut m’accorder des délais car suite à mon traitement le chiffre d’affaires de la société a divisé ».
Dans ce contexte, aux termes de deux projets de protocoles adressés aux époux [Z] les 4 décembre 2021 et 25 janvier 2022 par Monsieur [O] [D], celui-ci a reconnu que sa société était débitrice de la somme de 18.192 euros correspondant à la facture 2018-19.
Cependant, les consorts [Z] ont tenté en vain d’obtenir remboursements des sommes versées, Monsieur [D] refusant de répondre à leurs sollicitations, alors même qu’il avait indiqué être disposé à procéder au remboursement des sommes versées dans le cadre du contrat conclu le 15 décembre 2018.
Il apparait dès lors que la société ETUDES PROJET IMMOBILIERS a manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles dès lors qu’elle était tenue de délivrer un projet final et un permis de construire conformément au contrat conclu avec les consorts [Z], ce qu’elle n’a pas fait.
Il convient donc de prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties le 15 décembre 2018, aux torts de la société ETUDES-PROJETS-IMMOBILIERS.
Par jugement en date du 18 mars 2024, le tribunal de commerce d’EVRY a prononcé la liquidation judiciaire de la société ETUDES-PROJETS-IMMOBILIERS et désigné en qualité de liquidateur la société SELARL C. [N], en la personne de Maître [Y] [N].
Dès lors il convient de fixer la créance au passif de la société ETUDES-PROJETS-IMMOBILIERS pour la somme de 18.192 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Depuis le début de l’année 2019, les époux [Z] ont sollicitent à plusieurs reprises la société ETUDES PROJET IMMOBILIERS afin qu’elle exécute ses obligations.
En outre, les manquements de la société ETUDES PROJET IMMOBILIERS ont conduit les époux [Z] à devoir solliciter de la mairie de [Localité 8] le retrait pur et simple de l’autorisation à construire.
Ce retrait à nécessairement causé un préjudice aux époux [Z] en ce qu’ils ont dû entamer de nouvelles démarches aux fins d’achever leur projet immobilier, ce qui a retardé d’autant sa réalisation.
Au cours de la période allant du 18 décembre 2018 au 18 aout 2021, date de la demande de retrait de permis de construire, les époux [Z] n’ont eu de cesse de réclamer un projet de construction à la société ETUDES PROJET IMMOBILIERS.
L’absence de délivrance des projets dans les délais a entrainé une augmentation des frais engagés au titre du projet immobilier, dépassant ainsi leur budget initial fixé à la somme de 600.000 euros.
Dès lors, la carence de la société ETUDES-PROJETS-IMMOBILIERS leur a nécessairement causé un préjudice qui sera indemnisé à hauteur de la somme de 5.000 euros.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce les frais irrépétibles seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société ETUDES PROJETS IMMOBILIERS au profit de Monsieur et Madame [Z] pour la somme de 1500 euros ainsi que les dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution du contrat conclu le 15 décembre 2018, Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [Z] avec la SARL ETUDES PROJET IMMOBILIERS (EPI.8) ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ETUDES.PROJETS. IMMOBILIERS la créance de Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [Z] à la somme de 18 192 euros au titre de la restitution des honoraires versés, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023, date de l’assignation, et ce jusqu’au 18 mars 2024, date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ETUDES.PROJETS. IMMOBILIERS la créance de Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [Z] à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023, date de l’assignation, et ce jusqu’au 18 mars 2024, date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ETUDES.PROJETS. IMMOBILIERS la créance de Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [Z] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ETUDES.PROJETS. IMMOBILIERS les dépens de l’instance ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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