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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 2 févr. 2026, n° 25/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00640 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAGS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [V] [O]
né le 04 Novembre 1984 à [Localité 11] (17),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Corine BIGRE, avocat de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant – 20
DÉFENDERESSE
Société Y CONTROLES,
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 828 425 603
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 60
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 Janvier 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 02 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, Monsieur [V] [O] a fait assigner en référé la société Y CONTROLES RUMILLY afin de voir ordonner une expertise automobile du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] ; et de réserver les dépens.
Monsieur [V] [O] expose au soutien de sa demande avoir acquis auprès de la société CMV AUTO située à [Localité 9] un véhicule de marque AUDI, modèle S8, immatriculé [Immatriculation 8], pour un montant de 9 340 euros TTC, le 16 septembre 2023 ; il explique que le contrôle technique établi le 13 septembre 2023 par la société Y CONTROLES RUMILLY fait état de défaillances mineures et précise avoir fait réalisé un contrôle technique le 26 septembre 2023 lequel a relevé 15 défaillances dont 10 points majeurs ; il indique avoir pris attache téléphoniquement avec le vendeur lequel lui a indiqué pouvoir faire les réparations mais ne pas les prendre en charge ; il explique qu’il a été convenu lors de la vente que le changement de carte grise serait effectué par la société CMV AUTO ; il indique avoir reçu une copie de la carte grise de l’ancien propriétaire du véhicule laquelle ne mentionne pas la société CMV AUTO ; il ajoute ne pas avoir de carte grise à ce jour et explique que la société CMV AUTO est en liquidation judiciaire.
La société Y CONTROLES RUMILLY, représentée, formule protestations et réserves d’usage ; demande de limiter la mission de l’expertise aux désordres afférents au contrôle technique, exclusion faite de toute question relative au certificat d’immatriculation ; demande de mettre à la charge de Monsieur [O] les frais d’expertise et de réserver l’article 700 et les dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Monsieur [V] [O] fournit au dossier le certificat de cession du véhicule en date du 15 septembre 2023, le procès-verbal de contrôle technique de la société Y CONTROLES RUMILLY en date du 13 septembre 2023, le procès-verbal de contrôle technique de Monsieur [M] [G] en date du 26 septembre 2023 et les courriers recommandés de protection juridique en date des 27 septembre, 11 et 26 décembre 2023 à la société CMV AUTO.
La question de la responsabilité de la société Y CONTROLES RUMILLY pouvant être soulevée, et en conséquence des pièces du dossier, il résulte un motif légitime pour le requérant, Monsieur [V] [O], à obtenir la désignation d’un expert judiciaire, à ses frais avancés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Pour les mêmes motifs, la demande formulée par la société Y CONTROLES RUMILLY au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 12]
E-mail : [Courriel 13]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
— Se rendre [Adresse 4] à [Localité 7], lieu où est immobilisé le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] ;
— Recueillir les explications des parties ;
— Prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre tous sachant ; – Examiner le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] ;
— Vérifier les désordres existants, les décrire et en indiquer la nature ;
— Rechercher les causes et origines des désordres ; dire s’ils proviennent d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du véhicule, ou de toute autre cause et déterminer leur apparition dans le temps et s’ils étaient existants lors du premier contrôle technique ;
— Indiquer le coût des réparations devant être exécutées pour remédier aux désordres et en évaluer le coût ;
— Donner au Tribunal tous les éléments afin d’apprécier la part de responsabilité de chacune des parties et les préjudices éventuellement subis.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000€ qui sera consignée Monsieur [V] [O] avant le 21 mars 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX010] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy ».
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DEBOUTONS la société Y CONTROLES RUMILLY de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [O] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître [I] [E] de la SELAS AGIS
Maître [T] [U] de la SELARL CABINET [C] [U] DELECOURT&ASSOCIES
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