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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 déc. 2024, n° 24/01429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01429 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJYZ
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. DES LAVANDIERES C/ S.A.S. GLOBAL DERMO CARE
DEMANDERESSE
SOCIETE DES LAVANDIERES, société civile immobilière, au capital de 164.000 euros, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 424 976 454, dont le siège social est situé au [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667, Me Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1026
DEFENDERESSE
GLOBAL DERMO CARE anciennement BEESTETIC, société par actions simplifiée, au capital de 5.000 euros, immatriculée au RCS sous le numéro 793 082 488 dont le siège social se situe au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 07 Novembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Béatrice CRENIER, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 9 février 2019, la SCI DES LAVANDIERES a donné à bail à la société BEESTETIC des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] à compter du 9 février 2019 pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel d’un montant de 22.800 euros hors charges, le loyer étant indexé à chaque date anniversaire du bail.
Le 23 août 2023, la SCI DES LAVANDIERES a fait signifier à la SAS GLOBAL DERMO CARE ANCIENNEMENT BEESTETIC un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 29.401,92 euros portant sur les loyers et charges arrêtés à la date du 22 août 2023.
Par exploits de commissaires de justice du 2 et du 11 octobre 2024, la SCI DES LAVANDIERES a fait assigner en référé la société GLOBAL DERMO CARE afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 24 septembre 2023,
— ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire,
— éventuellement ordonner le transport et la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
— condamner la SAS GLOBAL DERMO CARE à lui payer la somme provisionnelle de 60.734,62 euros au titre des loyers impayés avec intérêts de retard au taux légal,
— condamner la SAS GLOBAL DERMO CARE à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation de 2.878,43 euros par mois, charges comprises jusqu’à la complète libération des locaux,
— condamner la locataire à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
À l’audience du 7 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI DES LAVANDIERES, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation, précisant qu’une précédente procédure d’expulsion a déjà mise en oeuvre car les locaux loués constituent un lot divisé en deux au cadastre.
La SAS GLOBAL DERMO CARE, assignée à l’adresse des locaux loués et à l’adresse de son siège social [Adresse 2], n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge”.
En l’espèce, alors que le bail produit en pièce n°4 est consenti le 9 février 2019 au profit de la société BEESTETIC représentée par sa présidente madame [L] [T] et qu’il résulte de la pièce n°8 que la société BEESTETIC, dont le siège est [Adresse 1], existe toujours, étant souligné que ce sont à ses créanciers que la présente procédure a été dénoncée, la SCI DES LAVANDIERES agit contre la SAS GLOBAL DERMO CARE « anciennement BEESTETIC », en produisant un extrait Kbis à jour au 29 septembre 2024, qui permet de constater que la société existe depuis 17 mai 2013, soit antérieurement à la conclusion du bail.
Aucun acte de cession de bail, aucune des pièces produites, ne permet d’expliquer la raison pour laquelle le bailleur a fait assigner la SAS GLOBAL DERMO CARE avec la mention « anciennement BEESTETIC » en acquisition de la clause résolutoire, alors que manifestement cette société existe toujours.
Le seul fait que les deux sociétés soient manifestement présidées par madame [L] [T] est insuffisant à justifier la procédure initiée à l’encontre de la SAS GLOBAL DERMO CARE.
Il y a lieu en outre de relever que le commandement de payer du 23 août 2023 a été signifié à l’adresse du siège social de BEESTETIC, à savoir [Adresse 1], par remise à l’étude, le commissaire de justice indiquant que l’adresse est celle enregistrée au RCS.
Au regard de ces difficultés qui empêchent de caractériser l’absence de contestation sérieuse à la demande, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au regard du sens de la présente décision, la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée et la société conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la SCI DES LAVANDIERES la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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