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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 10 oct. 2025, n° 22/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 22/00274 – N° Portalis DB36-W-B7G-C2AK
AFFAIRE : LA BANQUE SOCREDO SAEM, C/ [T] [G]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 22/00274 – N° Portalis DB36-W-B7G-C2AK
AUDIENCE DU 10 octobre 2025
DEMANDERESSE -
— LA BANQUE SOCREDO SAEM, au capital de 22.000.000.000 FCP, immatriculée au RCS de PAPEETE sous le numéro TPI 59 1B, N° TAHITI 075390 agissant poursuites et diligences de son directeur général,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume FEUILLET avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEUR -
— Monsieur [T] [G], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2022/003702 du 30/09/2022)
représenté par Me Emmanuel MITARANGA avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Prêt – Demande en remboursement du prêt- Sans procédure particulière (53B) en date du 15 juillet 2022
Déposée et enregistrée au greffe le 21 juillet 2022
Rôle N° RG 22/00274 – N° Portalis DB36-W-B7G-C2AK
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
La banque SOCREDO a consenti le 27 janvier 2020 à Monsieur [T] [G] un crédit à al consommation numéro 7316568 d’un montant de 3.690.000 cfp, avec intérêts au taux contractuel de 5,15 % par an, remboursable en quatre-vingt-quatre échéances mensuelles égales et consécutives de 53.584 cfp.
Monsieur [T] [G] était également titulaire d’un compte de dépôt ouvert dans les livres de la banque SOCREDO sous le numéro [XXXXXXXXXX02], transformé en compte joint le 17 décembre 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2021, la banque Socredo a mis en demeure Monsieur [T] [G], dans un délai de trente jours de lui régler la somme globale de 442.114 cfp, outre celle de 15.254 cfp au titre des frais de procédure, correspondant au solde du prêt susvisé à hauteur de la somme de 419.807 cfp et au solde débiteur du compte bancaire ci-dessus mentionné pour 22.307 cfp.
Dans ce même courrier, la banque requérante précisait qu’à défaut de règlement des sommes dues dans le délai imparti, elle prononcerait la déchéance du terme et réclamerait le bénéfice de la clause pénale prévues au contrat de crédit.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par lettre du 20 janvier 2022, la banque SOCREDO a de nouveau mis en demeure Monsieur [T] [G] d’avoir à lui régler dans le délai de trente jours la somme globale de 544.540 cfp, outre celle de 15.254 cfp au titre des frais de procédure.
Dans ce courrier remis en main propre au débiteur, la banque SOCREDO a mentionné qu’à défaut de règlement des sommes dues dans le délai imparti elle bénéficierait de la clause de déchéance du terme et de la clause pénale.
Par requête enregistrée le 21 juillet 2022, par acte d’huissier en date du 15 juillet 2022, et en ses conclusions reçues le 10 octobre 2023, la banque SOCREDO a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Monsieur [T] [G] sollicitant du tribunal, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, de :
— condamner Monsieur [T] [G] à lui payer les sommes de :
*3.870.630 cfp outre les intérêts au taux contractuel de 5,15 % l’an à compter du 6 mai 2022, jusqu’à parfait paiement,
*26.452 cfp outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022 et jusqu’à parfait paiement,
*100.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives en réplique enregistrées le 13 septembre 2023, Monsieur [T] [G] a sollicité du tribunal de débouter la banque requérante de toutes ses prétentions, la déchéance du terme n’ayant pas été régulièrement prononcée.
Subsidiairement, il a sollicité du tribunal de rejeter les demandes de la banque en raison du caractère disproportionné et ruineux du prêt accordé, et, à titre plus subsidiaire, de reporter à deux années, à compter de la signification du jugement à intervenir, le paiement des sommes dues, afin de lui permettre de finaliser la saisine de la commission de surendettement, aucune somme n’étant allouée à la requérante en remboursement de ses frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 18 novembre 2024, le tribunal civil de céans a constaté la régularité du prononcé de la déchéance du terme pour le prêt numéro 7316568 d’un montant de 3.900.000 cfp, avec intérêts contractuels au taux de 5,15 % l’an et a ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur l’éventuelle perte de chance subie par Monsieur [T] [G] de ne pas avoir contracté avec la banque Socredo, les autres demandes des parties étant réservées ainsi que les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées le 12 février 2025, Monsieur [T] [G] a demandé au tribunal de débouter la banque requérante de toutes ses prétentions, la déchéance du terme n’ayant pas été régulièrement prononcée.
Subsidiairement, il a sollicité du tribunal de rejeter les demandes de la banque en raison du caractère disproportionné et ruineux du prêt accordé, et de condamner la banque requérante à lui payer la somme de 4.501.056 cfp correspondant au capital, intérêts et assurance, au titre du préjudice subi.
A titre plus subsidiaire, il a demandé au tribunal de reporter à deux années, à compter de la signification du jugement à intervenir, le paiement des sommes dues, afin de lui permettre de finaliser la saisine de la commission de surendettement, aucune somme n’étant allouée à la requérante en remboursement de ses frais irrépétibles.
Sur la perte de chance, il a fait valoir que son préjudice est considérable et doit faire l’objet d’une indemnisation à hauteur du crédit accordé en fraude de ses droits, estimant ne pas avoir été correctement informé des risques inhérents au crédit ruineux.
Aux termes de ses dernières conclusions non récapitulatives enregistrées le 11 février 2025, la banque Socredo a demandé au tribunal de condamner Monsieur [T] [G] à lui payer les sommes de :
*3.870.630 cfp outre les intérêts au taux contractuel de 5,15 % l’an à compter du 6 mai 2022, jusqu’à parfait paiement,
*26.452 cfp outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022 et jusqu’à parfait paiement,
*100.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La banque SOCREDO a repris le bénéfice de ses précédents moyens et, y ajoutant pour répondre au jugement du tribunal civil en date du 18 novembre 2024, a argué qu’ il n’existe aucun préjudice réparable puisqu’elle n’a pas manqué à son devoir de mise en garde, qui était inexistant compte tenu de l’absence de risque d’endettement excessif généré par le crédit, étant précisé qu’il a été tenu compte des revenus et des charges de l’emprunteur, ainsi que de son patrimoine, tel que cela ressort de la fiche de synthèse communiquée aux débats.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025.
Il convient par suite de statuer par jugement contradictoire.
SUR QUOI
Il convient, en premier lieu, de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle formulée par Monsieur [T] [G] quant à la régularité de la déchéance du terme du crédit querellé, le tribunal civil de céans ayant statué à ce titre, de manière définitive, en son jugement en date du 18 novembre 2024, en constatant la régularité de celle-ci.
Ce moyen ne fait donc plus débat.
Il y a lieu ensuite d’aborder le moyen soulevé en défense tenant au caractère disproportionné et ruineux du crédit octroyé à Monsieur [G] par la banque SOCREDO, étant observé que le défendeur se contente essentiellement de faire état dans ses conclusions du positionnement en la matière de la Cour de cassation, en affirmant que le crédit qui lui a été accordé est excessif sinon ruineux , sans en faire la démonstration en considération de ses revenus et charges et de son patrimoine évalué, pas plus qu’il ne rapporte la preuve de la fraude à ses droits invoquée à l’encontre de la banque.
Il n’a pas produit de décision rendue par la commission de surendettement, tel qu’annoncé avant le jugement de réouverture.
Si l’organisme prêteur n’a pas l’obligation générale de vérifier la proportionnalité du prêt aux capacités de remboursement de l’emprunteur, en revanche, il engage sa responsabilité professionnelle s’il octroie un crédit manifestement inadapté aux capacités financières de ce dernier et qu’il en résulte un préjudice.
En l’espèce, la banque SOCREDO a octroyé à Monsieur [G] un prêt à la consommation, pour acquérir un véhicule personnel, d’un montant de 3.690.000 cfp, au taux de 5,15 % l’an, remboursable en quatre-vingt-quatre échéances égales et consécutives.
La fiche de synthèse produite aux débats par la banque démontre qu’au moment de la conclusion du contrat, Monsieur [G], certes non averti, exerçait cependant la profession de vendeur depuis 1999, en contrat à durée indéterminée, et percevait en cette qualité un salaire net mensuel de 240.000 cfp , ses charges s’élevant à la somme de 121.200 cfp, le débiteur n’ayant pas d’autres crédit en cours, son patrimoine étant estimé à 400.000 cfp, étant précisé que le défendeur n’avait aucune dépense de logement, étant hébergé par sa famille. Le taux d’endettement retenu a été fixé à 22,326 %, la mensualité étant de 53.584 cfp.
Par suite, le crédit litigieux n’apparaît ni ruineux ni excessif, le débiteur ne prouvant pas se trouver en situation de surendettement.
Monsieur [G] doit par suite être débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 4.501.056 cfp.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [G] à payer à la banque SOCREDO les sommes de :
-3.870.630 cfp, avec intérêts au taux de 5,15% l’an, au titre du crédit numéro 7316568, à compter du 6 mai 2022,
-26.452 cfp au titre du solde débiteur de son compte courant numéro [XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux légal, à compter du 6 mai 2022.
En effet, le débiteur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir soldé en tout ou partie ce crédit ni d’avoir réglé sa dette relative à son compte bancaire.
Pas plus il ne justifie de ses revenus et charges actuels, les pièces produites à cet égard étant anciennes pour remonter à 2022 et 2023.
Monsieur [G] doit donc être débouté de sa prétention reconventionnelle tendant à ce qu’il puisse bénéficier d’un délai de grâce.
L’équité commande d’allouer à la banque SOCREDO la somme de 100.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
L’exécution provisoire du jugement apparaît nécessaire.
Monsieur [T] [G] doit être condamné aux dépens.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle formulée par Monsieur [T] [G] quant à la régularité de la déchéance du terme prononcée par l’organisme bancaire au titre du crédit à la consommation numéro 7316568 qui lui a été octroyé ;
Condamne Monsieur [T] [G] à payer à la banque SOCREDO les sommes de :
-3.870.630 cfp, avec intérêts au taux de 5,15% l’an, au titre du crédit numéro 7316568, à compter du 6 mai 2022,
-26.452 cfp au titre du solde débiteur de son compte courant numéro [XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux légal, à compter du 6 mai 2022 ;
Déboute Monsieur [T] [G] de toutes ses demandes reconventionnelles ;
Condamne Monsieur [T] [G] à payer à la banque SOCREDO la somme de 100.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
Condamne Monsieur [T] [G] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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