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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 7 mai 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2] Référé
N° RG 26/00069 – N° Portalis DB26-W-B7K-IWPU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 Mai 2026
[D]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
expédition délivrée le 07.05.26
exécutoire délivrée le 07.05.26
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique des référés du 23 Mars 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ;
PRESIDENT : M. Sébastien LIM
GREFFIÈRE : Mme Charlotte VIDAL
DEMANDEUR :
Madame [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bénédicte CHATELAIN, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Date des débats : 23 Mars 2026
Vu la citation introductive d’instance en date du 25 Février 2026 et entre les parties susvisées.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable :
— acceptée le 15 janvier 2021, la société BANQUE POPULAIRE DU NORD a consenti à Madame [Z] [D], un crédit d’un montant en capital de 192391 euros remboursable au taux nominal de 1,4% en 298 mensualités de 766,48 euros hors assurance (prêt LOGIFIX n°08736290).
— acceptée le 9 octobre 2020, la société BANQUE POPULAIRE DU NORD a consenti à Madame [Z] [D], un crédit d’un montant en capital de 76257 euros remboursable au taux nominal de 1,27% en 240 mensualités, 3 de 80,71 euros, puis 237 de 363,97 euros hors assurance (prêt LOGINVEST AMORTISSABLE n°08732144).
— acceptée le 18 décembre 2020 la société BANQUE POPULAIRE DU NORD a consenti à Madame [Z] [D], un crédit d’un montant en capital de 10168 euros remboursable au taux nominal de 0,96% en 240 mensualités de 45,68 euros hors assurance (prêt LOGINVEST AMORTISSABLE n°08735450).
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, Madame [Z] [D], a fait assigner la société BANQUE POPULAIRE DU NORD devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS aux fins de :
Suspendre l’obligation de remboursement des prêts pendant une période de 24 mois,Dire que les sommes dues pendant le délai de suspension ne produiront pas d’intérêts,Réserver dépens.
Elle fait valoir au soutien de ses prétentions qu’elle est infirmière libérale, qu’elle a dû suspendre son activité pendant de nombreux mois en raison de graves blessures infligées par l’attaque d’un chien lors de la visite d’un patient. Elle explique ainsi avoir été privée de revenus, ce qui l’a placé dans une situation financière complexe. Elle ajoute être toujours dans l’attente de la liquidation de ses préjudices corporels suite aux condamnations pénales des propriétaires du chien.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026.
Madame [Z] [D] a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée à personne, la société BANQUE POPULAIRE DU NORD n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L. 314-20, l’exécution des obligations du débiteur d’un prêt à la consommation ou immobilier peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Il convient à titre liminaire d’observer que la présente demande aurait pu être formulée par simple requête auprès du juge des contentieux et de la protection pour statuer sans audience au fond.
La suspension du prêt se justifie par les difficultés temporaires de Madame [Z] [D] pour régler les échéances en raison de la période d’inactivité (profession libérale d’infirmière) due un accident au cours de ses fonctions. Un retour à meilleure fortune est envisageable au regard de sa reprise d’activité et de l’attente d’une indemnisation suite à l’accident évoqué.
Elle sera ordonnée pour une durée de 24 mois dans les conditions du dispositif et les dépens seront laissés à Madame [Z] [D].
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la suspension pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision des obligations de remboursement de Madame [Z] [D] au titre des prêts :
— acceptée le 15 janvier 2021, consenti par la société BANQUE POPULAIRE DU NORD d’un montant en capital de 192391 euros remboursable au taux nominal de 1,4% en 298 mensualités de 766,48 euros hors assurance (prêt LOGIFIX n°08736290).
— acceptée le 9 octobre 2020, consenti par la société BANQUE POPULAIRE DU NORD d’un montant en capital de 76257 euros remboursable au taux nominal de 1,27% en 240 mensualités, 3 de 80,71 euros, puis 237 de 363,97 euros hors assurance (prêt LOGINVEST AMORTISSABLE n°08732144).
— acceptée le 18 décembre 2020, consenti par la société BANQUE POPULAIRE DU NORD d’un montant en capital de 10168 euros remboursable au taux nominal de 0,96% en 240 mensualités de 45,68 euros hors assurance (prêt LOGINVEST AMORTISSABLE n°08735450)
DIT que le montant des sommes reportées en application de la présente décision ne produira point d’intérêt,
RAPPELLE que Madame [Z] [D] devra continuer à régler les éventuelles primes d’assurance afférentes à ces prêts,
DIT que les échéances suspendues seront reportées en fin de prêt,
DIT que le report de l’amortissement ne fera pas l’objet d’une inscription au Fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers (FICP),
LAISSE à Madame [Z] [D] la charge des dépens.
PRECISE, en cas de demande similaire future, qu’elle devra être déposée par requête au juge des contentieux de la protection statuant sans débat par ordonnance ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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