Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 4 juil. 2025, n° 24/01794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 04 Juillet 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/01794 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JCPF / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [T] [S] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 147, Me Lionel COHEN, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Maud-vanna MARTEL, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 87
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme [F] [Z]
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Sandrine BOUDET
Me Maud-vanna [Localité 12]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandrine BOUDET
Me Maud-vanna MARTEL
Transmission aux impôts :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par [T] [S] le20 octobre 2024 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par [M] [Y] le 18 octobre 2024 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
[M] [E] [Y]
Né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 13]
et de
[T] [L] [S] épouse [Y]
Née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (45) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE acte aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er mai 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux qu'[T] [S] et [M] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONDAMNE [M] [Y] à verser à [T] [S], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30 000 euros ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE [T] [S] de sa demande d’assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- République tchèque ·
- Adresses ·
- Villa ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- République ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Discours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Père ·
- Mariage ·
- Afrique du sud ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Partie
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Créanciers ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Département ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Adhésion ·
- Santé publique
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Traitement ·
- Solidarité ·
- Adresses
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Carolines ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Avocat ·
- Ligne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Compensation ·
- Activité ·
- Prestation ·
- Épouse ·
- Allocation ·
- Action sociale ·
- Incapacité ·
- Autonomie
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance ·
- Exigibilité ·
- Montant ·
- Retraite ·
- Suspension ·
- Particulier ·
- Contestation
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.