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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 12 août 2025, n° 23/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00661 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPNA
KG/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
12 août 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [V] [J]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 6
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
FRANCE TRAVAIL GRAND EST, anciennement dénommé POLE EMPLOI, ayant son siège [Adresse 1], pris en sa Direction Régionale Grand-Est, [Adresse 2] et son agence de [Localité 6] sis [Adresse 5] et [Adresse 7]
représentée par Maître Jean pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement de prestations
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 17 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant procès-verbaux de conciliation en date des 27 juin 2022 et 4 juillet 2022, M. [V] [J] et la société […] ont conclu deux accords afin de régler les différends les opposant quant à l’exécution et la résiliation du contrat de travail conclu le 29 juin 1990 entre M. [J] et la société […], aux droits de laquelle vient la Sa […].
Par courriers en date des 1er août 2022 et 11 octobre 2022, Pôle Emploi Grand Est, devenu France Travail Grand Est, a notifié à M. [J] la confirmation de son inscription, son droit à l’allocation au retour à l’emploi et sa prise en charge différée à l’issue du délai spécifique lié aux congés payés et à l’indemnisation spécifique.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, M. [J] a fait assigner Pôle Emploi, pris en sa direction régionale Grand Est et son agence de Mulhouse, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, de paiement des sommes dues depuis le 7 septembre 2022 et d’indemnisation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, M. [J] demande au tribunal de :
— condamner Pôle Emploi à lui verser une allocation de retour à l’emploi (ARE), sur la base d’une allocation journalière de 158,49 € nets,
— condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 14,84 € nets par jour, depuis le 07.09.2022, au titre du différentiel entre l’allocation actuelle et l’allocation réclamée,
— condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 21.547,00 € au titre des allocations non perçues, subsidiairement du préjudice subi du fait du différé d’indemnisation,
— condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Pôle Emploi aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [J] soutient, pour l’essentiel :
— que l’application du différé d’indemnisation n’est liée qu’à la transmission erronée par son ancien employeur d’une transaction qui n’a jamais été finalisée, l’accord entre les parties étant intervenu aux termes d’une conciliation, et alors qu’il a perçu, à titre d’indemnité forfaitaire, une somme inférieure au barème de l’article D.1235-1 du code du travail,
— qu’il doit être indemnisé du préjudice résultant de la privation d’allocation Pôle Emploi,
— qu’en application de l’article 21 du Règlement général annexé au décret n° 2019-797 du 29 juillet 2019, Pôle Emploi ne saurait tenir compte de la somme de 80.000 euros versée en exécution du procès-verbal de conciliation du 27 juin 2022, qui se rapporte non à la rupture du contrat mais à son exécution, seule l’indemnité de 230.000 euros perçue en exécution du procès-verbal de conciliation du 4 juillet 2022 se rapportant à la rupture du contrat, étant rappelé que les procès-verbaux de conciliation ont autorité de la chose jugée et s’imposent à l’organisme social,
— que Pôle Emploi ne saurait contester la réalité de son préjudice en arguant d’un simple décalage de l’indemnisation puisque rien ne peut déterminer, à ce jour, la durée de son indemnisation,
— qu’il a également subi un préjudice moral résultant du stress et de la situation dans laquelle il s’est retrouvé,
— que le document transactionnel joint au courrier en date du 2 février 2023 adressé par le conseil de la société [8] n’a aucune valeur puisqu’il n’est pas signé par l’employeur et ne comporte pas d’entête,
— que s’agissant du montant de l’allocation Pôle Emploi, le calcul de ses allocations a été effectué sur une période de 48 mois, et non de 36 mois, possibilité offerte par la loi consécutivement à la crise sanitaire pour pallier à une éventuelle baisse de rémunération mais dont l’application lui a été préjudiciable,
— qu’il est donc fondé à solliciter l’arriéré d’allocation sur la période de chômage, soit une somme de 14,84 euros nets par jour depuis le 7 septembre 2022, somme obtenue en tenant compte des salaires sur une période de 36 mois, étant précisé que Pôle Emploi n’a pas pris en considération l’intégralité du salaire du mois de juillet 2022 et que le calcul de l’indemnité journalière est de 57% du salaire journalier brut et non 43 %.
Par conclusions signifiées par Rpva le 6 janvier 2025, France Travail Grand Est, anciennement dénommé Pôle Emploi Grand Est, sollicite du tribunal de :
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses fins et conclusions,
— condamner M. [J] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, France Travail Grand Est fait valoir, en substance :
— qu’en vertu de l’article 21 du Règlement général annexé au décret n° 2019-797 du 29 juillet 2019, le différé spécifique d’indemnisation de 150 jours calendaires a été appliqué, M. [J] ayant perçu une somme totale de 310.000 euros alors que l’indemnité forfaitaire légale prévue à l’article D.1235-21 du code de travail aurait dû être de 241.401,84 euros au maximum,
— qu’il résulte du courrier du conseil du demandeur en date du 2 février 2023 que les deux montants ont été négociés à l’occasion de la rupture du contrat de travail, peu important l’objet de ces indemnisations,
— qu’il résulte du courriel de la société [8] en date du 30 septembre 2022 que la transaction a eu pour objet de régler tous les litiges dans le cadre du départ de M. [J], laquelle a donné lieu, en raison de l’échec de la transaction, à deux procès-verbaux de conciliation,
— que, s’agissant du salaire journalier de référence et du montant de l’allocation journalière, les calculs effectués par M. [J] sont entachés d’erreur et non justifiés,
— qu’elle a pris en compte un salaire supérieur à celui dont se réclame, sans en justifier, le demandeur,
— qu’elle a pris en compte le montant maximum de l’allocation journalière en appliquant le taux de 57 % au salaire journalier de référence, dont il convient de déduire la cotisation retraite complémentaire, ce qui correspond au montant indiqué dans la dernière notification de droits du 11 octobre 2022,
— que s’agissant d’un différé d’indemnisation, et non d’un refus, M. [J] ne subit aucune perte financière et n’explicite pas son préjudice moral.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur la demande en paiement formée par M. [J]
Sur la date de prise en charge
En vertu de l’article 21 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n°219-797 du 26 juillet 2019 relatif à l’assurance chômage, “La prise en charge est reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d’indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature.
Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative.
Il n’est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu’elles sont allouées par le juge.
Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 95,8. La valeur de ce diviseur est indexée sur l’évolution du plafond de la sécurité sociale mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaires”.
Les sommes perçues au titre d’une conciliation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes sont exclues du calcul du différé dans la limite de l’indemnité forfaitaire de conciliation fixée à l’article D.1235-21 du code du travail, “soit vingt-quatre mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté au moins égale à trente ans”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que deux procès-verbaux de conciliation sont intervenus entre M. [J] et son ancien employeur :
— le 27 juin 2022, dans le cadre de la procédure référencée RG 21/00172, en suite de l’action engagée devant le conseil de prud’hommes de Mulhouse par M. [J] aux fins d’indemnisation du “préjudice lié à l’exécution de son contrat de travail”,
— le 4 juillet 2022, dans le cadre de la procédure référencée RG 22/00235, en suite de la demande d’indemnisation du “préjudice lié aux conditions de la rupture du contrat” formée devant la même juridiction par M. [J].
Il est constant que l’indemnité forfaitaire d’un montant de 230.000 euros versée à M. [J] en exécution du procès-verbal de conciliation du 4 juillet 2022 est inhérente à la rupture du contrat de travail, intervenue par l’effet de la prise d’acte du 20 juin 2022 à effet au 30 juillet 2022.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire d’un montant de 80.000 euros, le procès-verbal de conciliation du 27 juin 2022 stipule que cette somme indemnise le préjudice résultant de l’exécution du contrat de travail et que le demandeur “se désiste des demandes formulées au titre de l’exécution du contrat dans le cadre de la présente procédure et de procédure pendante sous le RG 22/00235 à l’exclusion de celles relatives à la rupture de son contrat de travail (requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail)”.
Dès lors, il s’en évince que l’indemnité forfaitaire de conciliation d’un montant de 80.000 euros versée par la société […] à M. [J] n’a pas été allouée en compensation de la perte de l’emploi et ne procède donc pas de la rupture du contrat de travail.
Le moyen selon lequel le conseil de M. [J] aurait reconnu, par courrier du 2 février 2023, que l’ensemble des sommes visées aux procès-verbaux de conciliation des 27 juin 2022 et 4 juillet 2022 ont été négociées à l’occasion de la rupture du contrat de travail de M. [J] est sans emport, ledit courrier se bornant à faire état des démarches entreprises dans le cadre du départ de M. [V] [J], ce dont il ne saurait être déduit que l’ensemble des sommes négociées sont inhérentes à la rupture du contrat et alors que ces allégations sont contredites par les procès-verbaux de conciliation, étant observé, au demeurant, que ce courrier n’émane pas du conseil de M. [J] mais du conseil de la société […].
En outre, si le courriel adressé le 30 septembre 2022 par la société […] à Pôle Emploi mentionne “ce litige” et est accompagné d’un acte de transaction, dont M. [J] conteste la force obligatoire, force est de constater que le dit acte mentionne expressément en page 4 que la somme nette de 80.000 euros est versée à titre de dommages et intérêts en contrepartie du préjudice moral que M. [J] estime avoir subi du fait du comportement de la société dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, alors que la somme de 230 000 euros lui est allouée en réparation du préjudice moral lié à la perte de son emploi, ce qui confirme que seule la somme de 230.000 euros doit être considérée comme procédant de la rupture du contrat.
France Travail, qui confirme que l’indemnité forfaitaire légale de l’article D.1235-21 du code du travail ne pouvait excéder la somme de 241.401,84 euros, compte tenu de l’ancienneté de M. [J], a ainsi, à tort, appliqué un différé d’indemnisation spécifique, puisque le montant de l’indemnité inhérente à la rupture versée à M. [J] n’excède pas le montant de l’indemnité forfaitaire légale.
Par conséquent, M. [J] est fondé à solliciter la prise en charge par France Travail, anciennement dénommé Pôle Emploi, et le versement de l’allocation de retour à l’emploi depuis le 7 septembre 2022.
Sur les allocations non perçues
En l’espèce, il a été précédemment relevé que France Travail a appliqué, à tort, un différé d’indemnisation de 150 jours.
Il résulte de l’attestation Pôle emploi du 11 octobre 2022 que le montant net de l’allocation a été fixé à la somme de 143,65 euros, somme fondant la demande en paiement de M. [J] au titre des allocations non perçues du fait de l’application à tort d’un différé d’indemnisation.
Dès lors, M. [J] est fondé à solliciter le paiement de la somme de 21.547,50 euros net (143,65 euros x 150 jours) correspondant aux allocations dues pour la période du différé spécifique d’indemnisation de 150 jours appliqué à tort.
Par conséquent, France Travail sera condamnée à verser la somme 21.547 euros, dans les limites de la demande, au titre des allocations non perçues.
Sur montant de l’allocation de retour à l’emploi
En vertu de l’article 3 § 1er du règlement d’assurance chômage annexé au décret n°219-797 du 26 juillet 2019, “Les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une durée d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage.
La durée d’affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées. Elle doit être au moins égale à 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées :
— au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ;
— au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail”.
Conformément à l’article 11 du règlement, la période de référence calcul sur laquelle les rémunérations constituant le salaire de référence sont recherchées, est désormais alignée sur la période de référence affiliation, telle que déterminée à l’article 3 précité.
Pour la détermination du montant de l’allocation journalière, l’article 11 du règlement prévoit que le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l’allocation est établi à partir des rémunérations correspondant à la période mentionnée à l’article 3, le salaire journalier de référence étant égal au quotient du salaire de référence par le nombre de jours calendaires compris entre le premier et le dernier jour du contrat identifié dans les 24 ou 36 derniers mois (article 13 du règlement).
L’article 14 du règlement ajoute que le montant de l’allocation est ensuite déterminé selon le mode de calcul le plus favorable entre les deux modes de calcul suivants :
— 40,4 % du salaire journalier de référence + la part fixe (12,47 euros),
— 57 % du salaire journalier de référence.
Enfin, en application de l’article 19 du règlement, une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence est affectée au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d’assurance chômage.
En l’espèce, il résulte de l’attestation employeur produite par M. [J] que le montant des rémunérations perçues pour la période de référence de 36 mois, compte tenu de l’âge de M. [J] à la date de fin du contrat de travail, soit entre le 30 août 2019 et le 31 juillet 2022, s’élève à 350.531,19 euros.
Dès lors, le salaire de référence s’établit à 350.531,19 euros de sorte que le salaire journalier de référence est évalué à 328,52 euros (350.531,19 euros / 1067 jours).
Le montant de l’allocation est donc estimé à :
— selon la première méthode de calcul : (328,52 euros x 40,4 %) + 12,47 euros, soit 145,19 euros,
— selon la seconde méthode de calcul : 328,52 euros x 57 %, soit 187,26 euros,
de sorte que la seconde méthode de calcul étant plus favorable, le montant de l’allocation retenu est la somme de 187,26 euros brut.
France Travail, qui fait valoir qu’elle a retenu un montant supérieur de rémunérations à celui dont se prévaut M. [J] ne peut soutenir opérer un calcul plus favorable alors qu’elle a retenu une période de référence de 48 mois, sans justification, laquelle conduit à une minoration du salaire de référence.
En outre, si M. [J] ne justifie pas des motifs le conduisant à retenir une période de 1095 jours, laquelle ne correspond pas à la période de référence de 36 mois, force est de constater que le montant des rémunérations pris en compte est suffisamment établi par l’attestation employeur.
L’allocation d’aide au retour à l’emploi étant soumise à la cotisation retraite complémentaire (3 % du salaire journalier de référence, soit 9,86 euros), à la CSG (6,20 % de 98,5 % de l’allocation, soit 11,44 euros), à la CRDS (0,5 % de 98,5 % de l’allocation, soit 9,23 euros) et à la cotisation Alsace Moselle (1,3 % de 100 % de l’allocation, soit 2,44 euros) le montant net de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est évalué à 154,29 euros.
Dès lors, M. [J] est fondé à solliciter le paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi sur la base d’un montant de 154,29 euros nets.
Sur le différentiel entre l’allocation perçue et l’allocation due
En l’espèce, il résulte du courrier de notification du montant de l’aide au retour à l’emploi en date du 11 octobre 2022 que le versement de l’allocation a été effectué à compter du 4 février 2023.
M. [J] est donc fondé à solliciter le paiement du différentiel entre l’allocation effectivement perçue, d’un montant journalier net, après imposition de la CSG et de la CRDS de 143,65 euros, et le montant de l’allocation déterminé en fonction du règlement annexé au décret du 26 juillet 2019, soit la somme de 154,29 euros, soit un différentiel de 10,64 euros par jour.
Par conséquent, France Travail sera condamné à verser à M. [J] la somme de 10,64 euros par jour depuis le 7 septembre 2022, au titre du différentiel entre l’allocation perçue et l’allocation due.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [J]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver de sorte qu’il appartient à M. [J] d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité.
En l’espèce, il a été établi que France Travail a commis une faute en appliquant à tort le différé spécifique d’indemnisation et en retenant une période de référence de 48 mois au lieu de la période de 36 mois visée au règlement de l’assurance chômage.
Toutefois, M. [J] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral allégué de sorte que sa demande ne peut pas prospérer.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par M. [J] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, France Travail, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [J], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros.
La demande de France Travail, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi par France Travail à M. [V] [J] à compter du 7 septembre 2022 sur la base d’une allocation journalière de 154,29 (CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS ET VINGT-NEUF CENTIMES) euros nets ;
CONDAMNE France Travail Grand Est, anciennement dénommé Pôle Emploi Grand Est, à payer à M. [V] [J] les sommes suivantes :
— 10,64 € (DIX EUROS ET SOIXANTE-QUATRE CENTIMES) nets par jour depuis le 7 septembre 2022 au titre du différentiel entre l’allocation d’aide au retour à l’emploi perçue et l’allocation d’aide au retour à l’emploi due ;
— 21.547,00 € (VINGT ET UN MILLE CINQ CENT QUARANTE SEPT EUROS) au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi non perçue,
— 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] [J] ;
REJETTE la demande de France Travail Grand Est, anciennement dénommé Pôle Emploi Grand Est, formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE France Travail Grand Est, anciennement dénommé Pôle Emploi Grand Est, aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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