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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 9 déc. 2025, n° 25/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075, Société CA CONSUMER FINANCE, Société SOCIETE GENERALE, Etablissement public RIVP, Société FRANFINANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 09 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00471 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKRD
N° MINUTE :
25/00466
DEMANDEUR :
[K] [S]
DEFENDEURS :
Etablissement public RIVP
Société CA CONSUMER FINANCE
Société MENAFINANCE
Société SOCIETE GENERALE
Société FRANFINANCE
DEMANDERESSE
Madame [K] [S]
93 RUE JEANNE D ARC
75013 PARIS
comparante en personne
DÉFENDEURS
Etablissement public RIVP
DIRECTION TERRITORIALE SUD DE GERANCE
13 AV DE LA PORTE D ITALIE
75640 PARIS CEDEX 13
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société MENAFINANCE
CHEZ CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2024, la commission de surendettement des particuliers de PARIS saisie par Madame [K] [S] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 10 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de Paris a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la débitrice.
Suite à un recours contre cette décision, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a considéré la situation de Madame [K] [S] non irrémédiablement compromise et a renvoyé son dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le 28 mai 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 47 mois, moyennant des mensualités de 490,22 €, au taux de 0,00%.
Madame [K] [S], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 juin 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 juin 2025, courrier reçu le 30 juin 2025.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 7 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [K] [S], comparante en personne, confirme les éléments contenus de son recours. Elle expose que les mensualités retenues par la commission sont trop élevées.
Elle précise que le montant des ressources retenues par la commission est erroné, qu’elle percevait un salaire de 2 150 euros mais que l’allocation de retour à l’emploi s’élève à la somme de 1200 euros. Elle actualise le montant de la pension alimentaire d’un montant de 125 euros.
Elle souligne par ailleurs que l’aide octroyée au titre du fonds de solidarité logement a apuré la dette de loyer. Elle confirme l’allocation personnalisée au logement de 400 euros ainsi que la perception d’une rente de 700 euros tous les trimestres.
A cette audience, Madame [K] [S] présente sa situation professionnelle actuelle, faisant valoir en substance que le médecin du travail l’a déclarée inapte à exercer son activité. Elle sollicite l’effacement des dettes.
Par courrier reçu le 19 août 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE fait connaître le montant de ses créances de 2 924,76 €, et 681,93 €, sans justifier de la transmission de ces éléments à la débitrice et sans formuler d’observations complémentaires.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
1.Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [K] [S] est recevable.
2. Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Enfin, l’article L. 733-13 alinéa 2 du code de la consommation, lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 sur une contestation de mesures imposées par la commission, le juge peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 15 214,06 €, après apurement de la créance locative suite à l’octroi d’une aide de 7 881,70 euros au titre du FSL suivant courrier du 30 septembre 2025 produit par la débitrice.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience que Madame [K] [S] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1 930 € réparties comme suit :
Allocation de retour à l’emploi : 1216 € Suivant attestation de paiement de France TRAVAIL jointes
Rente accident de travail : 262 € Suivant relevé de l’assurance maladie du 29 septembre 2025
Allocation logement : 253,57€
Prestations familiales : 199,16€ Suivant attestation de paiement de la CAF du 29 septembre 2025 joint
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [K] [S] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 343,56 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [K] [S] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Elevant seule sa fille de 18 ans, étudiante à l’école de management de Grenoble inscrite dans le programme Grande Ecole/diplôme d’études supérieures en management, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1816,98 € décomposées comme suit :
Logement : 633,98 €
Forfait de base : 853 €
Forfait habitation : 163 €
Forfait chauffage : 167 €
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle théorique maximale de d’un montant de 113,02 € par mois, qui est donc inférieure à celle retenue par la commission.
Par ailleurs, Madame [K] [S], âgée de 61 ans, verse aux débats par note en délibéré autorisée transmise par courriel le 20 octobre 2025 sa notification de licenciement de son poste d’aide-soignante en date du 8 janvier 2024 pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude professionnelle prononcée par le médecin du travail le 7 décembre 2023.
Elle produit également sa demande de retraite professionnelle effectuée le 30 septembre 2025, en cours de traitement suivant courrier du 16 octobre 2025 de l’assurance retraite d’Ile de France.
Il s’ensuit que la situation financière de Madame [K] [S] a évolué à la baisse et que ses ressources ne sont pas stabilisées, au regard de sa demande de mise à la retraite, le montant estimé de sa retraite étant inconnue au jour du présent jugement.
Sa situation n’apparaît toutefois pas, à ce stade, irrémédiablement compromise, même s’il est manifeste que Madame [K] [S] n’est plus en capacité de reprendre une activité professionnelle.
En outre, Madame [K] [S] n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Madame [K] [S] de connaitre le montant de sa pension de retraite et donc de stabiliser le niveau de ses ressources.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [K] [S], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [K] [S] ;
CONSTATE que Madame [K] [S] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ;
PRONONCE au profit de Madame [K] [S] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois à compter du 9 décembre 2025, sans intérêts, dans l’attente de sa mise à la retraite ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [K] [S] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 12 mois ;
_____________
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [K] [S], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [K] [S] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [K] [S], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [K] [S] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 9 décembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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