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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 29 juil. 2025, n° 23/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Jugement du MARDI 29 JUILLET 2025
N° RG 23/00273 – N° Portalis DB3K-W-B7H-F4RO
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 01 Juillet 2025
Composition du Tribunal :
Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de [Localité 10]
M. ZOBELE, Assesseur salarié
Mme PELGRIMS, Assesseur employeur
Madame BATOUT, Greffier
En présence de Madame [I] [K], attachée de justice
DEMANDEUR :
Madame [X] [T] épouse [N]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR :
Organisme [12]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [P] [G] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 octobre 2022, Madame [X] [T] épouse [N] a adressé à la [Adresse 11] (ci-après [12]) de la Haute-[Localité 14] une demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap et de l’allocation aux adultes handicapés.
Par deux courriers du 22 février 2023, la [13] a notifié à Madame [T] épouse [N] la décision de la [8] (ci-après [7]) rejetant sa demande de prestation de compensation du handicap et sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Le 16 mars 2023, Madame [X] [T] épouse [N] a saisi la [13] d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ces décisions.
Par deux décisions du 29 août 2023, la [7] a rejeté le recours de Madame [T] épouse [N] et a confirmé le refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et la prestation de compensation du handicap.
Par deux requêtes du 23 octobre 2023, Madame [X] [T] épouse [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges aux fins de contester le refus d’attribution de la prestation de compensation du handicap, l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00273, et de l’allocation aux adultes handicapés, l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00274.
Par jugement du 10 décembre 2024, auquel il convient de se référer pour un exposé exhaustif de la procédure, le Tribunal a ordonné la jonction de ces deux affaires sous le numéro RG 23/00273, a ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [D] [F] et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 1er juillet 2025.
L’expert a vaqué à sa mission et a déposé son rapport le 30 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [X] [T] épouse [N], par conclusions versées aux débats à l’audience du 1er juillet 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de juger que la décision en date du 29 août 2023 tendant au rejet de l’allocation aux adultes handicapé prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes est entachée d’une erreur d’appréciation,
— par conséquent, d’annuler la décision du 29 août 2023 tendant au rejet de l’allocation aux adultes handicapés prise par la [7],
— de juger à 50% son taux d’incapacité permanente,
— de juger qu’elle remplit depuis le 5 octobre 2022 les critères pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés,
— de condamner la [12] à lui verser à compter du 5 octobre 2022 l’allocation aux adultes handicapés,
— de juger que la décision en date du 29 août 2023 tendant au rejet de la prestation de compensation du handicap prise par la [7] est entachée d’une erreur d’appréciation,
— de juger qu’elle remplit, depuis le 5 octobre 2022 les critères pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap,
— de condamner la [12] à lui verser à compter du 5 octobre 2022 la prestation de compensation du handicap,
— de condamner la [12] aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que l’expert a fixé à 50% son taux d’incapacité et a précisé que les conséquences de son handicap ne lui permettaient de se maintenir dans une activité professionnelle que pour une durée inférieure à un mi-temps.
Elle expose que l’expert a estimé qu’elle était autonome pour la réalisation des actes listés par l’annexe 2-5. Elle fait valoir que l’autonomie dans la réalisation des activités ne signifie pas que ces activités sont réalisées sans difficulté. Elle expose qu’elle présente des difficultés de communication et de motricité fine. Elle indique qu’elle a des difficultés avec les outils numériques, qu’elle a perdu le sens de l’écriture et la motricité de son bras gauche. Elle soutient qu’elle présente des difficultés graves pour deux des activités listées.
La [13], par conclusions versées aux débats à l’audience du 1er juillet 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de rejeter la requête de Madame [X] [N],
— de confirmer la décision de la [7] rejetant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap,
— de condamner Madame [N] aux dépens.
Elle soutient que les certificats médicaux transmis par Madame [T] épouse [N] au soutien de sa demande font ressortir qu’elle réalisait sans difficulté et sans aide les activités en lien avec les déplacements et réalisait avec difficulté mais sans aide les activités en lien avec la motricité fine. Elle fait valoir que Madame [T] épouse [N] ne présente pas de difficulté absolue ou deux difficultés graves pour la réalisation des activités de la vie quotidienne. Elle expose que l’équipe pluridisciplinaire a évalué son taux d’incapacité comme étant inférieur à 50%.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1- Sur l’allocation aux adultes handicapés
Il ressort des dispositions des articles L821-1, L821-2, D821-1 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale que peuvent bénéficier du versement d’une allocation aux adultes handicapés, les personnes qui présentent :
— un taux d’incapacité d’au moins 80% en application du guide-barème,
— un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80% en application du guide-barème et qui présentent une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il ressort du guide-barème que les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
L’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme durable la restriction d’une durée prévisible d’au moins un an.
Sont compatibles à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, au sens de l’article D821-1-2 précité :
« a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ".
En l’espèce, l’expert indique que Madame [T] épouse [N] présente un trouble congénital évolutif invalidant. Il conclut que Madame [T] épouse [N] présentait à la date de sa demande, soit le 25 octobre 2022, un taux d’incapacité de 50% ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La [13] ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert.
En conséquence, il y a lieu d’attribuer à Madame [X] [T] épouse [N] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter de sa demande soit le 25 octobre 2022 et pour une durée de 3 ans.
2- Sur la prestation de compensation du handicap
Il résulte de la combinaison des articles L245-1, L245-3, D245-3 et D245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne en situation de handicap résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation de handicap.
Il ressort de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles issue du décret n°2005-1591 du 05 décembre 2005 que les critères du handicap à prendre en compte pour le bénéfice de la prestation de compensation du handicap sont : une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités listées en annexe. Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités listées par l’annexe 2-5 précité sont réparties en quatre groupes :
1- La mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l’extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine,
2- L’entretien personnel : se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas,
3- Communication : parler, entendre (percevoir les sons et les comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication,
4- Tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Le guide-barème identifie cinq niveaux de difficultés :
0- Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement ;
1- Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité ;
2- Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières ;
3- Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée ;
4- Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
L’article D245-3 du code précité précise toutefois que peut prétendre à cette prestation, le demandeur qui répondait avant 60 ans aux critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap et aux bénéficiaires de l’allocation compensatrice optant pour le bénéfice de la prestation de compensation.
En l’espèce, l’expert a conclu que Madame [T] épouse [N] était autonome pour l’ensemble des activités énumérées à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il convient ainsi d’en déduire que l’expert a considéré que Madame [T] épouse [N] ne présentait pas de difficultés graves ou absolues pour une ou plusieurs des activités listées.
Madame [T] épouse [N] considère qu’elle présente une difficulté grave pour les activités de communication et de préhension fine.
S’il ressort des éléments que Madame [T] épouse [N] présente en effet une difficulté importante de la préhension fine notamment du membre supérieur gauche, il n’est pas démontré qu’elle présente une difficulté grave concernant la communication.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [X] [T] épouse [N] de sa demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap.
3- Sur les frais
La [13] étant la partie perdante au présent procès, il y a lieu de la condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ACCORDE à Madame [X] [T] épouse [N] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter de sa demande soit le 25 octobre 2022 et pour une durée de 3 ans ;
RENVOIE Madame [X] [T] épouse [N] devant la [13] ;
DEBOUTE Madame [X] [T] de sa demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap ;
CONDAMNE la [13] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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