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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ESH DOMNIS C/COMMUNE, SA ESH DOMNIS c/ S.A. ORANGE, S.A. GRDF, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.A. ENEDIS, S.A.S. PRISME, COMMUNE DE [ Localité 59 ], Société IMMOBILIERE 3F |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00769 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6KB
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. ESH DOMNIS C/ COMMUNE DE [Localité 59], [N] [LO], S.A. ENEDIS, S.A. ORANGE, S.A. GRDF, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.A.S. PRISME, Société IMMOBILIERE 3F, [K] [M], [E] [M], [V] [D], [O] [D], [UM] [P], [VZ] [P], [YR] [OO], [VZ] [OO], [U] [MT], [I] [F], [UW] [HC], [Z] [C] [IO] épouse [A], [X] [BS], [H] [A], [Z] [A], [W] [L], [T] [LF]
DEMANDERESSE
SA ESH DOMNIS, au capital de 3 100 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 592 001 648, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 38], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Cécile BELET-CESSAC, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1452, Me Guillaume GOMBART, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 646
DEFENDEURS
COMMUNE DE [Localité 59], représentée par son maire en exercice domicilié à la Mairie, sis [Adresse 60] [Localité 43], prise en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 24] A numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 42]
défaillante
Madame [N] [LO] demeurant [Adresse 25] – [Localité 43]
en qualité de propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 24] A numéros [Cadastre 22] et [Cadastre 23]
défaillante
SA ENEDIS, société à directoire et conseil de surveillance, société à mission au capital de 270 037 000 euros, domiciliée au [Adresse 28] [Localité 52], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité de gestionnaire des lignes électriques et éclairage public autres qu’en très basse tension
défaillante
SA ORANGE, au capital de 10 640 226 396 euros, domiciliée au [Adresse 5] [Localité 50], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 380 129 866, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité de gestionnaire du réseau communications électroniques et lignes électriques/éclaire très basse tension et lignes électriques à basse tension et à conducteur isolé
défaillante
SA GRDF, au capital de 1 835 695 000 euros, dont le siège social est [Adresse 33] [Localité 37], [Adresse 57] [Localité 53], immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 444 786 511, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité de gestionnaire de canalisations de gaz combustible
défaillante
SAS SUEZ EAU FRANCE, au capital de 422 224 040 euros, dont le siège social est [Adresse 58] [Localité 52], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 410 034 607, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité de gestionnaire du réseau de canalisations souterraines de prélèvement et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine, à l’alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l’incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d’eau enterrés qui leur sont associés
défaillante
SAS PRISME, au capital de 1 000 euros, domiciliée au [Adresse 30] [Localité 40], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 877 598 508, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité de maître d’ouvrage d’exécution
défaillante
SA IMMOBILIERE 3F, société d’HLM, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 141 533, dont le siège social est situé [Adresse 7] [Localité 39], représentée par sa directrice générale Madame [HK] [G], en qualité de propriétaire de la parcelle casdastrée section AA [Cadastre 41]
représentée par Me Emmanuelle CUGNET, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P 476, Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 38
Monsieur [K], [VF], [OF] [M] demeurant [Adresse 44] [Localité 43], en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 24] A numéro [Cadastre 48]
représenté par Me Caroline CHEVAUCHERIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0762, Me Sophie GOURMELON, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 47
Madame [E] [PS] épouse [M] demeurant [Adresse 44] [Localité 43], en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 24] A numéro [Cadastre 48]
représentée par Me Caroline CHEVAUCHERIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0762 Me Sophie GOURMELON, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 47
Monsieur [V], [Y] [D] demeurant [Adresse 27] [Localité 43], en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 24] A numéros [Cadastre 56] et [Cadastre 55]
défaillant
Madame [O] [D] demeurant [Adresse 27] [Localité 43], en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 24] A numéros [Cadastre 56] et [Cadastre 55]
défaillante
Monsieur [UM] [P] demeurant [Adresse 29] [Localité 43], en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 24] AA numéro [Cadastre 36]
représentée par Me Caroline CHEVAUCHERIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0762 Me Sophie GOURMELON, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 47
Madame [VZ] [J] épouse [P] demeurant [Adresse 29] [Localité 43], en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 24] AA numéro [Cadastre 36]
représentée par Me Caroline CHEVAUCHERIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0762 Me Sophie GOURMELON, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 47
Monsieur [YR], [UD] [OO] demeurant [Adresse 31] [Localité 32], en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 24] AA numéro [Cadastre 35]
représentée par Me Caroline CHEVAUCHERIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0762 Me Sophie GOURMELON, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 47
Madame [VZ], [B] [DD] épouse [OO] demeurant [Adresse 31] [Localité 32], en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 24] AA numéro [Cadastre 35]
représentée par Me Caroline CHEVAUCHERIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0762 Me Sophie GOURMELON, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 47
Monsieur [U] [MT] demeurant [Adresse 45] [Localité 43], en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 24] AA numéro [Cadastre 34]
défaillant
Madame [I] [F] demeurant [Adresse 45] [Localité 43], en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 24] AA numéro [Cadastre 34]
défaillante
Monsieur [UW] [HC] demeurant [Adresse 6] [Localité 47] en qualité de propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 24] A numéros [Cadastre 22] et [Cadastre 23]
défaillant
Madame [Z] [C] [IO] épouse [A] demeurant [Adresse 3] [Localité 43], en qualité de propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 24] A numéros [Cadastre 14], [Cadastre 10], [Cadastre 16], [Cadastre 18] et [Cadastre 20]
représentée par Me Caroline CHEVAUCHERIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0762 Me Sophie GOURMELON, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 47
Monsieur [H] [A] demeurant [Adresse 3] [Localité 43], en qualité de propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 24] A numéros [Cadastre 14], [Cadastre 10], [Cadastre 16], [Cadastre 18] et [Cadastre 20]
représentée par Me Caroline CHEVAUCHERIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0762 Me Sophie GOURMELON, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 47
Madame [X] [BS] demeurant [Adresse 26] – [Localité 43], en qualité de propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 24] A numéros [Cadastre 49] et [Cadastre 54]
défaillante
Monsieur [VF], [EL] [BS] demeurant [Adresse 26] – [Localité 43], en qualité de propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 24] A numéros [Cadastre 49] et [Cadastre 54]
défaillant
Monsieur [W] [L] demeurant [Adresse 2] [Localité 43], en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 24] A numéro [Cadastre 46]
représentée par Me Caroline CHEVAUCHERIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0762 Me Sophie GOURMELON, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 47
Madame [T] [LF] demeurant [Adresse 2] [Localité 43], en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 24] A numéro [Cadastre 46]
représentée par Me Caroline CHEVAUCHERIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0762 Me Sophie GOURMELON, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 47
Débats tenus à l’audience du 3 juillet 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Romane BOUTEMY, Greffière placée, lors des débats et de Virginie BARCZUK, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 3 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La société ESH Domnis est propriétaire des parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 21] sises [Adresse 63], sur le territoire de la commune de [Localité 43] (Yvelines), avec un projet de construction de 28 logements collectifs.
Par arrêté du 23 octobre 2020, le maire de la commune a accordé un permis de construire n° PC 078 551 20 Z0053, modifié le 26 avril 2022 et devenu définitif le 7 mars 2023.
La société ESH Domnis a confié la maîtrise d’œuvre d’exécution à la société Prisme.
Suivant actes de commissaire de justice, la société ESH Domnis a fait assigner en référé les propriétaires des parcelles voisines, dont la commune de [Localité 59] et les entreprises participant à l’opération de construction, dont l’identité figure en tête de la présente, aux fins de constat préventif préalable à la réalisation des travaux de démolition et/ou de construction à ses frais avancés.
Madame [S] [HC], dont le nom figure sur l’assignation, était décédée avant la délivrance de l’acte.
Lors de l’audience du 3 juillet 2025, la société ESH Domnis maintient ses demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Madame [Z] [C] [IO] épouse [A], Monsieur [H] [A], Monsieur [W] [L], Madame [T] [LF], Monsieur [K] [M], Madame [E] [M], Monsieur [UM] [P], Madame [VZ] [P], Monsieur [YR] [OO] et Madame [VZ] [OO] ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Immobilière 3F ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves.
Monsieur [V] [D], Madame [O] [D], la commune de [Localité 59], Madame [I] [F], Madame [N] [LO], la société Enedis, la société Orange, la société Suez Eau de France et la société GRDF, cités à personnes, n’ont pas constitué avocat.
Monsieur [U] [MT], cité à domicile, n’a pas constitué avocat.
Madame [X] [BS], Monsieur [VF] [BS], Monsieur [UW] [HC] et la société Prisme, cités à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur la base de ce texte, une expertise peut être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Alors que la demande d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un référé dit « préventif » dont l’objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris, il n’est pas contestable en l’espèce que tant la demanderesse que les défendeurs ont un intérêt légitime à voir décrite la situation de leurs immeubles avant, au cours et après les travaux qui seront exécutés par la société ESH Domnis pour garantir leurs droits futurs.
Par ailleurs, la société Enedis est gestionnaire des lignes électriques et éclairage public autres qu’en très basse tension, la société Orange est gestionnaire du réseau communications électroniques et lignes électriques/éclairage très basse tension et lignes électriques à basses tension et à conducteur isolé, la société GRDF est gestionnaire de canalisations de gaz combustibles et la société Suez Eau France gère le réseau de canalisations souterraines de prélèvement et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine, à l’alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l’incendie, en pression ou à écoulement libre.
Il convient donc d’ordonner la mesure sollicitée, dans les conditions détaillées au dispositif, aux frais avancés de la société ESH Domnis.
Les dépens sont à la charge de la demanderesse, et non réservés, la présente décision mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort ;
Donnons acte à la société Immobilière 3F, Madame [Z] [C] [IO] épouse [A], Monsieur [H] [A], Monsieur [W] [L], Madame [T] [LF], Monsieur [K] [M], Madame [E] [M], Monsieur [UM] [P], Madame [VZ] [P], Monsieur [YR] [OO] et Madame [VZ] [OO] de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [R] [ZK]
E-mail : [Courriel 61]
EURL Faré d’art et d’architecture
[Adresse 9]
[Localité 51]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les conséquences potentielles des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles voisins, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 63] à [Localité 43] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu=il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s=en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 8 000,00 € (HUIT MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société ESH Domnis à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 janvier 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 62]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de la société ESH Domnis ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BARCZUK, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière placée Le Vice-Président
Virginie BARCZUK Eric MADRE
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