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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 mars 2025, n° 24/06866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 10 Mars 2025
GROSSE :
Le 12/05/25
à Me RACHLIN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06866 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VDB
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [W] [Y] [F]
née le 01 Juillet 1952 à [Localité 12] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [U] [F]
né le 18 Mars 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [F] et Madame [W] [Y] [F] sont propriétaires du lot 210 dans un ensemble immobilier au sein de la copropriété sise [Adresse 2].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE DELTA PARC a mis en demeure Monsieur [U] [F] et Madame [W] [Y] [F] de payer les sommes principales de 135,98 euros au titre de l’appel provisionnel et de la cotisation fonds travaux sur budget voté du 3ème trimestre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] sis [Adresse 2] a fait citer Monsieur [U] [F] et Madame [W] [Y] [F] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
— 7.046,77 euros suivant décompte de charges au 11 septembre 2024 ;
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 10 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le [Adresse 10] LE DELTA PARC, représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance et communique un décompte actualisé de la somme de 1.966.59 euros.
Bien que régulièrement citée par acte remis à personne pour Madame [W] [Y] [F] et à étude pour Monsieur [U] [F], ces derniers n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges.
Par ailleurs, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi à tout créancier réclamant paiement d’établir la preuve de l’obligation à la dette.
En conséquence, il appartient [Adresse 11] [Adresse 5] PARC qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— un extrait de matrice cadatsrale attestant de la qualité de propriétaires de Mme [W] [Y] [F] et de M. [U] [F] ;
—
la régularisation annuelle de charges 2021 ;
— la régularisation annuelle de charges 2021 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale 2021, de l’assemblée générale 9 juillet 2022, de l’assemblée générale du 12 juillet 2023 et de l’assemblée générale du 1er juillet 2024 ;
—
le contrat de Syndicat
— le courrier de mise en demeure du 9 juillet 2024 ;
— le relevé de compte du 11 septembre 2024 ;
— un extrait de règlement de copropriété avec clause de solidarité ;
— la régularisation annuelle de charges 2023 ;
— les Appel de charges sur la période recouvrée ;
—
le détail de la régularisation 2023.
Il n’est pas contesté qu’aucun recours n’a été formé à l’encontre des procès-verbaux des assemblées générales.
Il ressort des pièces versées que les charges de copropriété sollicitées à la date du 4 mars 2025 suivant décompte actualisé, s’élèvent à la somme en principal de 1.453,20 euros, déduction faite des frais de mise en demeure, des frais de relance après mise en demeure, des frais de constitution avocat et frais d’assignation qui relèvent de l’article 700 et des dépens.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [U] [F] et Madame [W] [Y] [F] à payer la somme globale de 1.453,20 € au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes.
En l’espèce, au regard des pièces fournies, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires relative au paiement de la somme de 35 euros au titre des frais de mise en demeure du 9 juillet 2024 qui sont justifiés par un accusé de réception du 11 juillet 2024. Il convient donc de condamner Monsieur [U] [F] et Madame [W] [Y] [F] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 5] [Adresse 8].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [F] et Madame [W] [Y] [F] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [U] [F] et Madame [W] [Y] [F] seront condamnés in solidum à verser au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 5] [Adresse 8] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [F] et Madame [W] [Y] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.453,20 euros pour le lot 210, au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 4 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [F] et Madame [W] [Y] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 35 euros au titre des frais nécessaires ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] et Madame [W] [Y] [F] in solidum aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] et Madame [W] [Y] [F] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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