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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 14 avr. 2026, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00206 – N° Portalis DB26-W-B7J-IUWM
Jugement du 14 Avril 2026
Minute n°
[D] [I]
C/
Société [1], Société [2], Compagnie d’assurance [3], Société [4], Société [5], Société [6], Société [7], [A] [M], Société [8], Société [9], Société [10], Société [11] [R] [Y], Société [12], Société [13], Etablissement public TRESORERIE [Localité 2] [Localité 3] ET AMENDES, S.A. [14]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 14/04/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Madame [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4], Présente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.
Créanciers :
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 5], Présente
Société [2]
[Adresse 4]
[Localité 6], Absente
Compagnie d’assurance [3]
[Adresse 5]
[Localité 7], Absente
Société [4]
[Adresse 6]
[Localité 8], Absente
Société [5]
Service surendettement
[Localité 9], [Localité 10]
Société [6]
SERVICE CLIENTS
[Adresse 7]
[Localité 11], Absente
Société [7]
Agence surendettement
[Adresse 8]
[Localité 12], Absente
Monsieur [A] [M]
[Adresse 9]
[Localité 4], Absent
Société [8]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 13], Absente
Société [9]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 14], [Localité 10]
Société [10]
Service surendettement
[Adresse 14]
[Localité 15], Absente
Société [11] [R] [Y]
[Adresse 15]
[Localité 4], Absente
Représentée par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau d’AMIENS
Société [15] SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 16] Absente
Société [13]
Chez [16] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 18]
[Localité 17], Absente
Etablissement public TRESORERIE [Localité 2] [Localité 3] ET AMENDES
[Adresse 19]
[Localité 18], Absente
S.A. [14]
Chez Cabinet ACTIUM – [Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 19], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [D] [I] a déposé le 26 août 2025 une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 9 septembre suivant.
Dans sa séance du 16 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 410,60 euros et un effacement partiel du passif restant dû en fin de plan. Lesdites mesures imposent également à Madame [D] [I] de restituer le véhicule financé au moyen d’une Location avec Option d’Achat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 décembre 2025, Madame [D] [I] a contesté ces mesures faisant état d’une surestimation de sa capacité de remboursement ne tenant pas compte de la réalité de sa situation et son refus de restituer le véhicule indispensable pour ses déplacements professionnels et médicaux. Elle demande en outre à écarter la créance [1].
Par lettre reçue le 5 janvier 2026, la société [17] a contesté le montant de sa créance retenue pour 2.006,09 euros alors que les chèques impayés ne s’élevaient qu’à la somme de 968,76 euros et ont été honorés après représentation, soldant la dette de la débitrice.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 24 février 2026 à laquelle Madame [D] [I] a maintenu les termes de son recours. A l’appui de ses demandes, la débitrice fait valoir que ses problèmes de santé l’obligent à un régime strict et coûteux et que sa situation résulte de l’achat d’un véhicule [Localité 20] Tech auprès d’un garage peu scrupuleux revendu à bas prix en raison de ses dysfonctionnements et l’obligeant à en acquérir un autre.
Elle précise que la société [1], agence matrimoniale, a encaissé plusieurs chèques alors qu’elle était hospitalisée et a accentué ses difficultés financières.
Elle ajoute avoir trouvé un second emploi pour augmenter ses ressources malgré les conséquences pour sa santé.
Enfin, elle fait valoir que si elle est hébergée à titre grâcieux, elle doit supporter tous les frais afférents au logement.
La société [1], représentée par sa gérante conteste l’effacement total de sa créance et demande un remboursement au moins partiel de celle-ci. Elle fait valoir que Madame [D] [I] a signé un contrat qu’elle ne conteste pas et que les chèques ont été encaissés en l’absence de nouvelles de sa part.
La pharmacie [18], représentée par son conseil, sollicite le maintien du plan.
Les autres créanciers, dont la société [17], n’ont pas comparu.
Ainsi la société [19], dont la créance est objet de la contestation de Madame [D] [J] qui ne souhaite pas restituer le véhicule, n’a transmis aucun élément relatif à sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026. Madame [D] [I] a été invitée à actualiser le montant de ses ressources et des conséquences de ses problèmes de santé sur son emploi.
MOTIVATION
Sur les créances
Madame [D] [I] demande à écarter de la procédure de surendettement la créance de la société [1] s’élevant à la somme de 2.380 euros en exposant que l’agence matrimoniale n’a pas exécuté sa mission et a déposé l’intégralité des chèques alors qu’elle était hospitalisée. La débitrice ne conteste cependant pas avoir signé le contrat avec l’agence et ne démontre pas les manquements du prestataire qui justiferait la résolution du contrat alors que dans le cadre d’une obligation de moyen et non de résultat, la charge de la preuve de l’inexécution repose sur le demandeur.
Aucun motif ne justifie d’écarter cette créance de la procédure de surendettement de Madame [D] [J].
Alors que la créance de la société [6] a été retenue par la commission pour une somme de 196,86 euros, il apparaît que cette société a mandaté, au mépris de la présente procédure de surendettement, un commissaire de justice pour le recouvrement de sa créance 17257287 pour un montant de 393,25 euros. Cette somme sera donc retenue dans le cadre du plan de surendettement.
Enfin, la société [17] et la [3] exposent que leurs créances ont été soldées. Elles seront donc retenues pour zéro euro.
Le passif de Madame [D] [I] s’élève donc à la somme de 55.367,44 euros.
Sur les mesures imposées
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Madame [D] [I] qui est donc recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Alors qu’au titre de l’année 2024, les revenus de Madame [D] [J] se sont élevés à 26.571 euros outre 2.399 euros d’heures supplémentaires, soit une moyenne mensuelle de 2.414 euros selon son avis d’imposition, la débitrice fait état de revenus moins élevés alors qu’elle travaille toujours pour le même employeur. Sa situation professionnelle n’a pas évoluée sous réserve de la suppression des heures supplémentaires précitées qui augmentaient ses revenus mensuels d’environ 200 euros.
Madame [D] [I] expose avoir fait l’objet de nombreux arrêts maladie au cours de l’année 2025. Ainsi le cumul imposable figurant sur le bulletin de salaire de décembre 2025, ne permettant pas d’appréhender le versement éventuel d’indemnités journalières n’est pas probant.
Selon le bulletin de salaire de février 2026, vierge de toute absence et heures supplémentaires, Madame [D] [I] perçoit un revenu net de 1.810,50 euros. Son employeur atteste de l’absence d’heures supplémentaires à compter du 1er novembre 2025, sauf circonstances exceptionnelles. Son employeur lui verse également une prime de participation qui s’est élevée à la somme de 2.571 euros en 2025, soit une moyenne mensuelle de 214 euros.
Le revenu de Madame [D] [I] s’élève donc à la somme de 2.024,50 euros, hors heures de travail qu’elle effectue dans le cadre d’un emploi complémentaire qu’elle chiffre à la somme de 300 euros.
Madame [D] [I] est hébergée à titre grâcieux par ses parents. Son père atteste cependant de la prise en charge de la taxe foncière et des factures d’eau.
Il y a donc lieu de retenir le barème de base de 652 euros et le forfait habitation de 145 euros.
La taxe foncière s’élève à un montant annuel de 290 euros, soit 24 euros par mois.
Elle s’acquitte d’un impôt sur le revenu de 83 euros sur la base d’un taux de prélèvement à la source de 4,10%.
Utilisant son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail situé à 18 kilomètres de son domicile, des frais de transport seront retenus pour 160 euros.
La commission de surendettement a retenu au titre des charges diverses le paiement de la mutuelle de ses parents pour 175 euros.
Il y a également lieu de retenir sa mutuelle pour la part dépassant 10% du forfait de base soit la somme de 43 euros.
Soit des charges de 1.282 euros.
En application du barème des saisies des rémunérations, la quotité saisissable s’élève à 508,38 euros sans tenir compte de son emploi supplémentaire dont la pérennité n’est pas assurée. La capacité réelle de remboursement de Madame [D] [I], sans tenir compte des 300 euros perçus en complément, s’élève quant à elle à 742 euros. Le juge ne peut retenir que la plus faible des deux sommes pour élaborer le plan de désendettement de la débitrice.
La capacité réelle de remboursement et les revenus complémentaires de Madame [D] [I] sont de nature à permettre le paiement du loyer afférent à son véhicule en complément du plan de désendettement. Un réajustement de ses dépenses semble possible alors que des dépenses importantes pour de la vêture sont visibles sur ces comptes bancaires et pourraient être diminées (461 euros en décembre, 234 euros en janvier et 243 euros en février) pour être réaffectés aux dépenses nécessaires au régime alimentaire dont Madame [D] [J] fait état.
Compte tenu de son emploi complémentaire, Madame [D] [J] sera autorisée à conserver son véhicule en maintenant les dispositions contractuelles (loyer de 422,47 euros) et devra apurer son passif selon les modalités définies en annexe de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Reçoit Madame [D] [I] en sa contestation des mesures imposées du 16 décembre 2025 ;
Fixe la capacité de remboursement de Madame [D] [I] à la somme de 508,38 euros ;
Autorise Madame [D] [I] à conserver le véhicule en LOA en maintenant les dispositions contractuelles;
Dit que Madame [D] [I] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe de la présente décision à compter du 1er juin 2026 ;
Dit que Madame [D] [I] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver leur situation personnelle et financière ou diminuer son patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;
informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de leur situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Madame [D] [I] supérieures à 1.500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1.500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [20] aux fins d’inscription de la situation du débiteur;
Invite Madame [D] [I] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 22] à [Localité 3] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
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