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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 20 janv. 2026, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 22]
[Localité 15]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00160 – N° Portalis DB26-W-B7J-IRY7
Jugement du 20 Janvier 2026
Minute n°
S.C.I. [31]
C/
[V] [I], Société [30], Société [25], Société [24], Société [19], S.A. [18], Société [35], Etablissement public [33] [Localité 28] ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 20/01/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 ;
Sur la contestation formée par :
S.C.I. [31]
[Adresse 32]
[Adresse 4]
[Localité 13], Absente
Représenté par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Thomas LEGER, avocat au barreau d’AMIENS
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [21] à l’égard de :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 7]
[Localité 13], Absent
Créanciers :
Société [30]
Service surendettement
[Localité 17], Absente
Société [25]
Chez [27]
[Adresse 6]
[Localité 11], Absente
Société [24]
Chez [29]
[Adresse 5]
[Localité 8], Absente
Société [19]
Chez [20]
[Adresse 23]
[Localité 9], Absente
S.A. [18]
[Adresse 10]
[Localité 12], Absente
Société [35]
[Adresse 2]
[Localité 16], Absente
Etablissement public [34] [26]
[Adresse 3]
[Localité 14], Absente
FAITS, PROCEDURE et DEMANDES
Monsieur [V] [I] a saisi le 22 mai 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 15 juillet 2025 par ladite commission qui a, dans sa séance du 23 septembre 2025 décidé de mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée expédiée le 13 octobre 2025, la SCI [31] a formulé une contestation à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 29 septembre précédent.
A la diligence du greffe, Monsieur [V] [I] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
A l’audience, la SCI [31], représentée par son conseil soulève à titre principal la mauvaise foi du débiteur en précisant que le locataire ne paie pas son loyer depuis plusieurs mois et ce malgré la décision de recevabilité. Elle ajoute que la situation de Monsieur [V] [I] n’est pas irrémédiablement comprise et qu’un plan d’apurement de la dette peut être mis en place.
Monsieur [V] [I] pas comparu.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations en dehors de l’actualisation de leur créance.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution des défendeurs :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement :
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement :
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [V] [I] s’élève non plus à 11.415,51 euros, ainsi que cela ressort de l’état détaillé des dettes dressé par la commission, mais de 15.719,49 euros, en raison de l’augmentation de la dette locative. Par ailleurs, les ressources mensuelles de Monsieur [V] [I] ont été appréciées à la somme de 929 euros pour un patrimoine ne se composant d’aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Monsieur [V] [I] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, l’absence de comparution de Monsieur [V] [I] à l’audience, alors qu’il a été régulièrement convoqué, procède déjà d’une forme de mauvaise foi, cherchant à échapper à l’instruction loyale de leur dossier.
La loi sur le surendettement des particuliers a été créée pour pallier les accidents de la vie et ne doit pas être utilisé comme mode de vie pour les personnes qui volontairement entendent s’abstenir de régler leurs charges courantes et obtenir par la suite l’annulation de leurs dettes, plutôt que d’apprendre et s’astreindre à gérer leur budget.
La SCI [31] n’est pas démentie lorsqu’elle affirme que le loyer n’est pas réglé depuis la recevabilité de la demande de traitement de surendettement le 15 juillet 2025, alors pourtant que si la recevabilité a pour effet d’interdire toutes poursuites des créanciers et tous règlements par le débiteur de ses dettes, elle a pour nécessaire contrepartie la reprise par le débiteur du paiement de toutes ses charges courantes au premier desquels figure évidemment le règlement du loyer.
Le débiteur ne peut en effet obtenir à la fois la suspension de l’exigibilité de ses dettes et l’absence de règlement de ses charges courantes, la loi sur le surendettement des particuliers conférant certes des droits, mais également des obligations pour celui qui entend en obtenir sa protection.
Il est usuellement admis que l’absence de reprise du règlement du loyer postérieurement à la recevabilité d’une demande de traitement de la situation de surendettement caractérise la volonté du débiteur d’augmenter de façon inconsidérée son passif et doit être qualifiée d’attitude de mauvaise foi, exclusive du bénéfice de la loi sur le surendettement.
Or malgré ses affirmations dans le cadre de la saisine de la commission, indiquant « j’arrive tant bien que mal à m’en sortir avec un plan d’apurement avec mon propriétaire », la SCI [31] produit un décompte suivant lequel le débiteur n’a pas versé un centime depuis le mois de décembre 2023. Aucun plan d’apurement ne paraît avoir été mis œuvre. Quant bien même ses ressources actuelles ne permettent pas de régler le loyer dans son intégralité, Monsieur [V] [I] ne procède à aucun effort de règlement destiné à limiter l’augmentation de son passif. Au surplus, le seul relevé bancaire communiqué avec son dossier témoigne de retraits pour 630 euros sur un mois, somme ne correspondant pas aux dépenses courantes mensuelles d’une personne seule qui fait en outre l’objet de prélèvements pour ses charges courantes et effectue des achats en grande surface par carte bancaire.
Ainsi, la mauvaise foi de Monsieur [V] [I] étant caractérisée, sa demande sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’AMSOM recevable en sa contestation des mesures imposées ;
Dit que Monsieur [V] [I] est débiteur de mauvaise foi ;
Déclare irrecevable la demande en traitement de la situation de surendettement de Monsieur [V] [I] déposée le 22 mai 2025 devant la commission de surendettement des particuliers de la Somme ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière Le juge
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