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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 sept. 2025, n° 25/03713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 25/03713 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JFZ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 septembre 2025 à
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 septembre 2025 par LE PREFET DU PUY DE DOME ;
Vu la requête de [Z] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 25 septembre 2025 à 16 heures 32 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3714;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 26 Septembre 2025 à 15 heures 01 tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03713 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JFZ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DU PUY DE DOME préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Z] [S]
né le 17 Août 2003 à [Localité 6] (ROUMANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseilMe Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [S] été entenduen ses explications ;
Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03713 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JFZ et RG 25/3714, sous le numéro RG unique N° RG 25/03713 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JFZ ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdcition de circuler sur le territoire d’une durée de 12 mois a été notifiée à [Z] [S] le 24 septembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 24 septembre 2025 notifiée le 24 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 26 Septembre 2025 , reçue le 26 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 25 septembre 2025, reçue le 25 septembre 2025 à 16 heures 32, [Z] [S] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation,l’absence de base légale, l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation et le caractère disproportionné de la rétention
Au soutien de son recours, Monsieur [I] [S] explique qu’il est arrivé en FRANCE en 2009 avec ses parents et ses soeurs, qu’ils sont tous domiciliés à [Localité 2], qu’il a suivi sa scolarité en FRANCE, qu’à la suite de son éloignement en ROUMANIE il est revenu sur le territoire faute d’attaches dans son pays natal, qu’il a fourni des justificatifs au cours de la procédure sur sa situation, notamment par rapport à son travail déclaré.
Dans sa décision, le préfet retient que l’intéressé, après avoir été éloigné, est revenu sur le territoire national en violation l’interdiction de circulation édictée, qu’il n’a produit qu’une copie d’une carte nationale d’identité roumaine expirée, qu’il ne justifie pas de l’adresse déclarée à [Localité 2], qu’il a été condamné à quatre reprises entre 2019 et 2023 et qu’il est défavorablement connu des services de police pour divers faits délictuels.
En l’espèce, Monsieur [I] [S] a été interpellé à la gare SNCF de [Localité 3] en descente d’un train en provenance de [Localité 7] pour lequel il était dépourvu de billet. Placé en retenue, il a indiqué au cours de son audition être domicilié au [Adresse 1], travailler comme ouvrier en bâtiment, avoir respecté une précédente OQTF à sa sortie de prison le 08 juillet 2024 et être revenu à l’issue du délai d’interdiction de retour. Il montrait sur son téléphone une photographie de sa carte d’identité ainsi qu’une fiche de paie. Il a expliqué que sa famille se trouvait en FRANCE, qu’il avait entamé des démarches depuis son retour en FRANCE depuis moins de deux mois, que ses documents administratifs se trouvaient chez lui à [Localité 2] et qu’il travaillait de manière déclarée. Au regard des éléments produits, il indiquait dans une seconde audition qu’il était revenu en FRANCE le 18 mars 2025.
Il doit être rappelé que le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L.6l2-3.8°du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorite préfectorale comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles 731-1 et 751-10 du CESEDA dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire francais. En l’espèce, si l’adresse de Monsieur [I] [S] apparaît stable puisqu’elle apparaît notamment dans les précédentes décisions dont il a fait l’objet, cet élément apparaît insuffisant pour envisager une assignation à résidence, alors que Monsieur [I] [S] a fait l’objet de plusieurs décisions d’éloignement, qu’il n’a été éloigné en 2024 qu’à la faveur d’un précédent placement en rétention et qu’il est revenu sur le territoire national en violation de l’interdiction de circulation édictée par l’administration. Dans ce contexte, les éléments de la situation personnelle de Monsieur [I] [S] sont insuffisant à justifier une mesure moins contraignante que le placement en rétention et l’administration n’a ni commis d’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation de l’intéressé, a suffisamment motivé sa décision en procédant à l’examen de la situation de Monsieur [I] [S], la rétention apparaissant proportionnée à l’objectif poursuivi. Sur le défaut de base légale invoqué, aucun élément n’a été développé à ce sujet et les pièces de procédure démontrent que la décision administrative est fondée légalement.
Ces moyens seront donc rejetés.
Sur l’absence de caractérisation de menace pour l’ordre public et l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH
La décision de placement en rétention n’étant pas uniquement fondée sur la caractérisation d’une menace à l’ordre public, l’éventuelle erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public ou l’insuffisance de motivation sur ce critère ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision administrative, justifiée par ailleurs par l’absence de garanties de représentation effectives.
Par ailleurs, le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
L’arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de 4 jours. Dès lors, Monsieur [I] [S] ne démontre pas en quoi ce placement pour 4 jours porterait atteinte à sa vie privée.
Ces moyens seront donc rejetés.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26 Septembre 2025, reçue le 26 Septembre 2025 à 15 heures, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 25 septembre 2025; que par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03713 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JFZ et 25/3714, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03713 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JFZ ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [Z] [S] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [Z] [S] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [Z] [S] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [S] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Z] [S] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 5] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [S], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [4] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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