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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 nov. 2025, n° 25/01614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01614 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKMB
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01614 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKMB
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP BOYER & GORRIAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SCI KILYAMI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS TLS31 GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 octobre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 24 mars 2011, à effet au 01 avril 2011, la SCI KILYAMI a donné à bail commercial à la société SARAY, aux droits de laquelle vient société TLS31 GARONNE, un local situé [Adresse 1] à TOULOUSE (31100).
Estimant que le compte locatif de la société TLS31 GARONNE était débiteur, la SCI KILYAMI lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 22 mai 2025, pour un montant total de 10.600 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, la SCI KILYAMI a assigné la société TLS31 GARONNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 octobre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI KILYAMI, demande au juge des référés de :
constater la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail commercial du 27 mars 2011, à la date du 22 juin 2025 ;condamner la société TLS31 GARONNE à payer à la SCI KILYAMI la somme de 35.329,12 euros, montant de la créance de loyers, charges et indemnités d’occupation impayée au 31 juillet 2025, à titre de provision ;ordonner l’expulsion de la société TLS31 GARONNE ainsi que tous occupants de son chef, des locaux qu’elle loue à la SCI KILYAMI [Adresse 3], à défaut de départ volontaire dans le délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir, avec au besoin le concours de la force publique ;juger que la société TLS31 GARONNE est tenue d’une indemnité d’occupation de 1.941, 43 euros par mois à compter du 1er août 2025 et jusqu’au jour de la reprise effective des lieux par commissaire de justice ;condamner la société TLS31 GARONNE au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
De son côté, bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, la société TLS31 GARONNE n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 22 mai 2025 faisant état d’un solde restant dû de 10.600 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois d’octobre 2024 inclus.
Elle produit également un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 13.400 euros arrêté à l’échéance du mois dejuillet 2025 inclus, en ce compris le dépôt de garantie.
Le fait que la société TLS31 GARONNE n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 22 juin 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société TLS31 GARONNE, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société TLS31 GARONNE ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
La SCI KILYAMI justifie avoir dénoncé l’assignation au créancier inscrit, en application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce, par acte du 04 septembre 2025.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 22 juin 2025 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles, soit la somme de 1.841,43 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI KILYAMI.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Le bail liant les parties prévoit : « Le loyer sera révisé à l’anniversaire de la date d’effet du bail en fonction de la variation de l’indice national du coût de la construction publié par l’INSEE.
L’indice de base étant celui du 1er trimestre 2009 s’élevant à 1515, l’indice à prendre en compte lors de chaque révision sera celui du même trimestre de chaque année ».
Aux termes de son assignation, la partie demanderesse produit un décompte faisant état d’un solde restant dû de 35.329,12 euros arrêté au 31 juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 inclus, détaillé comme suit :
— 25.529,12 euros au titre de la révision annuelle des loyers depuis le 1er avril 2020 conformément à la clause d’échelle mobile insérée au bail ;
— 9.800 euros au titre des loyers impayés au 31 juillet 2025 avant indexation.
Au regard du délai de prescription des actions personnelles, il convient de déduire de la provision réclamée les sommes correspondant à la régularisation des mois d’avril à août 2020, soit la somme totale de 1.094,05 euros, la demande portant sur ces sommes se heurtant à une contestation sérieuse.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la société TLS31 GARONNE est redevable envers la SCI KILYAMI de la somme provisionnelle de 34.235,07 euros au titre des impayés de loyers, de charges et de la régularisation des loyers (échéance de juillet 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société TLS31 GARONNE, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société TLS31 GARONNE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 22 juin 2025, du bail daté du 24 mars 2011, consenti par la SCI KILYAMI à la société TLS31 GARONNE, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à TOULOUSE (31100) ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société TLS31 GARONNE et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société TLS31 GARONNE à payer à la SCI KILYAMI une somme provisionnelle de 34.235,07 euros (TRENTE QUATRE MILLE DEUX CENT TRENTE CINQ EUROS ET SEPT CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 31 juillet 2025 (échéance du mois de juillet 2025 comprise) ;
CONDAMNONS la société TLS31 GARONNE au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 1.841,43 euros (MILLE HUIT CENT QUARANTE ET UN EUROS ET QUARANTE TROIS CENTIMES) au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI KILYAMI ;
CONDAMNONS la société TLS31 GARONNE à payer à la SCI KILYAMI la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société TLS31 GARONNE aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 novembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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