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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 14 mai 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MAI 2025
N° RG 25/00298 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWIM
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [T] [F] C/ [I] [J], CPAM DE L’ARDECHE
DEMANDERESSE
Madame [T] [F], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 6]
représentée par Me Marc Montagnier, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 202
DEFENDERESSES
Madame [I] [J], sage-femme libérale, dont le cabinet est situé [Adresse 2])
représentée par Me Flavie Poirier, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 563, Me Valentin Güner, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1820
CPAM DE L’ARDECHE, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 27 Mars 2025
Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 27 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 20 janvier 2025, Madame [T] [F] a assigné Madame [I] [J] et la CPAM de l’Ardèche en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire et condamner Madame [J] à lui payer la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse maintient sa demande d’expertise et sollicite de voir condamner Madame [I] [J] à lui payer une provision d’un montant de 10 000,00 € et la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’après la naissance de son deuxième enfant, le 18 septembre 2022, elle a bénéficié d’une consultation post-natale réalisée par sa sage-femme, Madame [I] [J], le 2 décembre 2022 ; cette dernière a réalisé sur sa personne des frottis avec recherche de la présence de Papillomavirus (HPV) et a effectué une pose de stérilet ; le 27 décembre 2022, le Docteur [C] rendait son rapport d’examen des prélèvements du 2 décembre 2022, dans lequel il est indiqué que Madame [T] [F] était positive au HPV avec lésion de bas grade ; or ces résultats n’ont pas été immédiatement communiqués à Madame [T] [F], qui s’est retrouvée dans l’ignorance la plus complète sur son état de santé ; en juillet 2023, elle a déménagé de la région parisienne pour la ville de [Localité 5] ; son suivi gynécologique était désormais assuré par le Docteur [W], lequel a effectué un frottis, aux termes d’un suivi annuel, le 2 avril 2024 ; le 17 avril 2024, Madame [T] [F] recevait par courrier les résultats des prélèvements, et prenait connaissance à cette date pour la première fois de sa maladie ; le 6 mai 2024, le Docteur [W] procédait à une colposcopie, à l’issue de laquelle le médecin exprimait ses inquiétudes, craignant que Madame [T] [F] ne doive subir une conisation, à savoir une intervention chirurgicale consistant en l’ablation d’une portion du col de l’utérus, dans le but d’éliminer les cellules précancéreuses identifiées ; le Docteur [W] soulignait également que si cette pathologie avait été prise en charge plus tôt, Madame [T] [F] aurait pu bénéficier d’un traitement médicamenteux moins invasif ; toutefois, il était désormais trop tard pour cette option, et l’intervention chirurgicale apparaissait comme la seule solution viable ; ces inquiétudes se sont avérées vraies puisque le 22 mai 2024, le Docteur [W] informait Madame [T] [F] que la biopsie indiquait une lésion de haute grade CIN2-CIN3 positive au P16 avec taux de prolifération supérieur à 80 % ; ainsi, Madame [T] [F] devrait subir une conisation ; une opération sous anesthésie générale était programmée le 21 août 2024.
Elle ajoute qu’étant très assidue sur ses suivis gynécologiques, elle s’est immédiatement demandé comment son état de santé n’avait jamais été découvert, et a retrouvé la facture de la consultation effectuée le 2 décembre 2022 auprès de Madame [I] [J], pour laquelle elle n’avait jamais reçu les résultats du frottis ; le 27 mai 2024, elle lui envoyait un premier message, dans lequel elle lui demandait son dossier médical ; sans réponse de sa part, elle la relançait le 30 mai 2024 ; cette dernière lui indiquait lui avoir envoyé le dossier médical par mail ; or, Madame [T] [F] n’avait jamais reçu ce mail ; après plusieurs relances téléphoniques et l’envoi d’une demande expresse de remise du dossier médical par recommandé, Madame [T] [F] recevait finalement son dossier, et dès lors ne prenait connaissance des résultats de son frottis de 2022 que le 14 juin 2024 ; le 9 juillet 2024, elle adressait un courrier recommandé à Madame [I] [J] pour l’informer de sa négligence et mettre en cause sa responsabilité ; le 12 juillet 2024, Madame [I] [J] répondait par mail en prétendant avoir envoyé les résultats du prélèvement eff ectué le 2 décembre 2022 le même mois de la même année ; Madame [T] [F] n’a jamais cependant reçu ces résultats.
Elle indique que le 21 août 2024, elle se faisait opérer à l’hôpital de [Localité 5] par le Docteur [M], qui l’informait avoir retiré une plus grosse partie du col de l’utérus que prévu ; le 29 août 2024, elle se rendait en urgence à l’hôpital du fait d’une complication post-opératoire, victime d’une hémorragie, et était opérée l’après-midi même.
Elle conclue que Madame [I] [J] n’a pas communiqué à temps les résultats du frottis effectué le 2 décembre 2022 à Madame [T] [F] ; l’erreur commise par Madame [I] [J] a entraîné un retard dans la prise en charge de la maladie de Madame [T] [F], qui n’a pris connaissance de son diagnostic que le 17 avril 2024, et n’a été informée des résultats du frottis que le 14 juin 2024 ; qu’elle a revu Madame [I] [J] en consultation le 15 mars 2023 ; lors de cette consultation, celle-ci a invoqué la bénignité de la lésion, estimant que celle-ci ne nécessitait qu’une simple surveillance et devait disparaître spontanément ; toutefois, ce diagnostic allait à l’encontre des recommandations professionnelles en vigueur ; en effet, la patiente était porteuse de l’HPV depuis au moins 2021, et à l’issue du frottis réalisé en décembre 2022, il était impératif de lui proposer une colposcopie ; cette recommandation est d’ailleurs explicitement soulignée en gras dans le compte rendu du pathologiste ; une colposcopie aurait permis de localiser précisément les lésions, de confirmer leur caractère de bas grade, et de procéder à leur destruction au laser ; une telle intervention présentait des chances d’environ 80 % d’éviter l’évolution de l’infection vers un haut grade, et donc d’éviter la conisation ; dès lors, le défaut de réalisation de la colposcopie a privé la patiente de 80 % de chances d’éviter la conisation.
Elle précise avoir fait appel à un médecin de recours, le Docteur [K] [P], qui a rendu un rapport d’expertise préliminaire mettant en évidence les désordres suivants : absence de communication des résultats médicaux, non-respect des recommandations professionnelles, défaut d’information et suivi insuffisant, retard de diagnostic et perte de chance, impact sur la vie personnelle et professionnelle, ainsi que les préjudices subis par Madame [T] [F].
Aux termes de ses conclusions, Madame [I] [J] sollicite de voir débouter Madame [T] [F] de l’ensemble de ses prétentions et la condamner à lui verser la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que pour justifier sa demande d’expertise, Madame [T] [F] fonde exclusivement son argumentation sur l’existence d’une faute, ici un défaut d’information, commise par Madame [I] [J] ; or, pour éventuellement prononcer une mesure d’expertise, le juge des référés ne peut motiver sa décision sur le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure est sollicitée ; compte tenu, d’une part, de l’argumentation présentée et, d’autre part, du lien prétendument établi entre l’état de santé de Madame [T] [F] et les faits qu’elle entend imputer à Madame [I] [J], Madame [T] [F] oblige donc le juge des référés à prendre nécessairement position sur l’existence d’une faute ; de ce fait, il devra se prononcer sur le bien-fondé de l’action, outrepassant ainsi son office.
Elle soulève par ailleurs l’absence d’utilité de la mesure sollicitée, et soutient qu’en tout état de cause, à supposer même que l’action de Madame [T] [F] soit recevable ou que la mesure sollicitée présente une utilité, reste qu’elle n’est pas fondée à reprocher une faute à Madame [I] [J] tenant à un défaut d’information, et ainsi, aucun lien de causalité entre les préjudices allégués et une faute non caractérisée ne peut être établi.
La CPAM de l’Ardèche n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L’article 143 du code de procédure civile dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”.
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien”.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production des pièces médicales et du rapport préliminaire du Docteur [P], du caractère légitime de sa demande.
L’expertise sollicitée a pour objectif de déterminer si un défaut d’information est à l’origine des interventions chirurgicales subies par la demanderesse et de l’état de santé actuel de celle-ci, sans qu’il soit déterminé à ce ce stade si ce défaut d’information éventuel constitue une faute imputable à la défenderesse, dont l’appréciation relève de la compétence du juge du fond.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’espèce, en l’absence d’éléments manifestes sur l’existence même d’un défaut d’information et du lien éventuel de causalité de celui-ci avec l’état de santé de la demanderesse, la demande de provision apparaît prématurée et se heurte ainsi à une contestation sérieuse.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Il y a lieu de déclarer commune à la CPAM de l’Ardèche la présente ordonnance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder le Docteur [Z] [H], expert auprès la Cour d’appel de Paris, avec mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l’éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
— convoquer toutes les parties ;
— examiner tout document utile, dont le dossier médical et tous documents médicaux relatifs à la demanderesse ;
— examiner la demanderesse ;
— décrire les lésions qu’elle impute ;
— dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits ;
— donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur, d’éventuelles erreurs, imprudences, négligences, manques de précaution, imputables à l’un ou l’autre des intervenants, personnel médical ou établissement ;
— fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise ; – indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée ;
— le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire ;
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
— déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux ;
— le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement ;
— dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité ;
— déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle ;
— émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues ;
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
Fixons à 1 500,00 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Disons que cette somme sera consignée par la demanderesse au plus tard le 8 juillet 2025, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 9]) ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu’il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités ;
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu’il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de la consignation au Greffe ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons commune à la CPAM de l’Ardèche la présente ordonnance ;
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane Boutemy Gaële François-Hary
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