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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 24/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° RG 24/00815 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L53T
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [Y] [J]
Assesseur salarié : Monsieur [M] [A]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Michäel RUIMY, substitué par Me MANIER, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[9]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution à l’audience sur autorisation de la Présidente, en vertu de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
PROCEDURE :
Date de saisine : 04 juillet 2024
Convocation(s) : Par renvoi contradictoire du 07 février 2025
Débats en audience publique du : 30 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [K], salarié de la société [5] en qualité de conducteur routier, était victime d’un accident du travail le 17 septembre 2020, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [7].
L’état de santé de Monsieur [R] [K] a été déclaré consolidé en date du 19 octobre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20% a été fixé par le médecin conseil pour des : « séquelles d’algodystrophie sans trouble trophique important avec raideur légère en flexion des 4 derniers doigts droits, fonction conservée avec baisse de force comparativement au côté gauche, assuré droitier ».
Cette décision a été notifiée le 9 novembre 2023 à la société [5] qui, représentée par son conseil, a saisi la Commission médicale de recours amiable par courrier du 5 janvier 2024, laquelle n’ayant pas statué a rendu une décision implicite de rejet.
Selon courrier recommandé expédié le 4 juillet 2024, la société [5] représentée par son conseil a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de se voir déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente partielle évalué à 20% par la [7] s’agissant l’accident du travail de Monsieur [R] [K].
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 30 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [5], dûment représentée, demande au tribunal de :
Juger qu’à son égard, le taux médical de 20% doit être réévalué et réduit à un taux entre 12 et 15% dans les rapports [8]/Employeur,Prononcer l’exécution provisoire,A titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale et juger que les frais de consultation seront mis à la charge de la [6], ainsi que les dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions en date du 5 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la [7], dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la Caisse notifiant un taux d’IPP de 20% ;Débouter la société requérante de ses demandes.
À l’audience, la société [5] a été entendue en sa plaidoirie et s’en est remise à ses écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Deux barèmes sont en vigueur :
Le barème indicatif d’invalidité accident du travailLe barème indicatif des maladies professionnelles.
Lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d’accident du travail.
En application de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutées à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions, assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Dans le cadre d’un litige relevant des relations entre la caisse et l’employeur, la mesure d’instruction doit nécessairement prendre la forme d’un examen sur pièces en l’absence de participation de l’assuré à la procédure.
En l’espèce, il est constant entre les parties que la lésion de la main droite de Monsieur [R] [K] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, que la date de consolidation a été fixée au 19 octobre 2023 et qu’il s’est vu attribuer un taux d’incapacité de 20%.
Ce taux a été fixé par le médecin-conseil de la Caisse compte-tenu des éléments suivants : «séquelles d’algodystrophie sans trouble trophique important avec raideur légère en flexion des 4 derniers doigts droits, fonction conservée avec baisse de force comparativement au côté gauche, assuré droitier ».
Le docteur [W] [X], médecin-conseil de la société requérante, a été destinataire du rapport complet du médecin-conseil de la Caisse ayant abouti à l’évaluation du taux d’incapacité de l’assuré. Il relate que le médecin-conseil a précisé dans le rapport d’évaluation que le taux de 20% était adapté compte-tenu des éléments suivants :
« Pas de troubles trophiques. Discrets troubles vaso-moteurs. Pas d’amyotrophie des petits muscles (empan symétrique). Pinces et prises réalisées avec moindre force alléguée (également pour préhension). Discret déficit d’extension des IPP 3, 4 et 5. Flexion normale des MCP. Discret déficit de flexion des IPP 3, 4 et 5. Discret déficit de flexion des IPD 2, 3, 4 et 5. Enroulement incomplet des doigts 3, 4 et 5. Pour le 2, le contact doit être possible vu l’examen analytique. Pas de notion d’anomalies neurologiques objectives. Mobilité du poignet normale ».
Le docteur [W] [X], conseillant l’employeur, a estimé quant à lui que les lésions sont inconnues dans la mesure où le certificat médical initial ne mentionne qu’un traumatisme de la main sans certificats de lésions nouvelles. Il considère que la persistance de troubles mineurs à la main sans impotence fonctionnelle majeure doit conduire à retenir, au regard du chapitre 4.2.6 du barème indicatif, un taux compris entre 12 et 15%
Sur la nature des séquelles
Il ressort du certificat médical initial du 17 septembre 2020 dressé par le docteur [N] [P] à la suite de l’accident du travail du même jour les constatations suivantes « traumatisme de la main droite », la déclaration d’accident du travail mentionne « grosses douleurs et main enflée ».
La société [5] n’a pas contesté l’origine professionnelle de cet accident.
Les lésions constatées sur le certificat sont donc définitivement imputables à l’accident et il est par ailleurs constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la société [5] n’apporte aucun élément de preuve susceptible de renverser la présomption d’imputabilité de l’ensemble des lésions ayant donné lieu, après consolidation, au taux d’IPP relevé par le médecin conseil de la [6].
En conséquence, les séquelles relevées par le médecin conseil seront retenues intégralement pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Le barème, qui est seulement indicatif, est le suivant :
4.2.6 Séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques
Ces séquelles traumatiques prennent la forme d’algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de « syndrome épaule main ».
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s’atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
Algodystrophie du membre supérieur.
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50
— Forme avec troubles neurologiques (V. le chapitre correspondant).
…
En l’espèce, il résulte du rapport médical du docteur [W] [X] que le médecin conseil a retenu :
de discrets troubles vaso-moteurs,pinces et prises réalisées avec moindre force alléguée (également pour préhension),un discret déficit d’extension et de flexion de trois articulations interphalangiennes proximales et de quatre articulations interphalangiennes distales,un enroulement incomplet des doigts 3, 4 et 5.
Il a relevé l’existence d’une raideur légère en flexion, ainsi qu’une baisse de force du membre supérieur droit dominant.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime que le taux de 20% a été correctement évalué au regard des indications du barème et des séquelles sur un membre dominant.
Le tribunal s’estimant suffisamment informé par les éléments versés aux débats, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une consultation ni une expertise.
Par conséquent, la société requérante sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Partie succombant, la société [5] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que le taux opposable à la société [5] concernant l’accident du travail du 17 septembre 2020 de Monsieur [R] [K] est de 20% ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l’instance ;
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 10] – [Adresse 11].
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