Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 14 févr. 2025, n° 21/04598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
14 Février 2025
N° RG 21/04598 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MD3V
Code NAC : 50C
[D], [C] [L] épouse [B]
[M], Docité [B]
C/
S.C. LE RIVE GAUCHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 14 février 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 11 Octobre 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Madame [D], [C] [L] épouse [B], née le 23 Août 1961 à CHAUNY (02300), demeurant [Adresse 3], représentée par Me Thierry MALHERBE, avocat au barreau du VAL D’OISE
Monsieur [M], Docité [B], né le 26 Juin 1958 à CHAUMONT EN VEXIN (60240), demeurant [Adresse 3], représenté par Me Thierry MALHERBE, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
S.C. LE RIVE GAUCHE, dont le siège social est sis [Adresse 1], assistée de Me Estelle VERNEJOUL, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et représentée par Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
— -==o0§0o==--
FAITS et PROCEDURE
Le 23 juin 2017, Monsieur et Madame [B] et La SCCV Le Rive Gauche ont conclu un contrat de réservation d’un appartement à vendre en l’état futur d’achèvement. Suivant acte notarié en date du 7 novembre 2017, Monsieur et Madame [B] ont conclu avec La SCCV Le Rive Gauche un contrat de vente en l’état futur d’achèvement de locaux en copropriété situés dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], ayant plus particulièrement pour objet le studio – Lot 74 – (commercialisé sous le numéro D04bis) situé dans le bâtiment B et un parking extérieur (lot 101), moyennant le paiement du prix fixé à 98.000 € ttc.
Le 7 mai 2019, le maître d’oeuvre d’exécution de l’opération [Adresse 5] à [Localité 4] a certifié que les travaux des logements du bâtiment D étaient achevés.
Monsieur et Madame [B] ont refusé la livraison du bien une première fois, le 27 mai 2019, considérant que les éléments d’équipement nécessaires à sa mise en location faisaient défaut. Monsieur et Madame [B] ont refusé la livraison du bien une deuxième fois, le 2 décembre 2019, considérant que les travaux n’étaient manifestement toujours pas terminés. Un procès-verbal de remise des clefs a été dressé le 3 janvier 2020, date de livraison du bien, mis en location à compter du 19 février 2020.
Considérant que le retard de livraison du bien immobilier, initialement prévue à la fin du 2ème semestre 2018, leur avait causé un préjudice notamment financier, considérant également qu’un certain nombre de leurs réserves restaient à lever, et considérant que leurs tentatives pour trouver une solution amiable à leur litige étaient restées vaines, Monsieur et Madame [B] ont fait assigner La SCCV Le Rive Gauche devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise par exploit d’huissier en date du 27 juillet 2021, afin d’obtenir sa condamnation à leur verser la somme totale de 23.895,94 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices financiers, outre celle de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, et celle de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens de l’instance.
La SCCV Le Rive Gauche a constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par jugement contradictoire.
PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 février 2023 , La SCCV Le Rive Gauche demande au Tribunal au visa notamment des articles 1218, 1601-1 et 1642-1 du code civil et des articles L261-1 et suivants du code de la construction et de l’habitat :
* de dire et juger recevable et bien fondée La SCCV Le Rive Gauche en ses demandes,
* de constater que La SCCV Le Rive Gauche a rempli son obligation de livraison à la date du 7 mai 2019,
* de constater l’absence de retard de livraison imputable à La SCCV Le Rive Gauche ,
en conséquence,
* de dire et juger que La SCCV Le Rive Gauche n’est pas redevable de l’indemnité légale en cas de retard de livraison correspondant à 1/3ème (sic) du prix de vente,
* de dire et juger que La SCCV Le Rive Gauche n’est pas redevable de l’indemnité de perte locative d’un montant de 6.839,28 € à l’égard de Monsieur et Madame [B] au titre de la non-perception des loyers pour la période du 1er janvier 2019 au 19 février 2020,
* de dire et juger que La SCCV Le Rive Gauche n’est pas redevable à l’égard de Monsieur et Madame [B] de l’indemnité de 2.000 € au titre de la perte des avantages de défiscalisation pour l’année 2019,
* de dire et juger que La SCCV Le Rive Gauche n’est pas redevable à l’égard de Monsieur et Madame [B] de l’indemnité de 1.500 € en réparation du préjudice lié au déplacement et perte de temps,
* de dire et juger que La SCCV Le Rive Gauche n’est pas redevable à l’égard de Monsieur et Madame [B] de l’indemnité de 2.000 € en réparation du préjudice moral,
* de débouter Monsieur et Madame [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
* de condamner in solidum Monsieur et Madame [B] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
faisant notamment valoir :
— que les stipulations légales et contractuelles font échec aux demandes d’indemnisation de Monsieur et Madame [B] ,
— que le report de la date de livraison du studio est pleinement imputable à Monsieur et Madame [B],
— que Monsieur et Madame [B] échouent à démontrer l’existence d’un quelconque préjudice lié au retard de livraison,
— que les prétendus désordres – objets de la demande de levée de réserves de Monsieur et Madame [B] – ne figurent pas dans le procès-verbal de livraison et Monsieur et Madame [B] ne justifient pas les avoir dénoncés au plus tard le 3 février 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 14 juin 2023, Monsieur et Madame [B] demandent au Tribunal au visa notamment des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil et de l’article R231-14 du code de la construction et de l’habitation :
* de les déclarer recevables et bien fondés en leur action et demandes,
* de dire et juger que La SCCV Le Rive Gauche a engagé sa responsabilité en raison des retards répétés de livraison du bien sis au [Adresse 2],
* de condamner La SCCV Le Rive Gauche à réparer l’intégralité des préjudices subis par Monsieur et Madame [B] directement liés aux retars de livraison de leur studio,
en conséquence,
* de condamner La SCCV Le Rive Gauche à payer à Monsieur et Madame [B] :
1°) la somme de 13.556,66 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice lié aux retards répétés et inexpliqués de livraison,
2°) la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de l’avantage de défiscalisation pour l’année 2019 ( Loi Pinel),
3°) la somme de 6.839,28 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de percevoir des loyers pour la période du 1er janvier 2019 au 19 février 2020, sur la base d’un loyer mensuel de 500 €,
4°) la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices liés à leurs divers déplacements et perte de temps,
soit la somme totale de 23.895,94 € à titre de dommages-intérêts tous postes de préjudices confondus,
* de condamner La SCCV Le Rive Gauche à procéder à la levée des réserves subsistantes, à savoir :
— le remplacement du volet provisoire de la porte-fenêtre en volet défintif de type persienne,
— le remplacement du volet côté kitchenette
— le piquage d’arrivée d’eau dans la salle de bain,
— l’interphone nn fonctionnel,
— les dégradations sur le mur arrière (graffitis),
dans un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir, à peine d’une astreinte définitive de 500 € par jour de retard,
* de condamner La SCCV Le Rive Gauche à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
* de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
* de condamner La SCCV Le Rive Gauche à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner La SCCV Le Rive Gauche aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l’assignation,
faisant notamment valoir :
— que la responsabilité de La SCCV Le Rive Gauche est pleinement engagée quant au retard de livraison, en ce qu’ils ne pouvaient accepter la livraison de leur studio, dans la mesure où y manquaient plusieurs éléments importants pour sa mise en location,
— que les nombreuses réserves qu’ils ont faites à la livraison ne sont toujours pas levées,
— qu’ils sont bien fondés à demander la condamnation de La SCCV Le Rive Gauche à réparer leur entier préjudice, La SCCV Le Rive Gauche ne justifiant pour sa part d’aucun événement de force majeure susceptible de l’exonérer de toute responsabilité,
— que leurs préjudices sont certains et en lien direct de causalité avec le retard de livraison du studio.
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 13 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025, prorogé au 14 février 2025, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile , il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS
I – Sur la demande de Monsieur et Madame [B] en condamnation de La SCCV Le Rive Gauche à leur payer la somme de 23.895,94 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du retard de livraison du studio litigieux imputable au vendeur :
Il résulte :
— des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et de l’article 1194 du même code que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ;
— de l’article 1231-1 du Code Civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ;
— de l’article 1353 du Code Civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte :
— du premier alinéa de l’article L261-1 du code de la construction et de l’habitation, qu’ainsi qu’il est dit à l’article 1601-1 du code civil, la vente d’immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat ;
— de l’article 1611 du code civil que dans tous les cas, en ce compris celui de la vente d’un immeuble à construire prévu par l’article 1601-1 du même code, le vendeur doit être condamné aux dommages-intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu,
précision étant faite par ailleurs :
— qu’il ressort du code de la construction et de l’habitation, notamment de son article R261-1, que l’immeuble vendu en l’état futur d’achèvement est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat,
— que pour l’appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation ;
— que le solde du prix de vente est payable lors de la mise du local à disposition de l’acquéreur. Qu’il peut toutefois être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
En l’espèce, le contrat de vente en l’état futur d’achèvement du lot 74 litigieux contenu dans l’acte notarié en date du 7 novembre 2017 , stipule notamment :
“Le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés au plus tard à la fin du 2ème semestre 2018, sauf survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension du délai de livraison.
(…)
Dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances, sera apportée par le Vendeur à l’Acquéreur par une lettre du Maître d’Oeuvre.
(…)
Le vendeur s’oblige :
— à installer dans le local vendu les éléments d’équipement qui lui seront propres et qui sont prévus au document descriptif de référence ainsi qu’à la notice descriptive,
— à effectuer la finition intérieure du local vendu conformément aux prévisions de la notice descriptive.
(…)
L’exécution de “l’obligation d’achever” sera constatée comme suit :
— Le Vendeur notifiera à l’Acquéreur, par lettre recommandée avec accusé de réception, le certificat de l’architecte ou du maître d’oeuvre attestant l’achèvement tel qu’il est défini à l’article R261-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— par la même lettre, le Vendeur invitera l’Acquéreur à constater la réalité de cet achèvement aux jour et heure fixés par lui ; audit jour, il sera procédé contradictoirement à cette constatation, à l’établissement d’un procès-verbal et à la livraison des biens ;
(…)
Lors de la prise de possession, il sera dressé contradictoirement entre les parties un procès-verbal de livraison, qui constatera notamment :
— la remise des clefs valant exécution par le vendeur de son obligation de délivrance et par l’acquéreur de son obligation de prendre livraison,
— le paiement de l’intégralité du prix,
— les réserves que l’acquéreur fera valoir concernant tant les malfaçons que les défauts de conformité. Les réserves seront acceptées ou contredites par le vendeur.
(…)
Le vendeur fera procéder aux travaux de levée des réserves et de reprise des malfaçons par les entreprises du chantier ou, en cas de défaillance, par les entreprises de son choix.”
Il résulte ainsi du contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre Monsieur et Madame [B] et La SCCV Le Rive Gauche que l’ouvrage, en ce compris les éléments d’équipement nécessaires à son utilisation, devait être achevé à la fin du 2ème semestre 2018, soit au 31 décembre 2018 au plus tard.
Or, le maître d’oeuvre d’exécution n’a attesté de l’achèvement des travaux des logements du bâtiment D (dans lequel est localisé le studio – lot 74 – acheté par Monsieur et Madame [B] ) que le 7 mai 2019, force étant de constater que La SCCV Le Rive Gauche ne justifie avoir notifié à Monsieur et Madame [B] , dans les formes prévues par le contrat, ni la survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension du délai de livraison, ni le certificat de l’architecte ou du maître d’oeuvre attestant l’achèvement.
Il s’ensuit que jusqu’à cette date du 7 mai 2019, le retard dans la livraison du bien est totalement imputable à La SCCV Le Rive Gauche .
Il ressort ensuite du procès-verbal de constat d’huissier en date du 3 octobre 2019, notamment que la porte vitrée donnant sur la terrasse était dépourvue de volet, alors que d’après la note descriptive annexée au contrat de vente, le studio aurait dû être équipé d’un volet roulant ou d’un volet à battants. Cet élément d’équipement est d’autant plus substantiel que le studio est implanté en rez-de-jardin et que l’absence de volet empêche la sécurisation de l’appartement. Dès lors, en l’absence de volet à cette date, il convient de considérer que les travaux n’étaient toujours pas achevés.
Il est constant que le 2 décembre 2019, Monsieur et Madame [B] ont décidé de reporter la livraison du bien, considérant qu’à cette date les travaux n’étaient manifestement toujours pas terminés. Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier dressé à cette date, que la porte vitrée donnant sur la terrasse était encore dépourvue de volet et que les menuisiers venaient d’arriver pour poser le volet manquant.
L’absence d’un élément d’équipement aussi essentiel que ce volet permettant de sécuriser le studio jusqu’au 2 décembre 2019, justifie que le retard dans la livraison du bien jusqu’à cette date soit encore totalement imputé à La SCCV Le Rive Gauche .
Enfin, il est constant que le 3 janvier 2020, les clefs du logement ont été remises à Monsieur et Madame [B] , lesquels ont réglé le solde restant dû sur le prix de vente, soit la somme de 4.900 €.
C’est à cette date qu’il convient de fixer la date de livraison du bien par La SCCV Le Rive Gauche à Monsieur et Madame [B] , nonobstant les réserves émises n’empêchant pas l’utilisation du bien, et il résulte de ce qui précède que le report de la date de livraison du studio est pleinement imputable à La SCCV Le Rive Gauche , qui a manqué à son obligation contractuelle de veiller à l’achèvement des travaux et à l’installation des éléments d’équipement aussi essentiel qu’un volet permettant la sécurisation d’un studio implanté en rez-de-jardin, indépendamment des autres éléments d’équipement manquants ou défectueux mais n’empêchant pas l’utilisation sécurisée du bien, tels que les finitions diverses et autres réserves énoncées le 3 janvier 2020.
Le manquement de La SCCV Le Rive Gauche à son obligation contractuelle de livraison à la date convenu étant établi, la livraison qui devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2018 n’étant finalement intervenue que le 3 janvier 2020, soit plus de 12 mois plus tard, il convient de rechercher si le défaut de délivrance au terme convenu a causé à Monsieur et Madame [B] les préjudices dont ils demandent réparation.
S’agissant de la demande de Monsieur et Madame [B] en paiement de la somme de 13.556,66 € représentant 1/3000èmes du prix de vente (98.000 €) du 1/1/2019 au 19/2/2020 (415 jours) :
En matière de vente en l’état futur d’achèvement, la loi n’a pas prévu de pénalités en cas de retard dans la livraison du bien vendu, mais les parties peuvent en prévoir, et dans ce cas, les modalités de calcul de ces pénalités sont prévues par le contrat.
En l’espèce , force est de constater que les parties n’ont pas prévu le paiement par le vendeur de pénalités en cas de retard dans la livraison du bien vendu. Pour autant, il n’y a pas lieu d’appliquer au présent litige les dispositions légales ou réglementaires prévues dans le cas du contrat de construction de maison individuelle pour suppléer l’absence de volonté commune des parties de prévoir de telles pénalités, ne s’agissant pas en l’espèce d’un contrat de construction de maison individuelle.
Il convient par conséquent de débouter Monsieur et Madame [B] de leur demande en paiement de la somme de 13.556,66 € sur le fondement de l’article R231-14 du code de la construction et de l’habitation.
S’agissant de la demande de Monsieur et Madame [B] en paiement de la somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice pour perte de l’avantage fiscal pour 2019 au titre du dispositif PINEL :
Monsieur et Madame [B] ne justifient pas de leur intention d’inscrire cet investissement locatif dans un dispositif de défiscalisation de type “Pinel”. Ni le contrat de réservation, ni l’acte authentique de vente ne font mention du dispositif PINEL, dont Monsieur et Madame [B] prétendent qu’ils voulaient bénéficier. Il convient par conséquent de juger que cet élément n’est pas entré dans le champ contractuel, de sorte que Monsieur et Madame [B] sont mal fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de La SCCV Le Rive Gauche de ce chef.
Il convient par conséquent de les débouter de leur demande en paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur perte de chance de cet avantage fiscal.
S’agissant de la demande de Monsieur et Madame [B] en paiement de la somme de 6.839,28 € en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de percevoir des loyers pour la période du 1er janvier 2019 au 19 février 2020 :
Il convient de rappeler que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, il convient de fixer le taux de probabilité de la chance perdue de n’avoir pu donner le studio en location dès le mois de janvier 2019, si la livraison avait été effectuée au 31 décembre 2018 comme prévu au contrat, à 90 %, compte-tenu du laps de temps très court qui s’est écoulé entre la livraison effective du bien, le 3 janvier 2020, et sa mise en location dès le 19 février 2020.
Par ailleurs, il convient d’évaluer le montant du loyer mensuel à la somme de 420 €, montant du loyer hors charges fixé aux termes du contrat de bail en date du 19 février 2020. Le préjudice de Monsieur et Madame [B] s’élève donc à :
90% x ( 420 € x 13 mois – de janvier 2019 à janvier 2020 inclus), soit la somme de 4.914 €.
Ce préjudice est en lien direct de causalité avec le retard dans la livraison du bien imputable à La SCCV Le Rive Gauche .
Il convient par conséquent de condamner La SCCV Le Rive Gauche à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 4.914 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice né de la perte de chance de percevoir des loyers, majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du présent jugement et ce jusqu’à parfait paiement, et de débouter les demandeurs du surplus de leur demande du chef de ce préjudice.
S’agissant de la demande de Monsieur et Madame [B] en paiement de la somme de 1.500 € en réparation de leur préjudice lié aux divers déplacements et perte de temps :
Monsieur et Madame [B] justifient des multiples démarches qu’ils ont dû mettre en oeuvre avant de parvenir à la livraison du studio litigieux : nombreux échanges de mails, déplacements accompagnés d’un huissier de justice …, qui se sont nécessairement traduites notamment en perte de temps, dès lors que ces démarches sont restées vaines jusqu’au 3 janvier 2020.
Ce préjudice est en lien direct de causalité avec le retard dans la livraison du bien imputable à La SCCV Le Rive Gauche .
Il convient par conséquent de condamner La SCCV Le Rive Gauche à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice, majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du présent jugement et ce jusqu’à parfait paiement.
II – Sur la demande de Monsieur et Madame [B] en condamnation de La SCCV Le Rive Gauche à procéder à la levée des réserves subsistantes :
Monsieur et Madame [B] soutiennent que La SCCV Le Rive Gauche devra procéder à la levée des réserves concernant :
— le remplacement du volet provisoire de la porte fenêtre en volet définitif de type “persienne”,
— le remplacement du volet côté kitchenette
— le piquage d’arrivée d’eau dans la salle de bain,
— le dysfonctionnement de l’interphone,
— les dégradations sur le mur arrière ( graffitis).
Ces réserves figurent sur le procès-verbal de livraison en date du 3 janvier 2020. Il y est en outre mentionné qu’une clef est laissée à la société porteuse de l’Opération pour lever les réserves. Le contrat de bail en date du 19 février 2020 rappelle au locataire son obligation de laisser pénétrer dans les lieux les entreprises “pour la levée des réserves”.
Le 4 décembre 2021, à la date d’effet du contrat de location du studio avec un nouveau locataire, le constat que les réserves précitées n’avaient toujours pas été levées était dressé contradictoirement entre ledit locataire et le bailleur.
Il ne saurait être reproché à Monsieur et Madame [B] de ne pas justifier avoir dénoncé les réserves litigieuses au plus tard le 3 février 2020, alors que ces derniers agissent à l’encontre de La SCCV Le Rive Gauche sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et non dans le cadre de la garantie légale de parfait achèvement.
Il s’ensuit que Monsieur et Madame [B] sont bien fondés en leur demande, de sorte qu’il convient de condamner La SCCV Le Rive Gauche à procéder à la levée des réserves subsistantes, à savoir :
— le remplacement du volet provisoire de la porte-fenêtre en volet défintif de type persienne,
— le remplacement du volet côté kitchenette
— le piquage d’arrivée d’eau dans la salle de bain,
— l’interphone non fonctionnel,
— les dégradations sur le mur arrière (graffitis),
dans le délai de TROIS mois suivant la signification du jugement à intervenir,
à peine d’une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai précité,
et ce pendant 4 mois.
III – Sur la demande de Monsieur et Madame [B] en condamnation de La SCCV Le Rive Gauche à leur payer la somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice moral :
La résistance de La SCCV Le Rive Gauche à veiller au bon achèvement des travaux, en ce comprise la levée des réserves énoncées le 3 janvier 2020, cause nécessairement à Monsieur et Madame [B] un préjudice moral, qu’il convient de réparer par sa condamnation à leur payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du présent jugement et ce jusqu’à parfait paiement.
IV – Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner La SCCV Le Rive Gauche aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [B] l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner La SCCV Le Rive Gauche à leur payer la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à La SCCV Le Rive Gauche l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
CONDAMNE La SCCV Le Rive Gauche à payer à Monsieur et Madame [B] :
1°) la somme de 4.914 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice né de la perte de chance de percevoir des loyers, majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du présent jugement et ce jusqu’à parfait paiement,
2°) la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs déplacements inutiles et pertes de temps, majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du présent jugement et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE La SCCV Le Rive Gauche à procéder à la levée des réserves subsistantes relatives au remplacement du volet provisoire de la porte-fenêtre en volet définitif de type persienne, au remplacement du volet côté kitchenette, au piquage d’arrivée d’eau dans la salle de bain, à l’interphone non fonctionnel, aux dégradations sur le mur arrière (graffitis), dans le délai de TROIS mois suivant la signification du jugement à intervenir, à peine d’une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai précité, et ce pendant 4 mois,
CONDAMNE La SCCV Le Rive Gauche à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNE La SCCV Le Rive Gauche aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation,
CONDAMNE La SCCV Le Rive Gauche à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 3.000 Euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE Monsieur et Madame [B] de leur demande en paiement de pénalités de retard et de leur demande indemnitaire au titre de la perte d’un avantage fiscal,
DÉBOUTE La SCCV Le Rive Gauche de ses demandes contraires,
DÉBOUTE La SCCV Le Rive Gauche de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Fait à Pontoise le 14 février 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Revenu ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Roumanie
- Adjudication ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immeuble ·
- Délivrance ·
- Propriété
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Nouvelle-zélande ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Peine ·
- Contribution ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Jugement par défaut ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges de copropriété ·
- Dommage
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Exécution
- Levage ·
- Construction ·
- Provision ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Intérêt de retard ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Photo ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Facture ·
- Astreinte ·
- Malfaçon ·
- Procédure civile
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Résultat ·
- Mesure d'instruction ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Dossier médical ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Trouble neurologique ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Consultation ·
- Certificat
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
- Désistement ·
- Comité d'entreprise ·
- Dessaisissement ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.