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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 27 janv. 2026, n° 25/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01292 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2ZG
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Société BATIHAUS
[Adresse 2]
(LE HUB)
[Localité 3]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE
M. [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 09 Décembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 20 Janvier 2026 prorogé au 27 Janvier 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
En 2022, M. [W] et Mme [U] [E] ont confié à la S.A.S. Batihaus la réalisation de travaux de gros-œuvre concernant leur projet de construction d’une maison individuelle sur un terrain qu’ils ont acquis situé [Adresse 6] à [Localité 8] (Pas-de-[Localité 5]).
Les travaux ont débuté durant l’été 2023.
Considérant que ses clients ne lui auraient pas réglé les sommes lui étant dues, par acte délivré à sa demande le 21 août 2025, la S.A.S. Batihaus a fait assigner M. [W] et Mme [U] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de les voir condamnés à lui verser une provision.
Les défendeurs ont constitué avocat.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1292.
Après plusieurs renvois ordonnés sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 9 décembre 2025.
Conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, représentée, la S.A.S. Batihaus a soutenu les demandes y figurant, notamment de :
— condamner les défendeurs à lui verser une provision de 23 637,83 euros toutes taxes comprises outre les intérêts civils courant à compter de la mise en demeure,
— condamner les défendeurs à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner les défendeurs aux dépens,
à titre subsidiaire,
— renvoyer l’instance au fond en application des dispositions de l’article 811 du code de procédure civile.
Représentés, conformément à leurs écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 28 novembre 2025, M. [W] et Mme [U] [E] demandent notamment de :
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par la demanderesse,
à titre reconventionnel,
— condamner la demanderesse à reprendre les non-conformités signalées par le maître d’œuvre et à achever les travaux, dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— voir la juridiction se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
en tout état de cause,
— condamner la demanderesse à leur verser 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la demanderesse aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026, délibéré prorogé au 27 janvier 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
La société Batihaus fait valoir les contingences ayant affecté le chantier, notamment la suspension du chantier à un recours formé contre le permis de construire et les modalités imposées par la présence d’une ligne à haute tension. Elle conteste les malfaçons et non-façons invoquées par les défendeurs. Elle conteste tout abandon de chantier. Elle souligne que les factures dont elle réclame le règlement ont été visées par le maître d’œuvre.
Les époux [E] exposent que leur maison n’est pas achevée, que les travaux réalisés par la société Batihaus sont affectés de malfaçons graves et qu’elle a abandonné le chantier.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, selon devis édité le 30 juin 2022 et accepté par M. [E] le 8 août 2022, la société Batihaus s’est vue confier les travaux de gros œuvre dans le cadre de la construction d’une maison individuelle pour un montant total toutes taxes comprises de 252 492,07 euros. Suite à des négociations entre les parties, un bon de commande pour les travaux de gros œuvre a été édité le 11 juillet 2023 pour un montant total toutes taxes comprises de 182 584,60 euros.
Plusieurs factures ont été établies par la société Batihaus, notamment trois dont elles indiquent qu’elle n’ont pas été réglées par les défendeurs :
— le 28 août 2023, facture de situation n°1 de 54 293,28 euros,
— le 19 juin 2024, la facture de situation n°5 de 12 139,50 euros,
— le 18 juillet 2024, la facture de situation n°6 de 8 783,56 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception présentées le 6 juin 2025, la société Batihaus prétend avoir mis en demeure les défendeurs de lui régler le solde qu’elle lui estime dû. Elle ne fournit que les accusés de réception et non les courriers de mise en demeure.
Un rapport de visite dressé par le maître d’œuvre le 6 février 2024 comporte la mention suivante « respecter à minium la profondeur de 1.66m sous balcon ». Le 17 mai 2024, concernant les travaux entrepris par la société Batihaus, le maître d’œuvre a relevé :
« Implantation du balcon non conforme au plan validé du 16/02/24
Elévation maçonnerie rez chaussé en cours, attention a fermer tous les joints verticaux des blocs porotherm
Coffrage plancher étage en cours
L’entreprise de charpente relève un décalage de cote entre pignon ».
Le 13 septembre 2024, de la même façon, le maître d’œuvre a visé concernant la demanderesse :
« Modification balcon demandée non réalisée
Elévation rez de chaussée terminée
Elévation étage en cours
Talonnette béton en cours
Elancement des pignons ».
Le 25 juin 2025, le maître d’œuvre a établi un nouveau rapport de visite dans lequel il a indiqué pour la société Batihaus :
« Chantier à l’arrêt
Chantier laissé dans un état déplorable Photos : 1.2.3.4.5.6
Evacuation des [Localité 7] non conforme Photo 13
Balcon R+1 non conforme au plan comme déjà signalé à 3 reprises Photos 7.8.9
Rejingot cuisine non réalisé
Rejingots R+1 et redressement de tableaux non réalisés (l’arrêt de Enedis ne concernait que le mur de de droite) Photo 11
Terres non réétalées Photo 12 ».
Compte tenu de ces éléments, l’existence de contestations sérieuses à l’obligation pour les défendeurs de régler les sommes réclamées par la société Batihaus est étayée par des éléments objectifs.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par la demanderesse.
Sur la demande reconventionnelle
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile déjà citées ;
En l’espèce, il est manifeste que les travaux entrepris par la société Batihaus sont affectés de malfaçons ou non-façons flagrantes et qu’elle les a interrompus sans avoir notamment pris en compte les signalements répétés du maître d’œuvre. Les éléments soumis sont bien antérieurs à l’engagement de la présente instance de sorte que l’argument visant à minorer la portée probante du constat établi le 25 juin 2025 par le maître d’œuvre manque à l’évidence de pertinence.
Au vu des éléments débattus, il y a lieu de faire droit à la demande d’injonction sous astreinte présentée par les demandeurs selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de passerelle
En vertu de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal.
En l’espèce, au vu des éléments soumis, il n’y a pas lieu d’user de la faculté offerte au juge des référés par ces dispositions. La demande en ce sens formulée par la société Batihaus sera donc rejetée.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société Batihaus aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de condamner la société Batihaus à verser 2 000 euros aux défendeurs au titre des frais irrépétibles qu’ils se sont trouvés contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits. En revanche, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la demanderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par la société Batihaus ;
Rejette la demande de passerelle formulée au visa de l’article 837 du code de procédure civile ;
Enjoint à la société Batihaus de réaliser, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance les travaux utiles pour remédier aux non-conformités et non-façons visées par le maître d’œuvre dans son rapport de visite dressé le 25 juin 2025, à savoir :
— Evacuation des eaux usées non conforme,
— Balcon R+1 non conforme,
— Rejingot cuisine non réalisé,
— Rejingots R+1 et redressement de tableaux non réalisés sur le mur non concerné par l’arrêt Enedis,
— Réétalement des terres,
et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard pendant le premier mois puis de 150 euros (cent cinquante euros) par jour de retard au-delà pour les trois mois suivant ce premier mois ;
Se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
Condamne la S.A.S. Batihaus aux dépens ;
Condamne la S.A.S. Batihaus à verser à M. [W] et Mme [U] [E] 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par la S.A.S. Batihaus au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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