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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 30 avr. 2026, n° 25/04664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04664 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TGC
Jugement du 30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.C.I. [E]
C/
[J] [P] [I]
[D] [R] épouse [V]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me MICHAUD (T.1762)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi trente avril deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. [E], dont le siège social est sis 12 rue du Gazomètre – 69003 LYON
représentée par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1762
d’une part,
DEFENDERESSES
[J] [P] [I], représentée par son gérant M. [T] [V], dont le siège social est sis 119 A rue Montagny – 69008 LYON
non représentée
Madame [D] [R] épouse [V],
demeurant 119 A rue Montagny – 69008 LYON
non comparante, ni représentée
Citées à étude par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025 (saisine sur incompétence du tribunal de proximité de Villeurbanne).
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 20/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 9 novembre 2020, la SCI [E] a donné à bail à Monsieur [T] [Q] [V] un local à usage d’habitation sis 12 rue du Gazomètre à Lyon 3e.
Par avenant du 16 décembre 2021, le bail a été transféré à l'[J] [P] [I] gérée par Monsieur [V], pour un usage d’habitation principale.
Madame [D] [R] épouse [V] a signé les deux baux en qualité de caution.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, visant la clause résolutoire, il a été fait commandement à l'[J] [P] [I] de payer la somme de 6472,97 euros. Ce commandement a été dénoncé à Madame [D] [R] épouse [V] le 28 février 2025.
Suivant acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, la SCI [E] a fait assigner l'[J] [P] [I] et Madame [D] [R] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne pour demander de :
— constater la résiliation du bail, et ordonner l’expulsion de l'[J] [P] [I]
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 8773,80 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er juin 2025, outre actualisation à l’audience,
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par mention au dossier le 24 novembre 2025, le dossier a été renvoyé au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon, compétent au regard de l’adresse du bien loué.
Lors des débats à l’audience du 20 janvier 2026, la SCI [E] indique que l'[J] [P] [I] a quitté les lieux le 2 décembre 2025. Elle se désiste de ses demandes tendant à la résiliation du bail et à l’expulsion, et maintient ses autres demandes, actualisant la somme due au titre du contrat de bail à 11123,63 euros.
L'[J] [P] [I] et Madame [D] [R] épouse [V], régulièrement citées à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le cautionnement
Aux termes de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l’espèce, la SCI [E] formule des demandes contre Madame [D] [R] épouse [V] en qualité de caution, mais ne produit pas d’acte de cautionnement. La seule signature des baux par Madame [D] [R] épouse [V] est insuffisante à justifier son engagement de caution solidaire.
La SCI [E] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à son encontre.
Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence d’élément s’opposant à sa demande, le bailleur établit l’obligation de paiement relative aux loyers et charges dont il réclame l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de location, un état de créance en date du 31 décembre 2025. Ce décompte fait apparaître la restitution du dépôt de garantie en fin de bail.
Dans ces conditions, l'[J] [P] [I] sera condamnée au paiement de la somme de 11123,63 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La SCI [E] qui ne développe pas sa demande de dommages-intérêts, ne justifie pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement.
Elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L'[J] [P] [I] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI [E] de ses demandes en paiement à l’encontre de Madame [D] [R] épouse [V],
CONDAMNE l'[J] [P] [I], prise en la personne son gérant Monsieur [V], à payer à la SCI [E] la somme de 11 123,63 euros, au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 31 décembre 2025,
DEBOUTE la SCI [E] de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de l'[J] [P] [I],
CONDAMNE l'[J] [P] [I] aux dépens,
DEBOUTE la SCI [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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